Texte intégral
ARRET N° 22/139
R.G : N° RG 20/00083 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEWS
Du 24/06/2022
[G]
C/
S.A.S. ANTILLES MEDICO CHIRURGICAL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 31 Mars 2020, enregistrée sous le n° F 17/00109
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. ANTILLES MEDICO CHIRURGICAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 4 septembre 2006, M. [T] [G] a été embauché par la SARL PARAMAT SERVICE ANTILLES, devenue la SAS ANTILLES MEDICO CHIRURGICAL (dite ensuite la SAS AMC) pour une durée de six mois renouvelable dans la limite de 24 mois en qualité de technicien biomédical.
Ce contrat s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La SAS AMC fait partie d'un groupe de sociétés à la tête duquel se trouve la SAS HOLDING UG.
Suivant courrier recommandé du 21 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.
Le 12 décembre 2016, le salarié a reçu en main propre la proposition de la SAS AMC de bénéficier du Contrat de Sécurisation Professionnelle, l'information sur la priorité de réembauchage et les motifs économiques contraignant la société de mettre en 'uvre la procédure de licenciement économique.
Puis par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2016, M. [G] a reçu notification de son licenciement pour motif économique.
Le 17 mars 2017, M. [T] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement du salarié a un caractère économique,
dit que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
dit que l'employeur n'avait pas à établir un ordre de licenciement,
dit que l'employeur a respecté la procédure sur l'information et la consultation des instances représentatives du personnel,
débouté, en conséquence, M. [G] de ses demandes,
condamné M. [G] aux dépens,
débouté la SAS AMC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 15 juin 2020, M. [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 15 septembre 2020, transmises par la voie électronique, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner la SAS AMC à lui verser la somme de 71 669,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS AMC à lui verser la somme de 15 424,15 euros, à titre d'indemnité de licenciement sur la base de la convention locale de commerce,
dire que l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation des IRP rend abusive la rupture de son contrat de travail,
dire que la violation de l'obligation de reclassement et le manquement à l'obligation de fixer une catégorie de postes à supprimer rend abusive la rupture du contrat de travail,
condamner la SAS AMC à lui verser la somme de 30 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de fixer une catégorie de postes à supprimer,
condamner la SAS AMC à lui verser la somme de 30 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour l'absence de proposition de reclassement,
condamner la SAS AMC aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il conteste l'appréciation des premiers juges sur le caractère économique du licenciement. Il affirme que le chiffre d'affaire du groupe n'a pas baissé de 2014 à 2017 et que le caractère structurel des difficultés n'est pas démontré.
Il critique la corrélation entre les difficultés économiques alléguées et les postes supprimés. Il ajoute que l'employeur n'établit pas que le licenciement de deux techniciens « tiers payant » était indispensable pour assurer la pérennité du groupe et éviter la liquidation de ce dernier. Il fait valoir que l'employeur a créé une catégorie professionnelle pour justifier le licenciement mais que cette man'uvre est illicite. Il réfute l'idée selon laquelle l'employeur n'avait pas à appliquer les critères d'ordre des licenciements dès lors que les deux salariés concernés étaient de la même catégorie professionnelle. Il soutient au contraire qu'il n'y avait pas lieu de distinguer sa situation de celles des autres techniciens de même qualification dont les postes n'ont pas été supprimés. Il affirme que la SAS AMC recherchait des techniciens bio-médicaux en CDI début 2018, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et qu'un technicien a pu intervenir pour le remplacer sans qualification requise en 2018. Il en conclut que la procédure de recherche de reclassement n'a pas été respectée.
S'agissant de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (IRP), il rappelle qu'au sein du groupe, la SAS AMC et la SAS HUG ont une institution représentative du personnel commune et que de ce fait, le nombre des licenciements devait être pris en compte dans sa globalité, soit 14 licenciements, exigeant ainsi deux réunions des délégués du personnel.
Il fait valoir encore qu'il a été indemnisé sur la base d'une mauvaise convention collective et qu'il doit bénéficier des dispositions de la convention locale commerce Martinique. Il précise que cela ressort de son contrat de travail et que la SAS AMC était adhérente de l'organisation patronale signataire de la convention collective régionale des commerces du 20 mai 1998 et que les salariés adhérents à la CDMT étaient également signataires de l'accord régional.
Par conclusions remises au greffe le 8 décembre 2020, la SAS AMC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, et sur le motif économique du licenciement, elle fait valoir que l'analyse des comptes du groupe met en exergue une détérioration sensible des résultats avec un prévisionnel négatif. Elle expose que l'excédent brut d'exploitation se dégradait depuis 2014 et le prévisionnel sur 2016, sans mesure de redressement tablait sur une nouvelle baisse de cet excédent. Elle souligne également un résultat net négatif entre 2014 et 2015 avec une augmentation des pertes. Elle expose que l'expert-comptable a constaté la détérioration de l'activité et le commissaire aux comptes d'AMC a déclenché une procédure d'alerte. Elle indique donc qu'une restructuration de la SAS AMC, et du Groupe en général, était donc indispensable. Elle mentionne que la SAS AMC est aujourd'hui en redressement judiciaire.
