Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° F 22-13.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-13.916 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CFID), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne,
3°/ à M. [H] [V], huissier de justice, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque, la somme de 1 500 euros, et à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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