Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00268 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSM
N° MINUTE 24/00098
JUGEMENT DU 06 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.225 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2018, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [T] [V] le 5 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée les 19 et 25 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [T] [V], représentée par son Conseil ;
Vu l'audience du 7 février 2024, à laquelle les deux causes n° 23-268 et 23-274 ont été jointes sous le n° 23-268, s’agissant de la même contrainte, et la caisse et Madame [T] [V], représentée par son Conseil, ont repris respectivement leurs écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et leur requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Madame [T] [V] conclut à titre principal à la nullité de la contrainte motif pris de l’imprécision de la contrainte. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer prescrite toute demande de rappel de cotisations de l’année 2018. Elle sollicite enfin la mise en place d’un échéancier de paiement à raison de mensualités de 200 euros.
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
En l'espèce, force est de constater que la contrainte litigieuse précise les périodes d'exigibilité des cotisations réclamées (4ème trimestre 2018, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables – datées des 9 janvier 2019 (pli avisé et non réclamé), 3 avril 2019 (pli avisé et non réclamé), 19 juin 2019 (pli avisé et non réclamé), 12 décembre 2019 (pli avisé et non réclamé) et 15 février 2020, réceptionnée par l'opposante -, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie), et précisent leur caractère provisionnel ou de régularisation N-1.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur les mises en demeure préalables et la contrainte ont permis à Madame [T] [V] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.
- Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations :
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l'espèce, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (4ème trimestre 2018), et à la date de la mise en demeure préalable y afférente (9 janvier 2019), le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance de ladite mise en demeure.
Il convient de rappeler que, la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353), il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2018 sera rejeté.
Aucun autre motif d’opposition n’est soutenu.
Dans ces conditions, Madame [T] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [T] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.225 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2018, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Madame [T] [V] le 5 avril 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 10.225 EUROS au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2018, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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