Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03517 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG3Z
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[T] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/05440
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 175
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à Mertola (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Michèle PEREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 207 - N° du dossier 15011
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société Générale a consenti le 7 octobre 1991 un prêt de 5.600.000 frs à la SARL Garage des Loges qui avait pour activité le négoce et la réparation de matériels automobiles et notamment la concession des marques Volkswagen et Audi.
Par ce même acte M [T] [X] détenteur de 25% des parts sociales de la SARL ainsi que M [E], Mme [I] et M [L], également porteurs chacun de 25 % des parts sociales se sont porté caution solidaire de la SARL du remboursement du prêt au profit de la banque.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 novembre 1994 définitif, l'appel à l'encontre de cette décision ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 4 janvier 1996 , les quatre cautions ont été notamment condamnées solidairement à rembourser à la SA Société Générale la somme de 5.350.645,11 frs outre intérêts au taux contractuel de 11,54 % à compter du 16 septembre 1993.
Par jugement du 10 mai 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARL Garage des Loges qui a abouti à la mise en place d'un plan de continuation en exécution duquel différentes sommes ont été versées au titre du remboursement du prêt accordé à la SARL Garage des Loges et la clôture des opérations de liquidation de la société a été prononcée pour insuffisance d'actifs par jugement du 30 septembre 2005.
Par arrêt infirmatif en date du 19 décembre 2019, la SA Société Générale était condamnée à payer à M [T] [X] la somme de 1.586.580 euros à titre de dommages et intérêts et cette décision précisait que cette somme devait être déduite du montant de la créance invoquée par la banque eu titre du prêt souscrit le 7 octobre 1991.
Poursuivant l'exécution du jugement du 22 novembre 1994, signifié le 19 janvier 1995, la SA Société Générale a d'une part sollicité la saisie des rémunérations du travail de M [T] [X], rejetée par le jugement du tribunal de proximité de Montmorency en date du 17 juillet 2020 et d'autre part a dénoncé le 13 octobre 2021 à M [T] [X] un procès verbal de saisie-attribution en date du 5 octobre 2021 entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole pour le paiement de la somme de 541.520,03 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021, M [T] [X] a assigné la SA Société Générale en vue de la mainlevée de cette saisie attribution.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 9 mai 2022 a :
ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de M [T] [X] entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole à la demande de la SA Société Générale par acte de la SCP Plouchart-Sia-Gautron du 5 octobre 2021
Laissé le coût de la dite voie d'exécution à la charge de la SA Société Générale
Condamné la SA Société Générale à verser la somme de 3.000 euros à M [T] [X] au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamné la SA Société Générale à payer à M [T] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SA Société Générale aux entiers dépens
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
La SA Société Générale a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale, appelante, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Pontoise rendu le 9 mars 2022 (lire 9 mai) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger recevable, en tout cas bien fondée en ses demandes la SA Société Générale
Débouter M [T] [X] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, et du reste de ses demandes,
Condamner M [T] [X] à verser à SA Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.
Condamner M [T] [X] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
elle justifie de sa créance par le décompte versé aux débats après déduction du montant des dommages et intérêts fixés par l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Versailles ayant condamné la banque à indemniser M [T] [X] et déduction des versements effectués,
la saisie attribution est par conséquent justifiée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T] [X], intimé, demande à la Cour de :
Confirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise dans toutes ses dispositions
Condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel
Condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Plafonner le montant de la saisie au barème légal
Ordonner un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Il fait valoir que :
il résulte à la fois des versements effectués et de la décision de la Cour d'appel de Versailles que la banque n'est plus créancière mais qu'il existe un solde en sa faveur,
l'acharnement de la banque en vue de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 novembre 1994 malgré l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2019 et le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 17 juillet 2020 alors qu'il a des revenus modestes justifie sa demande en dommages et intérêts.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022, fixée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la saisie-attribution contestée est en date du 5 octobre 2021, effectuée à la requête de la SA Société Générale à l'encontre de M [T] [X] pour poursuivre l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 novembre 1994 et obtenir paiement de la somme de 541.520,03 euros.
En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure d'exécution peut statuer sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, de telle sorte qu'il a le pouvoir ainsi que la cour en appel des ses décisions de vérifier l'existence de la créance résultant du titre dont l'exécution est poursuivie.
Il convient de constater que les parties, tout comme devant le premier juge, sont opposées quant à l'existence d'une créance de la banque à l'encontre de la caution.
Il appartient dès lors à la présente cour en appel de la décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation de cette saisie de faire les comptes entre les parties puis de trancher la demande de mainlevée.
La banque pour justifier le quantum de sa créance verse aux débats un décompte en pièce n° 4 et précise que le solde impayé par la caution s'élève à la somme de 664.811,46 euros après déduction de l'indemnisation fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a statué sur la responsabilité de la banque au regard de ses obligations lors de la signature du contrat de prêt.
La caution répond qu'il doit être déduit de la créance de la banque la condamnation de la cour d'appel de Versailles outre les intérêts de telle sorte que la banque ne justifie pas de l'existence d'une créance à l'encontre de la caution.
Comme soutenu par la banque, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant sur sa responsabilité à l'égard des cautions ne fixe pas précisément les sommes dues par chacune des cautions mais le montant de l'indemnisation à la charge de la banque et précise que cette condamnation sera déduite du montant de la créance invoquée par la banque à l'égard de la caution au titre du prêt souscrit le 7 octobre 1991.
Il sera ajouté que cette même décision précise que le préjudice de la caution résulte notamment de la réclamation d'intérêts prescrits après que la banque a laissé sans exécution le jugement du tribunal de commerce susvisé la condamnant et précise que les intérêts contractuels courus du 16 septembre 1993 au 6 mars 2008 sont prescrits alors que le décompte versé aux débats par la banque mentionne à nouveau des intérêts au taux contractuel de 11,54 % y compris pour cette période.
La banque poursuit l'exécution jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 novembre 1994 comme rappelé, au titre du prêt souscrit le 7 octobre 1991.
L'unique décompte versé aux débats par la banque en pièce 4 est daté du 10 octobre 2016, il ne peut dès lors prendre en compte la condamnation de la banque par l'arrêt du 19 décembre 2019, postérieur, à payer à la caution la somme indemnitaire de 1.586.580 euros à titre de dommages et intérêts, contrairement aux affirmations de la banque.
Il convient dès lors de constater que le décompte susvisé versé aux débats par la banque ne reprend pas les termes du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel Versailles en ce qu'il dit que la condamnation de la banque à titre indemnitaire devra être réduite du montant de la créance invoquée par la banque au titre du solde du prêt du 7 octobre 1991 en exécution du jugement du tribunal comme poursuivi par la présente procédure en exécution forcée à l'encontre de la caution.
Les versements au profit de la banque au titre de sa créance à l'encontre de la caution étant chiffrés par cette dernière au vu de ce même décompte à la somme totale de 406.184,31 euros au 10 octobre 2016, les intérêts contractuels dus par la caution ayant été jugés prescrits par arrêt susvisé du 16 septembre 1993 jusqu'au 6 mars 2008 et le montant de la condamnation en principal de la banque au profit de la caution étant supérieur au montant de la condamnation de la caution au profit de la banque, il s'en déduit que la banque ne peut justifier être créancière de M [T] [X].
Le jugement entrepris ayant ordonné la mainlevée de la saisie attribution pour ce motif sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la condamnation de la banque pour saisie abusive
Le premier juge a condamné la banque à verser à la caution la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque demande l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et donc y compris de ce chef.
Force est de constater qu'elle ne développe pour autant dans ses conclusions aucun moyen en vue de la contestation de cette condamnation à son encontre.
À défaut de moyen à l'appui de cette demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer la condamnation de la banque pour saisie abusive.
Sur la condamnation supplémentaire en cause d'appel de la banque pour procédure abusive
M [T] [X] sollicite devant la cour une indemnisation à hauteur de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Force est de constater que ce dernier a assigné la banque devant le juge de l'exécution en vue de la mainlevée de la saisie contestée, demande à laquelle il a été fait droit par la décision entreprise. Il ne peut dès lors que prétendre avoir été abusivement intimé devant la cour par la banque appelante.
Il sera relevé que la banque n'a ni sollicité le rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions ni développé un quelconque moyen en ce sens.
Pour justifier du caractère abusif de l'appel de la SA Société Générale, M [T] [X] fait valoir que cette dernière a à tort ignoré différentes décisions de justice.
L'absence de moyens sérieux reprochée à la banque ne peut suffire à justifier le caractère abusif du présent appel de la banque, et ce malgré le préjudice allégué par la partie intimée constitué par le maintien de son compte bloqué.
La demande en paiement supplémentaire de dommages et intérêts pour procédure abusive de M [T] [X] sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [T] [X] à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Déboute M [T] [X] de sa demande sa demande en dommages et intérêts complémentaire en cause d'appel ;
Condamne la SA Société Générale à payer à M [T] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Générale aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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