Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01825 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC6P
4 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Sébastien BACH
Me Baptiste MAIXANT
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX,assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [X] [C]
née le 25 Mars 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société RP+B ARCHITECTURE
société par arctions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de Monsieur [J] [N], domicilié en sa qualité de Gérant audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société TRAVERSE RENOVATION HABITAT
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de Monsieur [D] [O] domicilié en sa qualité de Gérant audit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le bien immobilier de Monsieur [E] et Madame [C], et désigné Monsieur [U] [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 août 2023, Monsieur [E] et Madame [C] ont fait assigner la SAS RP+B ARCHITECTURE, l’EURL TRAVERSE RENOVATION HABITAT, prise en la personne de Monsieur [D] [O], ainsi que Monsieur [D] [O], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [E] et Madame [C] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action, eu égard au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif, dépôt mettant fin aux opérations d’expertise judiciaire. Ils se sont opposés à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS RP+B ARCHITECTURE a indiqué s’en remettre sur le désistement d’instance et d’action des requérants.
L’EURL TRAVERSE RENOVATION HABITAT, prise en la personne de Monsieur [D] [O], ainsi que Monsieur [D] [O], ont indiqué acquiescer au désistement et d’action de Monsieur [E] et Madame [C]. Ils ont toutefois maintenu leur demande tendant à les voir condamnés au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] et Madame [C], accepté par les défendeurs, et de dire ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur [E] et Madame [C] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandeurs ne s’étant désistés que pour un motif survenu postérieurement à l’introduction de l’instance, la demande reconventionnelle formée sur ce fondement par L’EURL [O] RENOVATION HABITAT et Monsieur [D] [O], sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] et Madame [C], accepté par la SAS RP+B ARCHITECTURE, l’EURL TRAVERSE RENOVATION HABITAT et Monsieur [D] [O], et dit ce désistement parfait,
Déboute l’EURL [O] RENOVATION HABITAT et Monsieur [D] [O] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Monsieur [E] et Madame [C] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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