Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/00511 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAKF
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
Association AGEFIPH (association nationale de gestion des fonds pour l'insertion
Professionnelle des personnes handicapées)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier AMANN
Me Blandine DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Aurélien BONANNI, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE substitué par Me Alexandra ELLAKAMI avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANTE
****************
Association AGEFIPH (association nationale de gestion des fonds pour l'insertion Professionnelle des personnes handicapées)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 et Me Ghislain DINTZNER, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Louis PAOLI avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN
EXPOSE DU LITIGE
L'Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), dont le siège social est situé [Adresse 1] a pour activité l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [Z] [E], née le 22 janvier 1967, a été engagée par l'AGEFIPH selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2005 à effet au 2 novembre 2005, en qualité de chargée de communication, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle initiale de 37 700 euros versée en 13 mensualités.
Le contrat de travail est régi par la convention collective d'entreprise de l'AGEFIPH du 10 novembre 1999.
Mme [E] est toujours en poste au sein de l'AGEFIPH.
Par requête du 22 janvier 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en demandant que soit constatée la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à son détriment et que l'AGEFIPH soit condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des anées 2016, 2017 et 2018 outre les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect du principe « à travail égal salaire égal » et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit et jugé que l'AGEFIPH a respecté le principe « salaire égal - travail égal » au profit de Mme [E],
par conséquent,
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que l'article 700 du code de procédure civile reste à la charge respective des parties,
- condamné Mme [E] aux dépens de la présente instance.
Mme [E] a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 février 2022.
Les dernières conclusions au fond de Mme [E] ont été notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022.
Les dernières conclusions de l'AGEFIH ont été notifiées par voie électronique le 3 août 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 444 du code de procédure civile permet au président d'ordonner la réouverture des débats.
L'examen des pièces du dossier pour la rédaction de l'arrêt a révélé des éléments qui motivent le renvoi de l'affaire devant une chambre sociale autrement composée.
En conséquence, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, il convient d'ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire devant la chambre sociale 4-4, dans les conditions fixées au dispositif.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, insusceptible de recours,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience des plaidoiries de la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles se tenant le mercredi 26 juin 2024 à 14 heures en salle n°4,
Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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