Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 22/02914 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEY
Pole social du TJ d'EPINAL
18/00292
07 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTES :
Société [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. LE [11] mandataire judiciaire de la société [13] (SARL) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL
C.P.A.M. DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [P] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [J] a été embauché le 1er septembre 1986 par la SARL [13] en qualité de scieur sur granit.
Le 27 février 2015, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « le salarié était monté sur une échelle afin de resserrer un boulon. La clé qu'il tenait s'est cassée et est tombée et M. [J] est parti en arrière et est tombé sur son collègue. M. [J] est tombé sur le sol ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse).
Par jugement du 14 avril 2015, la SARL [13] a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [S] ayant été désigné liquidateur.
Par jugement du 14 février 2017, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
L'état de santé de monsieur [K] [J] a été déclaré consolidé le 13 mai 2017.
Par courrier du 26 mai 2017, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 55 %.
Le 13 juillet 2017, monsieur [K] [J] a contesté cette décision par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par jugement du 27 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour de céans du 1er décembre 2020, le taux d'incapacité de monsieur [K] [J] a été fixé à 100 % au 13 mai 2017.
Par ailleurs, le 13 juillet 2017, monsieur [K] [J] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 30 mai 2018.
Le 18 octobre 2018, monsieur [K] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier du 18 février 2019, la caisse a sollicité la mise cause de la compagnie [10], assureur de la SARL [13], liquidée.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance d'Epinal, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 23 octobre 2019, le pôle social tribunal judiciaire d'Epinal a reçu monsieur [K] [J] en son action en reconnaissance de faute inexcusable et, avant dire droit, l'a invité à faire désigner, par le président du tribunal de commerce compétent, un administrateur ad hoc pour représenter son employeur, la société [13], dans le cadre de l'instance.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a désigné maître [F] [S] aux fonctions d'administrateur ad hoc de la SARL [13].
Par jugement du 4 novembre 2020 rectifié par ordonnance du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- dit que l'accident du travail du 27 février 2015 dont a été victime monsieur [K] [J] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13]
- ordonné la majoration de la rente versée à monsieur [K] [J] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM des Vosges auprès de l'employeur représenté par maître [F] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13]
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la CPAM des Vosges et commis pour y procéder le docteur [G] [U], avec mission habituelle en la matière
- fixé à la somme de 15 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de monsieur [K] [J] qui lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
- rappelé que la CPAM des Vosges pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance à monsieur [K] [J], y compris les frais d'expertise et la provision, auprès de l'employeur pris en la personne de Maître [F] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13],
- déclaré le présent jugement opposable à la société [10],
- condamné in solidum Maître [F] [S] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13] et la CPAM des Vosges à payer à monsieur [K] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- renvoyé l'examen de l'affaire au mercredi 10 mars 2021 à 14h,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que conformément aux dispositions de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
La caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Le docteur [G] [U] a déposé son rapport d'expertise le 31 mars 2021.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour de céans a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a :
condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, in solidum avec maître [F] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13] à payer à monsieur [K] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de sa demande de condamnation de la société [10] solidairement avec maître [F] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13] à lui rembourser les sommes avancées par elle dans le cadre de la procédure,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamné in solidum maître [F] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13] et la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes avancées par elle dans le cadre de la présente procédure,
Y ajoutant,
- dit que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d'appel qu'elle a exposés,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par jugement RG 18/292 du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par monsieur [J] [K] suite à son accident du travail du 27 février 2015 à la somme totale de 112815,03 euros, provision de 15 000 euros à déduire, selon décompte suivant :
' Frais de transport à expertise : 46,03 euros
' Assistance tierce personne : 42 156 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 8 850 euros
' Souffrances endurées : 8 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
' Préjudice d'agrément : 6 000 euros
' Préjudice sexuel : 20 000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
' Indemnité forfaitaire (L. 452-3 du CSS) : 17 763 euros
- rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [J] [K], sous la déduction de la provision de la somme de 15 000 euros versée,
- condamné maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 15 000 euros en remboursement de la provision versée, ainsi que le montant des sommes allouées versées,
- condamné maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 540 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13], à payer à monsieur [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [10],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par actes des 22 décembre 2022 et 3 janvier 2023, la société [10] et la SCP [12], ès qualités, ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/2914.
Par acte du 3 janvier 2023, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/26.
A l'audience du 14 juin 2023, la cour a prononcé la jonction des deux instances et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 22/2914.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour de céans a :
- ordonné un complément d'expertise, confié au docteur [G] [U] ([Adresse 3]) avec pour mission :
' d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
' de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
' de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
' de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de la SCP [12] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13],
- sursis à statuer les autres chefs de demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 à 13h30, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Par requête en omission de statuer du 11 juillet 2023, monsieur [K] [J] a sollicité de la cour de :
- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande formulée par monsieur [K] [J] dans le cadre de ses écritures notifiées le 12 juin 2023, savoir :
« Condamner la CPAM des VOSGES à verser à monsieur [K] [J] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent »
- statuer sur ladite demande de monsieur [J]
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 23/1648.
L'expert transmis aux parties son rapport le 15 janvier 2024 et l'a déposé le 16 janvier 2024 au greffe de la cour, aux termes duquel il conclut en ces termes : « Le taux du déficit fonctionnel permanent est fixé à 60 % ».
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [10] et la SCP [12], ès qualités, représentées par leur avocat, ont repris leurs conclusions d'appelant et d'intimé incident reçues au greffe le 26 mars 2024 et ont sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire pôle social du 7 décembre 2022 et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices de monsieur [K] [J] de la façon suivante :
' Déficit temporaire : 8.510,00 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros
' Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros
' Tierce personne temporaire : 21.541,18 euros
A titre subsidiaire 35.936,00 euros
' Préjudice souffrances endurées : 10.000,00 euros
' Préjudice sexuel : 1.000,00 euros
' Préjudice d'agrément : 2.000,00 euros
- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [K] [J] à 192 600 euros
- débouter monsieur [K] [J] de ses demandes au titre des frais de santé et du préjudice sexuel
- écarter la condamnation de maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13] et [10], à payer à la CPAM des Vosges, le montant de 17 763 euros représentant l'indemnité forfaitaire (Article L. 452-3 CSS)
- écarter la condamnation de maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13] et [10], à payer à la CPAM des Vosges, le montant de 15 000 euros représentant la provision déjà récupérée par virement du 29 mars 2022
- débouter la caisse de son action en remboursement de la majoration de la rente fixée à la somme de 82 135,88 euros auprès d'[10].
Monsieur [K] [J], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la somme de 17.763 euros et l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire à 8.850 euros
Statuant à nouveau,
- fixer la réparation des préjudices de monsieur [K] [J] consécutifs à l'accident du 27 février 2015 aux sommes de :
' Frais divers 3.787,50 euros
' Indemnisation consultation psychologue et du bilan psychologique 810 euros
' Aide humaine avant consolidation 45.000 euros
' Déficit Fonctionnel permanent 217.020 euros
' Souffrances endurées 20.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire 10.000 euros
' Préjudice d'agrément 10.000 euros
' Préjudice esthétique permanent 5.000 euros
' Préjudice sexuel 30.000 euros
TOTAL 341 617,50 euros
Soit au total :
' Indemnité forfaitaire article L. 452-3 du code de la sécurité sociale 17.763 euros
' Déficit fonctionnel temporaire 8.850 euros
' Frais divers 3.787,50 euros
' Indemnisation consultation psychologue et du bilan psychologique 810 euros
' Aide humaine avant consolidation 45.000 euros
' Déficit Fonctionnel permanent 217.020 euros
' Souffrances endurées 20.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire 10.000 euros
' Préjudice d'agrément 10.000 euros
' Préjudice esthétique permanent 5.000 euros
' Préjudice sexuel 30.000 euros
TOTAL 368 230,50 euros
' A déduire provision versée - 15.000 euros
' Solde revenant à monsieur [J] 353 230,50 euros
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
- dire que la caisse primaire d'assurance des Vosges versera directement ces indemnités à monsieur [K] [J]
En tout état de cause
- condamner maître [F] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13], et [10] à verser à monsieur [J] [K], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- réduire la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent formulée par monsieur [K] [J] à de plus justes proportions, et lui attribuer la somme de 175 200 euros à ce titre
- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement maître [F] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [13], et la société [10], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 82 135,88 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente
- condamner solidairement maître [F] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [13], et la société [10], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la provision de 15 000 euros fixée par le jugement du 4 novembre 2020 ainsi que le montant des préjudices qui sera alloué par la cour de céans
- condamner solidairement maître [F] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [13], et la société [10], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les frais d'expertise de 540 euros.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction
L'instance RG 23/1648 tendant à voir rectifier l'arrêt RG 22/2914 du 5 juillet 2023 en ce qu'il n'aurait pas été statué sur la demande de monsieur [K] [J] à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, elle sera jointe à l'instance au fond.
Il sera néanmoins observé que la cour avait, dans son arrêt du 5 juillet 2023, sursis à statuer sur les demandes autres que l'évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu'elle n'avait pas omis de statuer sur la demande de provision complémentaire et que la requête est désormais sans objet.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
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En l'espèce, monsieur [K] [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité forfaitaire à 17 763 euros.
La société [10] et la SCP [12] et la caisse ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l'indemnité.
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Le bien-fondé de l'indemnité n'étant pas discuté, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices personnels
Les conclusions des rapports d'expertise du docteur [G] [U] sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 27 février 2015 au 15 avril 2015, du 17 au 18 août 2015, du 14 au 15 septembre 2015
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 16 avril 2015 au 16 août 2015, du 19 août 2015 au 13 septembre 2015 et du 16 septembre 2015 au 14 mai 2017
- tierce personne avant consolidation : 2 heures d'aide humaine familiale active et 4 heures d'aide humaine passive (surveillance) pendant 6 mois puis 2 heures d'aide humaine par jour jusqu'à consolidation
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant 2 mois puis 3/7 pendant 4 mois puis 2/7 jusqu'à consolidation
- consolidation : 14 mai 2017
- déficit fonctionnel permanent : 60%
- préjudice esthétique permanent :2/7
- préjudice d'agrément : pour les activités de danse folklorique
- diminution des possibilités de promotion professionnelle :
- frais d'aménagement du véhicule et du logement : ø
- préjudice sexuel : présent
- préjudice permanent exceptionnel : ø
' sur les frais divers
Monsieur [K] [J] indique avoir effectué 5 996 km, valorisés à 3 787,50 euros, pour se rendre aux rendez-vous médicaux, séances de kinésithérapie, expertises. Il ajoute que le premier juge lui a alloué la somme de 46,03 euros au motif que les frais de déplacement nécessités par les soins sont compris dans la rente, et qu'il sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite cependant la somme de 3 787,50 euros au titre des frais divers.
Il fait également valoir qu'il a présenté des troubles du comportement et a dès lors consulté une psychologue clinicienne et psychothérapeute pour l'aide à surmonter son mal-être et établir un bilan neuropsychique, les prestations ayant été facturées 810 euros. Il ajoute que le bilan neuropsychologique était nécessaire pour établir le taux d'incapacité. Il précise que les consultations psychologiques ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale mais étaient nécessaires à son rétablissement.
La société [10] et la SCP [12] ne se prononcent pas sur ce chef de demande.
La caisse primaire d'assurance maladie ne se prononce pas sur ce chef de demande.
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L'existence de ces frais, leur lien avec l'accident du travail et leur absence de remboursement à un autre titre n'étant pas contestés, les sommes de 3 787,50 euros et 810 euros, soit 4 597,50 euros sera allouée à monsieur [J] au titre des frais divers, étant rappelé que ces frais ne sont pas couverts par la rente d'accident du travail qui indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
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En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de monsieur [K] [J] ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 27 février 2015 au 15 avril 2015, du 17 au 18 août 2015, du 14 au 15 septembre 2015, soit 51 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 16 avril 2015 au 16 août 2015, du 19 août 2015 au 13 septembre 2015 et du 16 septembre 2015 au 14 mai 2017, soit 606 jours.
Monsieur [K] [J] réclame la somme de 8 850 euros soit 25 euros/jour.
La société [10] et la SCP [12] propose la somme de 8 600 euros soit 20 euros/jour.
La caisse s'en remet.
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La somme de 25 euros/jour étant satisfactoire, il sera fait droit à la demande de monsieur [K] [J] à hauteur de 8 850 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.
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L'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par monsieur [K] [J] à 4/7, correspondant à la durée d'hospitalisation, des interventions neurochirurgicales de craniectomie et de cranioplastie, des soins infirmiers et de rééducation, des douleurs morales et physiques jusqu'à consolidation.
Monsieur [K] [J] réclame la somme de 20 000 euros
La société [10] et la SCP [12] proposent une somme de 8 000 euros.
La caisse s'en remet.
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Il résulte du rapport d'expertise que monsieur [K] [J] a souffert d'un grave traumatisme crânien ayant notamment nécessité une craniectomie et une cranioplastie, la période de consolidation ayant duré plus de deux ans.
Dès lors, la somme de 20 000 euros lui sera allouée au titre de ce préjudice.
' sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
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L'expert a évalué l'aide apportée à monsieur [K] [J] par sa famille pour les tâches de la vie quotidienne :
- à 2 heures d'aide active et 4 heures d'aide passive par jour pendant six mois,
- puis 2 heures d'aide active par jour jusqu'à la consolidation
Monsieur [J] fait valoir qu'il n'y a pas lieu de distinguer l'aide humaine active et l'aide humaine passive et son indemnisation ne peut être réduite en cas d'aide familiale ou subordonnée à la production de justificatifs. Il sollicite la somme de 20 euros/heure soit 45 000 euros.
La société [10] et la SCP [12] font valoir que la valeur de l'assistance réalisée par l'aidant familial ne peut être alignée sur le coût d'une association prestataire. Elles ajoutent qu'il convient de tenir compte de la nature de l'aide apportée (active, passive, diurne, nocturne), des tarifs en vigueur dans la région et du mode de gestion choisi, en fonction des capacités de la victime (emploi direct, aidant familial, association mandataire ou prestataire) et proposent une évaluation de l'aide au SMIC horaire brut, soit 21 541,18 euros, subsidiairement 35 936 euros.
La caisse s'en remet.
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L'aide peut être évaluée au coût d'une heure payée au SMIC, soit :
- en 2015, 9,61 euros bruts/heure soit environ 13,70 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales
- en 2016, 9,67 euros bruts/heure soit environ 13, 73 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales
- en 2017, 9,76 euros bruts/heure soit environ 13,86 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales
Par ailleurs, l'aide humaine active correspond à un travail effectif alors que l'aide humaine passive correspond à de la présence responsable ou des tâches de surveillance. Si les salariés employés à domicile sont rémunérés, pour une heure de présence responsable, aux 2/3 d'une heure de travail effectif, la société [10] et la SCP [12] ne sollicitent pas une telle décote dans le tarif horaire proposé.
Le décompte s'établit dès lors comme suit :
- 2015 : 1248 heures à 13,70 euros/h soit 17 097,60 euros
- 2016 : 365 X 2h soit 730 x 13,73 euros soit 10 022,90 euros
- 2017 : 132 x 2h soit 264 x 13,86 euros soit 3 659,04 euros
Soit un montant total de 30 779,54 euros
' Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la période de consolidation.
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L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 pendant 2 mois puis 3/7 pendant 4 mois puis 2/7 jusqu'à consolidation.
Monsieur [K] [J] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il fait valoir que son apparence physique avait un caractère effrayant et que les pansements, l'alitement et les cicatrices constituent une atteinte à l'image de soi.
La société [10] et la SCP [12] font valoir que monsieur [J] produit des photos non datées dont on ne sait pas si elles ont été prises avant ou après la consolidation. Elles proposent la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La caisse s'en remet.
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Monsieur [J] produit aux débats des photographies manifestement prises en milieu hospitalier, notamment peu de temps après les interventions chirurgicales subies ou lors d'examens. Il présentait trois cicatrices sur le crâne, dont la longueur et le caractère particulièrement visible justifient une indemnisation à hauteur de 6 000 euros fixée par les premiers juges.
' Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
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L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Monsieur [K] [J] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il fait valoir qu'il présente sur le crâne une grande cicatrice de craniectomie temporale droite, déprimée, longue de 13 cm associée à une déformation osseuse, une cicatrice bi-frontale très peu visible cachée par le cuir chevelu et une cicatrice de PIC à peine visible.
La société [10] et la SCP [12] proposent la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La caisse s'en remet.
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Au vu de la cicatrice temporale droite, l'allocation d'une somme de 5 000 euros est justifiée.
' Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice inclut dès lors le préjudice physique et le préjudice moral.
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L'expert a rappelé que monsieur [J] a subi un traumatisme crânio-facial et a évalué ce poste de préjudice à 60% en tenant compte des éléments suivants :
- anosmie avec dysgueusie (perte partielle du goût)
- épilepsie séquellaire avec crises épileptiques focales sans généralisation secondaire survenant 3 ou 4 fois par mois, essentiellement lors de la présence de stimulations multiples (bruit, foule, contrariétés, stress, chaleur)
- syndrome frontal avec apathie, désinhibition sociale, jovialité inappropriée, vulgarité a minima, impulsivité, désinvestissement affectif vis-à-vis de son entourage, aboulie, perte d'empathie envers ses proches
- troubles dysexécutifs avec fatigabilité, lenteur d'exécution, distractibilité importante
- douleurs morales imputables à l'accident, perte de la qualité de vie antérieure, difficultés dans les actes de la vie quotidienne
- absence de déficit neurologique déficitaire, moteur ou sensitif noté lors de l'examen clinique
Monsieur [K] [J] sollicite la somme de 217 020 euros, indiquant qu'il était âgé de 52 ans, ce qui justifie une valeur de point de 3 210 euros conformément au référentiel indicatif MORNET de 2020, tenant compte d'une inflation de 13%.
La société [10] et la SCP [12] propose la somme de 192 600 euros correspondant à une valeur de point de 3 210 euros euros. Elles ajoutent qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'inflation.
La caisse fait valoir que le référentiel MORNET n'est pas le seul applicable en matière d'indemnisation du préjudice corporel, que le référentiel ONIAM prévoit une indemnisation de 125 419 euros pour un homme de 52 ans et que le guide de l'indemnisation du fonds de victime des actes de terrorisme et d'autres infractions prévoit une valeur de point de 2 920 euros soit 175 200 euros pour un déficit fonctionnel permanent de 60%.
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Le référentiel indicatif des cours d'appel propose, pour une victime âgée de 51 à 60 ans présentant un taux d'incapacité de 56 à 60 % une valeur de point de 3 210 euros.
Monsieur [J] présentant un taux d'incapacité de 60% et était âgé au jour de la consolidation de 53 ans.
Le barème étant indicatif, il n'y a pas lieu à indexer les montants proposés sur quelconque indice.
Au vu du taux d'incapacité et de l'âge de la victime, il sera retenu une valeur de point de 3 200 euros soit un montant de 192 000 euros.
' Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique.
En matière de faute inexcusable, l'indemnisation n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858, 14 mars 2013 n°11-24 237)
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L'expert indique que les séquelles imputables à l'accident ne permettent plus à monsieur [J] de se livrer à ses activités spécifiques de loisir antérieures, essentiellement les activités de danse folklorique.
