Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2KV
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public LMH
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Commune de [Localité 16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante
S.A. SNCF RÉSEAU
[Adresse 4]
[Localité 13] / FRANCE
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination de [Localité 15] MÉTROPOLE HABITAT (LHM) est propriétaire de deux immeubles à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 16] situés sur la parcelle cadastrée section KY n°[Cadastre 9], sur laquelle est envisagé un projet de démolition, autorisé suivant permis de démolir en date du 08 juin 2023.
Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables sur les parcelles avoisinantes lors des travaux, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination de LILLE METROPOLE HABITAT (LHM) a, par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, fait assigner la SA SNCF RESEAU et la commune de ROUBAIX devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination de [Localité 15] METROPOLE HABITAT (LHM), représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire, vu l’urgence et en tout état de cause vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-Voir désigner Expert avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s'il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source :
-d’examiner le programme de démolition envisagé par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 15], dénommée [Localité 15] METROPOLE HABITAT, décrit dans l’assignation.
-de se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais ;
- de voir et visiter chacun des immeubles voisins sis à [Localité 16] propriétés des assignés à savoir les immeubles de :
La parcelle KY [Cadastre 1], [Adresse 5]
Et
la parcelle KY [Cadastre 2], [Adresse 5]
dont la COMMUNE DE [Localité 16] est propriétaire
La parcelle KY [Cadastre 8], [Adresse 17]
et
La parcelle KY [Cadastre 7], [Adresse 17],
dont la société SNCF RESEAU est propriétaire
-Etablir l’état descriptif desdits immeubles et terrains voisins du chantier, en précisant s’ils présentent ou non des dégradations afférentes à leur structure, leur mode de construction ou fondation ou encore leur état de vétusté,
-Donner son avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles environnant en raison du mode opératoire prévu par les travaux de démolition envisagés et le cas échéant les travaux propres à y remédier,
-Se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais en cas d’éventuels désordres survenus en cours de chantier,
-Etablir l’état descriptif desdits éventuels désordres,
-Donner son avis sur le lien desdits éventuels désordres avec les travaux de démolition et le cas échéant les travaux propres à y remédier,
-Fixer la consignation qui devra être déposée au greffe,
- De ses opérations l’expert devra déposer son rapport au greffe pour qu’il soit statué sur ce que de droit
- Prononcer ces mesures au contradictoire de l’ensemble des parties.
- Débouter la société SNCF RESEAUX de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SNCF RESEAU, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et son ordonnance d’application n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF,
Vu l’article L.2242-4 5° du code des transports,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
- Constater les protestations et réserves de la société SNCF Réseau sur le principe de l’expertise sollicitée ;
- Ordonner telle expertise qu'il plaira à Madame le Président, avec mission de
o Examiner le programme de démolition envisagé par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 15], dénommée [Localité 15] METROPOLE HABITAT, décrit dans l'assignation.
o Se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais ;
o A l’exclusion des immeubles appartenant à SNCF Réseau sis sur le domaine public
ferroviaire, voir et visiter chacun des immeubles voisins sis à [Localité 16] propriétés des assignés.
o A l’exclusion des immeubles appartenant à SNCF Réseau sis sur le domaine public ferroviaire, d'établir l'état descriptif desdits immeubles et terrains voisins du chantier, en précisant s'ils présentent ou non des dégradations afférentes à leur structure, leur mode de construction ou fondation ou encore leur état de vétusté,
o A l’exclusion des immeubles appartenant à SNCF Réseau sis sur le domaine public ferroviaire, de donner son avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles environnant en raison du mode opératoire prévu par les travaux de démolition envisagés et le cas échéant les travaux propres à y remédier,
oSe rendre sur les lieux dans les meilleurs délais en cas d'éventuels désordres survenus en cours de chantier,
o Etablir l'état descriptif desdits éventuels désordres,
o Donner son avis sur le lien desdits éventuels désordres avec les travaux de démolition et le cas échéant les travaux propres à y remédier,
o Fixer la consignation qui devra être déposée au greffe,
o De ses opérations l'expert devra déposer son rapport au greffe pour qu'il soit statué sur ce que de droit
o Prononcer ces mesures au contradictoire de l'ensemble des parties.
- Dire que dans l’éventualité où un passage sur le réseau ferré national se révèlerait nécessaire, il sera fait interdiction à l’expert d’y pénétrer, sans autorisation préalable et hors présence sur les lieux d’un agent de SNCF afin que soient prises les mesures de sécurité adéquates ;
- Condamner [Localité 15] METROPOLE HABITAT, dans l’éventualité où un passage sur le réseau ferré national se révèlerait nécessaire, à assumer le coût financier d’un ralentissement ou d’une interruption des circulations ferroviaires ainsi que de celui du personnel SNCF mobilisé pour assurer la sécurité de l’expert et des personnes présentes ;
- Condamner [Localité 15] METROPOLE HABITAT à payer à la société SNCF Réseau la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [Localité 15] METROPOLE HABITAT aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la commune de [Localité 16] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées section KY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 16] et des parcelles cadastrées section KY n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SA SNCF RESEAU, justifie le recours à une mesure d’instruction au contradictoire de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination [Localité 15] METROPOLE HABITAT (LMH).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination [Localité 15] METROPOLE HABITAT (LMH), à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA SNCF RESEAU à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 12]
[Localité 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
-examiner le programme de construction de la partie demanderesse, toutes pièces réunies en l'état du dit programme ;
-se faire communiquer tous documents techniques, plans et maquettes relatifs à l'opération envisagée ;
-se faire communiquer tous documents relatifs à la situation actuelle des lieux et déterminer notamment l'implantation, les délimitations et la contenance des parcelles concernées par l'opération ainsi que celles des différents défendeurs
-se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 16] parcelle cadastrée section KY n°[Cadastre 9] ;
-vérifier, au regard de la configuration des lieux et de la teneur du projet, si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
-visiter chacun des immeubles riverains et terrains appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs ;
-dresser tous états descriptifs et qualitatifs de l’immeuble appartenant aux défendeurs afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l'assiette de leurs fondations, l'état du sous-sol, du sol et leur vétusté,
-donner son avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles et terrains des défendeurs en raison du mode opératoire prévu pour les travaux envisagés ;
-au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en préciser la consistance, le coût et la durée probable et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-indiquer si, à son avis, il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute dégradation ou toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement,
-fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier si le programme envisagé est de nature à avoir une incidence sur les éventuelles servitudes et vues existantes,
-fournir au Tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-répondre à toute question posée par les parties,
-à ces diverses fins, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier
impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable:
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 12 mars 2024,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que dans l’éventualité où un passage sur le réseau ferré national se révèlerait nécessaire, l’expert devra solliciter préalablement l’autorisation d’y pénétrer, en présence sur les lieux d’un agent de SNCF afin que soient prises les mesures de sécurité adéquates ;
Condamnons L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination [Localité 15] METROPOLE HABITAT (LMH), dans l’éventualité où un passage sur le réseau ferré national se révèlerait nécessaire, à assumer le coût financier d’un ralentissement ou d’une interruption des circulations ferroviaires ainsi que de celui du personnel SNCF mobilisé pour assurer la sécurité de l’expert et des personnes présentes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 15] exerçant ses activités sous la dénomination [Localité 15] METROPOLE HABITAT (LMH) les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET