Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01368 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFEB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00967
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 09 février 2024 puis au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [F] (l'assuré), employé par la société [5] (l'employeur) en qualité d'opérateur fonderie depuis 1998, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 février 2017 pour une « tendinopathie chronique coiffe droite ».
Le certificat médical initial rédigé le 16 janvier 2017 constate une « Tendinopathie coiffe épaule droite depuis juin 2014 avec chirurgie (acromioplastie) en octobre 2015 + Tendinopathie coiffe épaule gauche depuis juillet 2016 avec chirurgie prévue en février 2017 », avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au mois de juin 2014.
M. [F] s'est vu reconnaître le 22 juin 2017 par la caisse le caractère professionnel de sa « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [F] en rapport avec sa maladie professionnelle a été considéré comme consolidé au 9 novembre 2017, avec « persistance de douleurs chroniques, limitation de l'abduction et soulèvement douloureux. »
Par courrier du 7 septembre 2018, la caisse a notifié à la société, employeur de M. [F], qu'un taux d'IPP de 15 % était attribué à son salarié, à compter du 10 novembre 2017, au regard de la " Persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante ".
La société contestant l'évaluation de ce taux d'IPP a saisi le tribunal judiciaire de Créteil lequel par jugement du 28 novembre 2022 a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 janvier 2023, la société en a interjeté appel le 13 février 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé le recours qu'elle a formé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre principal,
vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- entériner les observations du docteur [I],
en conséquence,
- juger que les séquelles de M. [B] [F] en lien avec la maladie professionnelle du 6 février 2017 doivent être évaluées à 5 %,
à titre subsidiaire,
vu l'article R. 142-16 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira
au tribunal de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil, le Dr [I],
* prendre connaissance de I'entier dossier médical de M. [F] constitué par la caisse,
* dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] a été correctement évalué,
* déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de M. [F],
- renvoyer à une audience ultérieure.
Par courrier parvenu au greffe social le 1er septembre 2023, la caisse a demandé une dispense de comparution à l'audience tout en faisant parvenir à la cour ses pièces et des conclusions tendant à la confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail/ de maladie professionnelle sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15% par le médecin conseil de la caisse, l'employeur se prévaut d'un avis médical du médecin qu'il a mandaté qui indique que l'assuré est en réalité atteint d'une tendinopathie calcifiante, dont il affirme qu'elle constitue une pathologie non professionnelle. Il affirme également que les séquelles de cette pathologie ont été évaluées de manière incomplète, tous les mouvements n'ayant pas été testés et sans test de la coiffe et expose que les séquelles ne constituent qu'en une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante associée aux séquelles d'une périarthrite scapulo-humérale calcifiante indépendante de la maladie professionnelle.
La caisse répond que les séquelles ont été fixées de manière conforme au barème indicatif d'invalidité. Elle fait valoir que les IRM ont permis d'identifier les calcifications comme des enthésopathies qui participent à la description clinique de la « tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »
Les conclusions médicales de la décision de fixant le taux d'incapacité permanente partielle indiquent : « Persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante. »
Le barème applicable retient un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Il ressort de la définition de l'affection prise en charge par la caisse que la tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs peut être associé à des enthésopathies qui entrent dans la catégorie des calcifications. En effet, la description clinique de la maladie donnée par l'Institut national de recherche et de sécurité indique :
« La coiffe des rotateurs est composée des 4 tendons des muscles suivants à insertion humérale :
- sub-spinatus (sus-épineux),
- infra-spinatus (sous-épineux),
- subcapulaire (sous-scapulaire),
- teres minor (petit rond)
associés à la bourse synoviale sous-acromiale et à la partie proximale du tendon du chef long du muscle biceps brachial.[...]
Une tendinopathie est une souffrance du tendon d'un muscle due à un phénomène dégénératif.
Les calcifications sont classées en fonction des constations radiologiques :
- les types A et B sont denses, homogènes, à contours nets, de grande taille, uniformes (type A) ou polylobées (type B). Elles sont souvent bilatérales, parfois associées à d'autres calcifications péri-articulaires extracapsulaires. Il n'existe pas d'arguments épidémiologiques pour reconnaître ces calcifications comme étant d'origine professionnelle. Ce qui n'exclut, cependant pas la possibilité d'une réelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs associée. De même, les calcifications intra-articulaires ne sont pas liées à des mouvements d'hypersollicitation ;
- les calcifications de type C sont hétérogènes, peu denses, à contours mal limités. Elles peuvent résulter soit d'un processus dégénératif au long cours, compatible, dans certains cas, avec une origine mécanique, soit de l'évolution défavorable après rupture des calcifications de type A ou B ;
- les calcifications de type D correspondent aux enthésopathies (modifications de la nature du tendon au niveau de son insertion sur l'os) qui se sont calcifiées, en liaisons avec les mouvements d'hypersollicitation. »
Il ressort de cette définition qu'au moins deux types de calcifications, celles de type C et D, peuvent résulter d'origine mécanique ou de mouvements d'hypersollicitation, c'est à dire qu'elles peuvent avoir une origine professionnelle. Dès lors, l'affirmation du médecin mandaté par l'employeur selon laquelle le constat de l'existence de calcifications caractérise une pathologie antérieure sans lien avec l'activité professionnelle n'est pas établie.
En tout état de cause, le barème rappelle que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, seules les séquelles rattachables à l'accident étant en principe indemnisables. Néanmoins :
- si un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident et s'il n'est pas aggravé par les séquelles, il n'est pas pris en compte dans l'évaluation des séquelles.
- si un état pathologique antérieur est révélé et aggravé par l'accident, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme
- si un état pathologique antérieur connu avant l'accident est aggravé par l'accident, il convient d'estimer cet état pathologique antérieur et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident sera évalué en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Dès lors, il n'est pas allégué par l'employeur que l'état pathologique antérieur, dont il se prévaut par le biais de la note du médecin qu'il a mandaté, était connu avant l'apparition de la maladie professionnelle. En conséquence, les arguments relatifs à l'existence d'une telle circonstance sont sans emport dans le cadre du litige et en l'absence d'élément susceptible de contredire l'avis du médecin conseil de la caisse, il ne sera pas fait droit la demande d'expertise, étant précisé qu'une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, c'est à juste titre que le médecin conseil de la caisse a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [F] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 21 février 2017.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement RG n°19/00967 du tribunal judiciaire de Créteil du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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