Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02853 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/01978 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQBU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PASCAL GARCIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/01978
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier janvier 2013 au 31 décembre 2015, par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (devenue l’URSSAF PACA) ayant donné lieu à une lettre d'observations du 25 mars 2016, puis à une mise en demeure du 24 août 2016 pour la somme de 17.684 € représentant le chef de redressement n°1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail de Monsieur [B] pour faute grave, le chef de redressement n°2 relatif au dépassement des limites d'exonérations sur le montant de l'indemnité versée à Monsieur [B] et le chef de redressement n°3 relatif à une indemnité transactionnelle sur un décompte du temps de travail versée à Monsieur [O].
La SAS [4] a saisi le 23 septembre 2016 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester ces chefs de redressement.
Par décision rendue le 17 septembre 2018, la commission de recours amiable rejeté le recours de la SAS [4] et maintenu les redressements.
Entre temps, la SAS [4] , représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision de rejet.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience utile du 18 avril 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [4] demande au tribunal de :
- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler les chefs de redressement n°1 et n°3 tout en reconnaissant le bien-fondé du redressement n°2 ;
- ordonner le remboursement des redressements annulés ;
- condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- débouter la SAS [4] de son recours, fins et conclusions ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable maintenant le bien-fondé des redressements contestés ;
- constater que la société a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 24 août 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS [4] ne conteste plus dans ses conclusions déposées à l'audience, le bien-fondé du chef de redressement n°2 relatif aux limites d'exonération en cas de rupture du contrat de travail.
Ce chef de redressement sera par conséquent maintenu.
Sur le chef n°1 : Indemnités transactionnelles - Licenciement pour faute grave - 7875€
En application des anciens articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, applicables au présent litige devenus articles L.1234-5 et L.1234-9, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.
Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'une transaction suite à un licenciement pour faute grave a été conclu avec Monsieur [B] et ont réintégré dans la base des cotisations une quote part du préavis de l'indemnité compensatrice.
Il apparaît dans la protocole transactionnel du 9 septembre 2013 entre la société et Monsieur [B] fait mention que la qualification de faute grave n'est remise en cause dans le cadre de cet accord, que le salarié se déclare rempli de tous ses droits liés à l'exécution ou la rupture du contrat de travail (rappels de salaire, heures supplémentaires, RTT, primes, droit à formation, frais ,...). De plus, il apparaissait dans les correspondances contentieuses entre les parties que Monsieur [B] ne se prévalait nullement d'un préjudice relatif au paiement du préavis.
Ainsi, le fondement du licenciement de Monsieur [B] demeurait la faute grave, ce dernier renonçait à ce titre à toute demande tendant au paiement de toute indemnité ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Aucune référence au préavis n'apparaît dans le protocole d'accord ni même lors des demandes initiales du salarié.
Cette transaction produite est suffisante à établir ou démontrer que l'indemnité concernée avait uniquement la nature de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture.
Par voie de conséquence, la SAS [4] rapportant la preuve de sa prétention, ce chef de redressement n°1 sera dès lors annulé.
Sur le chef n°3 : Indemnités transactionnelles d'un décompte du temps de travail - 3887€
Conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises au paiement des cotisations sociales. Par exception, les sommes ayant le caractère d'une indemnité en sont exclues.
Dans le cadre d'un contentieux avec l'un de ses salariés, Monsieur [O], sur le paiement des jours de repos ou des heures supplémentaires des 5 dernières années, un protocole d'accord était signé faisant état du paiement d'une somme de 10048,53 euros au titre des rappels de salaires soumis à cotisations sociales et le paiement de la somme de 10000 euros net au titre de dommages et intérêts pour le retard ou la non application de l'accord d'entreprise de la société.
A défaut d'information sur les revendications de Monsieur [O] sur ses heures supplémentaires, l'inspecteur de recouvrement a réintégré dans la base de cotisation la deuxième somme de 10000 euros.
Il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
Le tribunal constate que les parties ont bien distingué dans le protocole d'accord signé deux sommes distinctes portant sur un rattrapage de salaire et sur une autre partie purement indemnitaire si bien qu'aucune confusion n'est possible sur la volonté des parties sur la destination des sommes versées.
En conséquence, le redressement n°3 relatif à une indemnité transactionnelle sur un décompte du temps de travail versée à Monsieur [O] est annulé.
Il y lieu d'ordonner à l'URSSAF PACA de procéder au remboursement du chef de redressement n°1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail de Monsieur [B] pour faute grave et du chef de redressement n°3 relatif à une indemnité transactionnelle sur un décompte du temps de travail versée à Monsieur [O].
L'URSSAF PACA est condamnée à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [4] ;
CONSTATE la renonciation de la SAS [4] à contester le bien-fondé du chef de redressement n°2 relatif aux dépassement des limites d'exonérations sur le montant de l'indemnité versée à Monsieur [B] ;
ANNULE le chef de redressement n°1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail de Monsieur [B] pour faute grave et le chef de redressement n°3 relatif à une indemnité transactionnelle sur un décompte du temps de travail versée à Monsieur [O] de la lettre d'observations du 25 mars 2016 confirmés par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;
ORDONNE le remboursement à la SAS [4] par l'URSSAF PACA du chef de redressement n°1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail de Monsieur [B] pour faute grave et du chef de redressement n°3 relatif à une indemnité transactionnelle sur un décompte du temps de travail versée à Monsieur [O] de la lettre d'observations du 25 mars 2016 ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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