Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCXY
ordonnance du 27 Octobre 2022
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00533
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 29 Mars 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. 46JB
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01380
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2021, la SCI 46JB a donné à bail à Mme [P], naturopathe, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (49) à usage de bureaux ou de cabinet de consultation, pour une durée de neuf ans à effet immédiat, et moyennant un loyer annuel de 4 800 euros hors taxes et hors charges.
Mme [P] a donné congé par un lettre du 11 mars 2022, à effet au 11'septembre 2022, en appliquant les dispositions de l'article 57 de la loi du 23'décembre 1986 prévoyant un préavis de six mois pour les baux à usage professionnel.
Par lettre recommandée du 18 mars 2022, la SCI 46JB a informé Mme [P] que sa demande de mettre fin au bail au 11 septembre 2022 était sans effet en raison de l'application volontaire du statut des baux commerciaux et de la stipulation prévoyant une résiliation à la fin de la première échéance triennale, soit le 15 octobre 2024, en se prévalant de l'article 4 du contrat de bail aux termes duquel : « Sauf convention contraire prévue aux Conditions Particulières, le Preneur pourra faire cesser le présent Bail à l'expiration de chaque période triennale, en délivrant congé, par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance. Les parties renoncent à cet égard à la faculté donnée par l'article L145-4 du Code de commerce de délivrer congé par lettre recommandée avec accusé de réception et s'obligent, pour sécuriser leurs congés, à les notifier par acte extrajudiciaire. » et lui a fait savoir qu'elle sera en droit de lui réclamer le paiement des loyers jusqu'à l'expiration de ce délai triennal.
Mme [P] a quitté les lieux le 30 juin 2022 et a cessé le règlement du loyer à compter du mois de juillet 2022.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2022, non réclamée, la SCI 46JB a mis en demeure Mme [P] de lui régler la somme de 15 095,80 euros correspondant aux loyers et charges du mois de juillet 2022 au mois d'octobre 2024.
Le 26 septembre 2022, la SCI 46JB a saisi en référé le président du tribunal judiciaire d'Angers en paiement d'une provision d'un montant de 1 891,87 euros au titre des loyers échus des mois de juillet, août et septembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire a :
- condamné Mme [P] à payer à la SCI 46JB la somme de 1 891,87 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers dus en vertu du bail ;
- condamné Mme [P] à payer à la SCI 46JB la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens ;
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
La société SCI 46JB a été intimée.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
Le 8 décembre 2023, Mme [P] a remis au greffe de nouvelles conclusions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 9 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'assignation du 26 septembre 2022 et par suite de l'ordonnance du 27 octobre 2022,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 27 octobre 2022 et débouter la SCI 46JB de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI 46JB à lui verser une provision de 15 000 euros sur l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé par un comportement procédural déloyal, outre la restitution de son dépôt de garantie de 800 euros,
- enfin, de la condamner à lui verser 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023, la société 46JB prie la cour de :
- déclarer Mme [P] irrecevable en son appel,
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation
du 26 septembre 2022 et par suite celle de l'ordonnance du 27 octobre 2022 ;
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société SCI 46JB à lui payer une provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 800 euros.
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner Mme [P] à payer à la société SCI 46JB la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 9 novembre 2023 pour la Mme [P]
- le 29 novembre 2023 pour la société 46JB.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Selon le 1er alinéa de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [P] invoque le respect du contradictoire pour lui permettre de répondre aux conclusions de l'intimée, sauf à écarter les écritures et pièces alors produites.
Aucune cause grave n'est justifiée pour reporter l'ordonnance de clôture.
En application du 1er alinéa de l'article 802 du code de procédure civile aux termes duquel après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023 pour Mme [P].
La discussion sur le point de savoir si l'appelante disposait d'un délai suffisant pour répondre au fond aux éléments nouveaux présentés par l'intimée dans ses dernières conclusions est sans intérêt au regard de l'irrecevabilité de l'appel et alors que l'appelante n'a jamais répondu au moyen d'irrecevabilité de son appel soulevé par la partie adverse dès ses premières conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel et de la demande incidente de Mme [P] :
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La prétention formée contre Mme [P] portait en première instance sur le paiement d'une somme de 1891,87 euros au titre de l'arriéré des loyers, soit une valeur en dessous du taux de ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 précité.
L'ordonnance, en dépit de la qualification retenue par le premier juge n'est donc pas susceptible d'appel.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Il s'ensuit que la demande incidente de Mme [P] en paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société 46JB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023 pour Mme [P].
Déclare l'appel irrecevable.
Déclare irrecevable la demande incidente de Mme [P] en paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [P] à payer à la société 46JB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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