Monsieur [K] [J] réclame la somme de 10 000 euros et fait valoir qu'il pratiquait la danse folklorique portugaise au sein de l'association récréative portugaise et participait aux répétitions qui se tenaient chaque dimanche et aux représentations de l'association une dizaine de fois par an.
La société [10] et la SCP [12] font valoir que monsieur [J] n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de pratiquer une activité et proposent subsidiairement la somme de 2 000 euros.
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Monsieur [K] [J] justifie, par la production d'une attestation de la présidente de l'association récréative portugaise, d'une pratique régulière de la danse folklorique et l'expert confirme son impossibilité de poursuivre cette activité de loisirs suite à son accident.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [J] la somme de 6 000 euros à ce titre.
' Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel correspond à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction).
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L'expert conclut à l'existence d'un « préjudice sexuel dont l'origine est probablement multifactorielle (traumatisme crânien, traitements antérieurs par bêta-bloquants et psychotrope) avec diminution de la libido et dysfonction érectile justifiant un traitement par injection intra-caverneuse ».
Monsieur [K] [J] réclame la somme de 30 000 euros. Il explique que depuis l'accident du 27 février 2015, il a vu sa vie affective et sexuelle s'effondrer, ce qui l'a conduit à consulter un psychologue, un urologue et un sexologue. Il ajoute que le préjudice sexuel n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La société [10] et la SCP [12] font valoir que dans son arrêt du 1er décembre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente de monsieur [J] à 100%, la cour d'appel de céans a pris en compte l'existence de troubles sexuels de telle sorte que le préjudice sexuel est inclus dans la rente.
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Il résulte du point 4.2.3 du barème indicatif d'invalidité d'accidents du travail que les « troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels » peuvent être indemnisés à hauteur de 10 à 20% au titre des séquelles propres à l'atteinte médullaire.
Cette atteinte a été prise en compte au titre du taux d'incapacité de monsieur [J].
Cependant, elle s'accompagne d'une perte de la libido, non prise en compte dans le calcul de la rente, qui sera indemnisée au titre du préjudice sexuel.
Dès lors, la somme de 3 000 euros lui sera allouée au titre de ce préjudice.
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Au vu de ce qui précède, les préjudices personnels de monsieur [K] [J] seront fixés aux montants suivants :
- frais divers : 4 597,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 850 euros
- assistance tierce personne : 30 779,54 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 192 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
- préjudice d'agrément : 6 000 euros
- préjudice sexuel : 3 000 euros
Soit un montant total de 276 227,04 euros.
La caisse sera condamnée à verser à monsieur [K] [J] :
- 17 763 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
- 276 227,04 euros au titre des préjudices personnels
dont à déduire la provision versée de 15 000 euros, soit la somme de 278 990,04 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
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En l'espèce, monsieur [K] [J] sollicite de la caisse qu'elle lui verse l'ensemble des indemnités.
La société [10] et la SCP [12] font valoir que le taux d'incapacité de 100% leur est inopposable puisqu'il a été fixé suite à une instance à laquelle elles n'étaient pas partie. Elles ajoutent que le jugement avant dire droit reconnaissant la faute inexcusable avait déjà ordonné la majoration de la rente, basée sur un taux de 55% et que la société [10] avait déjà procédé au versement du capital correspondant à la caisse le 29 mars 2022. Elles sollicitent que l'indemnité forfaitaire de 17 763 euros soit écartée du montant à récupérer auprès de l'employeur.
La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir refusé de condamner solidairement maître [F] [S] et la société [10] à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de la procédure. Elle ajoute que le capital représentatif de la majoration de rente, calculé sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 55%, s'élève à la somme de 82 135,88 euros, et que le tribunal a mentionné, dans les motifs du jugement, qu'il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner l'employeur et son assureur à lui rembourser cette somme, mais a omis de l'indiquer dans le dispositif.
