Texte intégral
N° RG 25/00831 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NPF
88R
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28 novembre 2025
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AFFAIRE :
[S] [J], [Z] [D]
C/
[11]
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N° RG 25/00831 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NPF
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CCC délivrées
à :
Mme [S] [J]
M. [Z] [D]
[11]
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Copie exécutoire délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement du 28 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
M. François PETITGIRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 24 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [D] [J] [X]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, en personne
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
Partie défenderesse :
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] [P] en date du 24 septembre 2025, annexé à la présente décision,
DÉBOUTE Mme [S] [J] et M. [Z] [D] de leur recours à l’encontre de la décision du 6 mars 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [7] confirmant la décision de ladite commission en date du 7 novembre 2024 rejetant implicitement leur demande d’aide humaine pour leur fils [X] [D] [J],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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