Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QESW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 154
du 28 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [C]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [T] [C], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 25 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 février 2024 à 11 h 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Julie RICHARD, conseil de Monsieur X se disant [T] [C] faite le 276 février 2024 à 18 h sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 27 février 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Julie RICHARD, conseil de Monsieur X se disant [T] [C], transmises par courriel le 27 février 2024 à 21 h 58,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Février 2024, à 18 h 25, Maître Julie RICHARD, conseil de Monsieur X se disant [T] [C], a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Février 2024 notifiée à 11 h 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce,Monsieur X se disant [T] [C] motive son appel en faisant valoir son état de vulnérabilité, faisant état d'une prochaine opération sans en produire le justificatif par ailleurs.
Or, le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à indiquer un moyen qui relève de la compétence du juge administratif comme l'a rappelé la cour d'appel dans son ordonnance du 1er février 2024 relative à l'appel concernant la première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, moyen par ailleurs déjà examiné en première instance, les mêmes arguments ayant déjà été soulevés.
Son appel est ainsi voué à l'échec et apparaît donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2024 à 11 h 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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