Elle fait également valoir que dans son arrêt du 12 octobre 2021, la cour de céans avait condamné l'employeur et son assureur à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de la présente procédure, et qu'il est incompréhensible que le tribunal ait statué en sens contraire.
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Les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'ancien employeur de monsieur [K] [J], la SCP [S]-NAJEAN es qualité, et à son assureur, la société [10].
Par ailleurs, par arrêt RG 20/2373 du 12 octobre 2021, la cour, saisie de l'appel à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 4 novembre 2020 rectifié par ordonnance du 2 décembre 2020, qui ordonnait notamment la majoration de la rente attribuée à monsieur [J], rappelait que la caisse pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de l'employeur, et déclarait le jugement opposable à la société [10], a rappelé :
- qu'en cas de défaillance de l'employeur, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dispose d'une action directe contre son assureur
- que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a pas compétence pour statuer sur la demande d'une caisse de condamnation de l'assureur, cette action trouvant sa cause dans la garantie prévue au contrat d'assurance
- mais que l'effet dévolutif de l'appel et la plénitude de juridiction de la cour d'appel lui permet de statuer sur la demande de la caisse de condamnation de la compagnie d'assurance.
Au vu de ce qui précède, et l'assureur ne contestant pas sa garantie, la société [10] et la SCP [12] seront condamnées in solidum à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à monsieur [K] [J].
Néanmoins, seul le taux d'incapacité permanente de 55% étant opposable à l'employeur, l'action récursoire de la caisse sera limitée à la somme de 82 135,88 euros au titre de la majoration de la rente, ce montant ayant été réglé par chèque du 9 mars 2022 de telle sorte qu'il n'y a plus lieu à condamnation à ce titre.
En outre, la caisse sera déboutée de son action récursoire concernant l'indemnité forfaitaire de 17 763 euros, cette indemnité n'ayant été allouée à monsieur [K] [J] qu'au regard de son taux d'incapacité de 100%, inopposable à l'employeur.
Enfin, il convient de relever que la société [10] a remboursé à la caisse le montant de la provision, soit la somme de 15 000 euros, par chèque du 9 mars 2022.
Sur les frais et dépens
La société [10] et la SCP [12] seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, incluant les frais des deux expertises, étant rappelé que la somme de 540 euros a été réglée par la société [10] à la caisse par chèque du 9 mars 2022.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] [J] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué à monsieur [K] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/1648 et RG 22/2914 et DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 22/2914,
CONFIRME le jugement RG 18/292 du 7 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- alloué à monsieur [J] les sommes suivantes :
' 17 763 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
' 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [K] [J], sous la déduction de la provision de la somme de 15 000 euros versée
- condamné maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société [13], à payer à monsieur [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE le surplus des préjudices de monsieur [K] [J] aux montants suivants :
- frais divers : 4 597,50 euros
- assistance tierce personne : 30 779,54 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique permanent :5 000 euros
- préjudice sexuel : 3 000 euros
Y ajoutant,
FIXE le déficit fonctionnel permanent de monsieur [K] [J] à la somme de 192 000 euros,
DIT en conséquence que le décompte des préjudices subis par monsieur [K] [J] s'établit comme suit :
- indemnité forfaitaire : 17 763 euros
- frais divers : 4 597,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 850 euros
- assistance tierce personne : 30 779,54 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 192 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
- préjudice d'agrément : 6 000 euros
- préjudice sexuel : 3 000 euros
dont à déduire la provision versée de 15 000 euros, soit la somme de 278 990,04 euros.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra verser la somme de 278 990,04 euros à monsieur [K] [J],
CONDAMNE in solidum la société [10] et la SCP [12], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes qu'elle aura versées au titre du présent arrêt, y compris les dépens incluant les frais des deux expertises, à l'exception de l'indemnité forfaitaire de 17 763 euros,
DIT qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le remboursement de la somme de 82 135,88 euros au titre de la majoration de la rente,
CONDAMNE in solidum la société [10] et la SCP [12], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13] à verser à monsieur [K] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société [10] et la SCP [12], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13], aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages