Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IP
Minute n° 24/00127
[M]
C/
Société [21], S.A. [14], Société [10], Société [17], Société [16], Etablissement [12], S.A. [13], Société [26], [25]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉS :
Société [21]
Chez [18]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.A. [14]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société [10]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Société [17]
[Adresse 23]
Non comparante et non représentée
Société [16]
Service surendettement
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[12]
Chez [20]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A. [13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
Société [26]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er septembre 2022, M. [L] [M] et Mme [N] [E] épouse [M] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 15 septembre 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 24 novembre 2022, elle a décidé d'imposer des mesures tendant au rééchelonnement des dettes sur 56 mois au taux maximum de 0,77% permettant le remboursement de chacune d'entre elles en totalité.
Suite au recours de M. [M] et par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [M] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 24 novembre 2022 le concernant ainsi que son épouse
- déclaré M. et Mme [M] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. M. [V] [X] (loyer ancien logement) : 2.180 euros
. Trésorerie [Localité 22] Municipale (eau + cantine crèche) : 2.298,60 euros
. [15] (001002820153/V019905614 : 13,06 euros
. [26] ([19]) : 443,76 euros
. [10] (3749079569) : 282,47 euros
. [12] (36403493290100) : 3.306,15 euros
. [13] (40900369042) : 4.691,88 euros
. [13] : (56823130736) : 1.307,41 euros
. [14] (08342116756C) : 00 euros
. [14] (57249299405) : 1.790,30 euros
. [14] (82410709347 TK19) : 25.520,42 euros
. [17] (320079114 cpte Mme) : 381,78 euros
. [21] (2099109447) : 1.365,58 euros
. [21] (2099109448) : 437,62 euros
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées pour une durée maximale de dix mois à compter du présent jugement, à l'exception des créances de M. [V] [X] et de la Trésorerie [Localité 22] Municipale
- subordonné la suspension des créances susmentionnées au relogement de M. et Mme [M] dont le loyer n'excède pas 800 euros hors provisions sur charges récupérables
- subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées à une recherche active d'emploi par Mme [M]
- subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées au paiement des échéances prévues par le plan annexé soit 10 mensualités de 218 euros au profit de M. [X] et de 228,35 euros au profit de la Trésorerie [Localité 22] Municipale du 1er juillet 2023 au 5 avril 2024
- dit qu'à l'issue du moratoire, il appartiendra à M. et Mme [M], le cas échéant de ressaisir la commission de surendettement des particuliers
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens.
Par lettre recommandée adressée le 27 mai 2023 au greffe de la cour, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 13 février 2024, il a comparu et déclaré que son épouse n'était pas appelante et que s'ils vivaient ensemble, il n'avait pas de pouvoir pour la représenter. Il a demandé l'adoption d'un plan comportant des mensualités de l'ordre de 450 euros et permettant de rembourser la totalité des dettes. Il a indiqué que sa situation professionnelle avait changé, qu'après une rupture conventionnelle de son contrat de travail au mois de juin 2023 et une période de chômage jusqu'au mois d'octobre 2013, il exerçait un nouvel emploi à durée indéterminée avec un salaire mensuel net de 3.900 euros, que son épouse n'avait jamais exercé d'emploi en France et qu'ils avaient deux enfants âgés respectivement de 9 et 7 ans. Il a détaillé le montant de ses charges.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. M. [V] [X] a écrit à la cour pour indiquer le montant actualisé de sa créance locative et préciser qu'il ne bénéficiait ni de la garantie d'une caution, ni d'une assurance loyers impayés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il apparaît que Mme [N] [E] épouse [M] et la Trésorerie [Localité 22] Municipale qui figure en qualité de créancier dans le plan de surendettement et le jugement dont appel, n'ont pas été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et permettre à ces parties de faire valoir leurs observations sur la procédure d'appel, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la procédure à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elles seront convoquées.
Dans la mesure où M. [M] a déjà exposé devant la cour ses prétentions et moyens d'appel, il est dispensé de comparaître à l'audience de renvoi.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit et par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la procédure à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures ;
DIT que Mme [N] [E] épouse [M] et la Trésorerie [Localité 22] Municipale seront convoquées par le greffe pour cette audience ;
DISPENSE M. [L] [M] de comparution à cette audience ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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