Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 38
N° RG 24/00042
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMPM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 23 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur [E] [L], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUERANTE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Localité 15]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4] [Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BROGLIN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [R] [Y]
Exploitant sous l'enseigne Ingenierie - Etudes Techniques Siren 481 059 533
né le 25 Avril 1940
[Adresse 7] [Localité 16]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alain BROGLIN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
Société L'AUXILIAIRE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8] [Localité 9]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13] - [Localité 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ARCHETYPE BECT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Localité 11]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. INTECO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 14]
Défaillante, non constituée
S.A.R.L. KAUFMAN ET BROAD NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel a :
(')
Condamné in solidum la MAF, assureur de la société Atelier Cité et la société Inteco à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 25850€ HT au titre du retard de livraison, (') ;
Condamné in solidum la MAF assureur de la société Atelier Cité et la société Inteco à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 41397,42€HT et la MAF seule à lui verser la somme de 7862,28€ HT au titre des travaux supplémentaires (réseaux EP, Isolation), (') ;
Condamne la société Intéco à garantir la MAF assureur de la société Atelier Cité à de la condamnation de 25850€ HT au titre du retard de livraison à hauteur de 30%, au titre des travaux supplémentaires d'un montant de 41397,42€ HT à hauteur de 50%, (').
Par requête du 2 janvier 2024, la société Kaufman & Broad Promotion 6 a saisi la cour d'une demande de rectification de deux erreurs matérielles en ce que dans les motifs de la décision, la somme qui lui a été accordée au titre du retard de livraison est de 35850€ alors que dans le dispositif a été mentionnée une somme de 25850€. Elle relève par ailleurs une inversion de chiffres en ce que le montant des travaux supplémentaires en lien avec le réseau EP, l'isolation, les descentes EP, l'isolation sous loggia et les carottages à la charge de la MAF et de la société Inteco représentent selon le calcul de la cour une somme de 41937,42€ et non 41397,42€ HT.
Les sociétés SMA et Archteype BECT, M [Y] ont indiqué s'en rapporter et la société L'Auxiliaire ne pas avoir d'observation à formuler.
Motifs :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction puis l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est justifié d'une erreur matérielle concernant la somme allouée à la société Kaufman & Broad Promotion 6 au titre de l'indemnisation du retard de livraison en ce que dans les motifs de la décision elle est fixée à 35850€ et dans le dispositif à 25850€. Cette erreur sera rectifiée selon les modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs selon le calcul opéré par la cour pour fixer l'indemnisation accordée au maître d'ouvrage du titre des travaux supplémentaires en lien avec le réseau EP, l'isolation, les descentes EP, l'isolation sous loggia et les carottages, le montant mis à la charge in solidum de la société MAF assureur de la société Atelier Cité et de la société Intéco n'est pas de 41397,42€ mais de 41937,42€.
Les sommes rectifiées seront également reportées sur la répartition entre co-débiteurs.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MORTIFS :
La cour,
Statuant conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification des deux erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 180 du 6 juillet 2023,
Dit qu'en page 23 la mention « Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Cité et la société Intéco à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 25850€ HT au titre du retard de livraison » est remplacée par la mention
'Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Cité et la société Intéco à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 35850€ HT au titre du retard de livraison' ;
Dit qu'en page 24 la mention :
« Condamne in solidum la MAF, assureur de la société Atelier Cité et la société Inteco à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 41397,42€ HT et la MAF seule à lui verser la somme de 7862,28€ HT au titre des travaux supplémentaires (réseaux EP, Isolation) »
est remplacée par:
« Condamne in solidum la MAF, assureur de la société Atelier Cité et la société Inteco à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 6 la somme de 41937,42€ HT et la MAF seule à lui verser la somme de 7862,28€ HT au titre des travaux supplémentaires (réseaux EP, Isolation) »
et la mention :
« Condamne la société Intéco à garantir la MAF, assureur de la société Atelier Cité de la condamnation de 25850€HT au titre du retard de livraison à hauteur de 30%, au titre des travaux supplémentaires d'un montant de 41397,42€ HT à hauteur de 50% »
est remplacée par :
« Condamne la société Intéco à garantir la MAF, assureur de la société Atelier Cité de la condamnation de 35850€HT au titre du retard de livraison à hauteur de 30%, au titre des travaux supplémentaires d'un montant de 41937,42€ HT à hauteur de 50% »
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie,
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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