Elle affirme que compte tenu de l'ensemble de ces considérations, elle a décidé de supprimer 8 postes, soit un poste de responsable logistique, 5 postes de livreurs et 2 postes de technicien tiers-payant. Elle précise que les salariés concernés par le licenciement étaient les seuls de la catégorie professionnelle et que, de ce fait, elle n'a pas eu à appliquer le critère d'ordre de licenciement, lequel s'applique au sein d'une même catégorie professionnelle. Elle affirme encore qu'aucune embauche n'a été effectuée après le départ de M. [G]. Elle souligne que l'activité tiers-payant est une activité bien distincte au sein de l'entreprise car elle repose sur des fonctions différentes et nécessite une formation complémentaire. Elle affirme donc qu'un technicien tiers-payant n'est pas permutable avec un autre technicien.
Elle rappelle ensuite que pour apprécier l'effectif et le nombre de licenciements, il faut se placer au niveau de l'entreprise et non du groupe. Elle se devait donc d'appliquer la procédure de licenciement économique collective de 2 à 9 salariés, puisqu'elle compte moins de 50 salariés. Elle précise qu'elle n'était tenue que d'une réunion des délégués du personnel mais qu'elle est allée au-delà de son obligation légale.
S'agissant du reclassement de M. [G], elle rappelle que deux postes lui ont été proposés mais qu'il n'a pas accepté ces offres. Elle souligne qu'elle a fait appel à une société spécialisée pour mettre en place une cellule de reclassement et que le salarié a développé un projet de création d'entreprise et a bénéficié d'une formation.
Au titre de la convention collective applicable, elle indique que le salarié n'apporte aucun justificatif à sa demande.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
1-Sur le motif économique du licenciement et la suppression de poste :
Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L 1233-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il ressort de ces textes que le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, à la date dudit licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur mais qu'il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant d'établir que ces mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité; la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour la sauvegarde de sa compétitivité.
Il ressort en outre du dernier texte précité que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau de ce groupe. Par contre, à la date d'application de ce texte, la suppression du poste du salarié s'évaluait au niveau de l'entreprise et non du groupe auquel il appartient.
Sur ce dernier point, il est démontré que l'effectif et le nombre de licenciements s'appréciant au niveau de l'entreprise, il ne peut être reproché à la SAS AMC la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique dite de petit licenciement collectif.
Aux termes d'un courrier de la société d'expertise comptable du 21 septembre 2016, adressé au président de la SA HUG, il est précisé que la dégradation de la situation du groupe se poursuit et que l'analyse des comptes combinés du groupe HOLDING UG au 31 décembre 2015 montre une détérioration de l'activité. Il est noté une baisse du chiffre d'affaire du groupe, une dégradation de la marge brute globale (sachant qu'elle permet de payer les charges), une augmentation des frais de personnel (lesquels impactent la marge brute dans des proportions plus importantes). La société conclut qu'il est nécessaire d'envisager des mesures correctives fortes afin de poursuivre l'activité du groupe, permettre son exploitation dans des conditions pérennes et rembourser les dettes. Un rapport spécial d'alerte était adressé par le commissaire aux comptes aux délégués du personnel, le 17 octobre 2016, le professionnel demandant au Président du groupe la convocation d'une assemblée générale. Une déclaration de cessation des paiements de la SA HUG était réalisée auprès du greffe du tribunal mixte de commerce, le 10 mars 2017.
S'agissant spécifiquement de la SAS AMC, le commissaire aux comptes a rédigé, le 17 octobre 2016, un rapport d'alerte dans lequel il relève les éléments de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, à savoir : un résultat d'exploitation au 31 décembre 2015 en diminution de 45 KEuros, absence de paiement des dettes fiscales et sociales, déficience du système d'information, réduction des remboursements de produits de tiers payant, l'impossibilité d'obtenir des financements bancaires en raison de la dégradation des conditions d'exploitation de la société et du Groupe.
Les éléments comptables et les analyses financières produites aux débats démontrent ainsi que les difficultés économiques étaient caractérisées, d'ordre structurel et non conjoncturel, et de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
La lettre de licenciement notifiée à M. [G] justifie la rupture du contrat de travail par la détérioration des résultats et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. En cela, elle répond aux exigences légales sus-rappelées.
Il est effectif que, parmi les mesures prises, la société a fait le choix de supprimer les deux postes de techniciens bio-médical.
Comme rappelé plus haut, la cour ne saurait faire porter son contrôle sur la réorganisation que l'employeur met en 'uvre pour remédier aux difficultés économiques dans le but de sauvegarder la compétitivité de la société.
Dès lors, les critiques formées par M. [G] sur la suppression de son poste sont sans effet.
Les motifs développés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement économique.
2- Sur le respect du critère d'ordre de licenciement :
Aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Ces critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. Il revient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
L'inobservation de cette règle ne prive pas le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais peut faire naître pour le salarié un préjudice dont il doit obtenir réparation s'il en justifie l'existence.
En l'espèce, la SAS AMC produit aux débats des pièces permettant à la cour de connaître son effectif, soit 28 salariés, renseignant sur les 8 postes supprimés, soit un poste de responsable logistique, 5 postes de livreur et 2 postes de technicien tiers payant. Il semble admis que les deux postes de techniciens tiers payant existant dans la société ont été supprimés. Cependant, la SAS AMC se contente dans ses écritures d'alléguer de la spécificité de ces techniciens par rapport à la catégorie plus générale des techniciens sans le justifier par une pièce adéquate. De plus, un tableau produit aux débats énonce l'existence d'un effectif de 3 techniciens sans que la cour puisse comprendre s'ils sont salariés de la SAS AMC MARTINIQUE, la société AMC BIOMEDICAL ou la SA HUG. Dès lors, la cour constate que les éléments produits par l'appelante pour démontrer qu'elle n'avait pas à respecter le critère d'ordre de licenciement manquent de clarté et sont donc insuffisants à l'établir.
Pour autant, le salarié ne démontre pas en quoi l'absence de respect de ce critère d'ordre lui a causé un préjudice. Il affirme avoir subi un préjudice sans développer en quoi la rupture de son contrat de travail serait abusive. Or, il lui appartient de justifier de l'existence et de la teneur exacte de ce préjudice.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
3- Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est indiqué dans la lettre de notification du licenciement que M. [G] a refusé deux propositions de postes de techniciens faites par son employeur. L'intimé ne le conteste pas.
Il ressort des registres du personnel produits qu'aucun poste similaire à celui occupé par M. [G] a été créé après la rupture de son contrat de travail. Il est également démontré que toutes les sociétés du groupe subissaient des difficultés économiques et n'avaient manifestement aucun poste à offrir à ce salarié, tant de sa catégorie que d'une catégorie inférieure.
La SAS AMC a donc respecté son obligation de reclassement, obligation de moyen et non de résultat.
Il est également rappelé que le salarié s'est vu proposer le bénéfice d'un CSP.
Au surplus, la SA HUG a souscrit un contrat de prestations dit cellule de reclassement. M. [G] y a adhéré. Il est établi qu'une commission de suivi s'est tenue, le 2 juin 2017 et a pris en compte le projet de création d'entreprise du salarié lequel a suivi un module «maîtriser ses écrits» et effectuait des démarches pour mener à bien son projet.
S'agissant de la priorité de réembauchage, M. [G] ne justifie pas avoir respecté les conditions de son application et demandé à en bénéficier.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [G] est rejetée.
4- Sur la procédure de consultation des IRP :
Selon les dispositions de l'article L 1233-8, L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Comme indiqué plus avant, l'effectif et le nombre de licenciements s'appréciant au niveau de l'entreprise, il ne peut être reproché à la SAS AMC la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique dite de petit licenciement collectif.
L'appelante a respecté l'obligation qui était la sienne en la matière et justifie même avoir été au-delà en organisant plusieurs réunions d'information et de consultation avec les délégués du personnel.
Il ne saurait lui être fait grief d'avoir mis en place une délégation du personnel commune avec la SA HUG. Cette organisation pratique n'a aucune conséquence juridique sur les obligations légales de la SAS AMC en matière de consultation des instances représentatives du personnel.
M. [G] ne justifie d'ailleurs pas en quoi la SAS AMC n'aurait pas respecté la procédure de consultation des instances représentatives du personnel.
5- Sur la convention collective applicable et le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [G] affirme que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre devait s'effectuer en application des dispositions plus favorables de la convention collective régionale commerce du 20 mai 1998.
L'appelante fait valoir que la convention collective applicable est la convention collective nationale de répartition pharmaceutique.
Le contrat de travail de M. [G] et une note de service interne à la société prévoient l'application des accords collectifs du commerce de la Martinique du 1er juin 1998.
Aux termes de l'article 5.2 de cette convention locale, le salarié licencié après deux ans de présence dans l'entreprise recevra en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, une indemnité égale à un demi-mois de salaire brut mensuel de référence par année de présence.
Au regard du salaire mensuel brut de M. [G] s'élevant à la somme de 2 840,75 euros et de son ancienneté de 11 ans, il lui est dû la somme de 15 624,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La somme perçue de 12 843,48 euros ne le remplit pas de ses droits de ses droits.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de 2 780,67 euros.
6- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [G], qui succombe sur la plupart de ses demandes, est condamné aux dépens.
L'équité justifie le débouté de la demande formée par la SAS AMC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la SAS AMC n'avait pas à établir un ordre de licenciement et sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la SAS AMC ne démontre pas en quoi elle n'avait pas à respecter le critère d'ordre des licenciements,
Dit que M. [T] [G] ne justifie pas de son préjudice,
Déboute M. [T] [G] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef,
Condamne la SAS AMC à verser à M. [T] [G] la somme de 2 780,67 euros, au titre du solde restant dû de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens,
Déboute la SAS AMC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,