Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°210
N° RG 24/06530 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNYZ
Mme [V] [R] [Z] NEE [U]
C/
S.C.M. POSEIDENT
RG CPH : 20239602
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES
Ordonnance d'incident : Irrecevabilité des conclusions
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
Me CHAUDET
Me MAUREL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [V] [R] [Z] née [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant du barreau de RENNES
Et ayant Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocat au barreau de NANTES, pour conseil
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.C.M. POSEIDENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration d'appel du 5 décembre 2024, Mme [V] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé le 30 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la S.C.M Poseident.
Mme [V] [Z] a conclu au fond le 26 février 2025 et la SCM Poseident a également conclu le 4 juin 2025.
Vu les conclusions d'incident déposées le 22 juillet 2025 par Mme [V] [Z] aux fins d'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimée du 4 juin 2025 ;
Vu la demande d'observations du 23 juillet 2025 puis du 14 octobre 2025 adressée à la SCM Poseident, intimée, restée sans réponse ;
***
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, Mme [Z] a interjeté appel le 5 décembre 2024 d'un jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 5] rendu le 30 septembre 2024. Elle a conclu au fond le 26 février 2025 soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que l'intimée devait conclure avant le 27 mai 2025.
La SCM Poseident a conclu le 4 juin 2025, en sollicitant la confirmation de la décision entreprise 'sauf en ce qu'elle a condamné la SCM Poseident à verser la somme de 1.250 € à titre de frais irrépétibles et la somme de 48 € outre l'incidence congés payés à titre de rappel de prime de secrétariat', sollicitant la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 5.281 € à titre de prime de secrétariat indue, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les conclusions ainsi déposées par la SCM Poseident le 4 juin 2025 sont irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS IRRECEVABLES les conclusions notifiées le 4 juin 2025 par la SCM Poseident ainsi que les pièces communiquées,
RÉSERVONS les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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