Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 542
N° RG 21/06689
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMVA
[T] [G]
C/
S.A.
LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-Xavier KOZAN
Me Pierre LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04838.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOPEZ, membre de l'Association LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2019, Monsieur [G] a sollicité l'ouverture d'un compte courant au sein de la SA LYONNAISE DE BANQUE, portant le numéro 00023864502, avec délivrance d'une carte VISA PREMIER à débit différé.
Monsieur [G] a, le même jour, souscrit une offre de découvert autorisé d'un montant maximal de 2 000 €.
A la suite d'un relevé bancaire, réalisé le 31 janvier 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a constaté que le compte présentait un solde débiteur d'un montant de 19 491,20 €.
Par courriers en date du 7 puis du 15 février 2020, la banque a donc demandé à Monsieur [G] de régulariser la position de son compte.
Ces courriers étant demeurés sans réponse, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [G] des mises en demeure d'avoir à régulariser la position de son compte, par lettres recommandées avec accusé de réception les 22 et 27 février, le 7 mars et le 17 juin 2020.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la banque a fait assigner Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins d'obtenir la condamnation de son débiteur à lui verser la somme de 32 850,10 € avec intérêts et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de TOULON a condamné Monsieur [G] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 32 850,10 € en remboursement du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts de 15 % l'an à compter du 22 février 2020, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. De plus, il sollicite le bénéfice de délais de paiement, dans la limite de douze mois, à compter de la date de signification de la décision et le débouté de la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause, il demande à la Cour de juger qu'il n'y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront partagés, par moitié, entre les parties en la cause.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
qu'il n'a plus été possible pour lui d'alimenter le compte litigieux dans la mesure où il est dirigeant d'une société ayant développé une activité dans le courtage de bateaux à l'international de sorte que ses revenus sont conditionnés par la réalisation d'opérations de vente, fortement impactées au cours de l'année 2020 par la crise sanitaire, et par les versements effectués par ses clients sur des comptes bancaires à l'étrangers.
qu'il a besoin de délais de paiement, dans la limite de douze mois, car il dispose actuellement de fonds bloqués à l'étranger qui lui permettront, à moyen de terme, de verser les sommes dues à la SA LYONNAISE DE BANQUE, en application du jugement entrepris.
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 16 avril 2021, en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur [G] des fins de son appel, de le condamner à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Elle soutient :
que le compte dont elle sollicite le règlement du solde débiteur n'est pas le compte professionnel de Monsieur [G] mais son compte personnel.
que Monsieur [G] ne verse aux débats aucun justificatif des revenus qu'il a perçus en 2020 et 2021 et ne démontre donc pas qu'il n'a perçu aucun revenu sur cette période.
que les échanges internationaux impactés par la crise sanitaire ont repris depuis quelques mois.
que Monsieur [G] ne démontre pas la preuve du blocage des sommes qu'il prétend détenir à l'étranger.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2019, Monsieur [G] a sollicité l'ouverture d'un compte courant au sein de la SA LYONNAISE DE BANQUE, portant le numéro 00023864502, avec délivrance d'une carte VISA PREMIER à débit différé.
Monsieur [G] a, le même jour, souscrit une offre de découvert autorisé d'un montant maximal de 2 000 € ;
Qu'à la suite d'un relevé bancaire, réalisé le 31 janvier 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a constaté que le compte présentait un solde débiteur d'un montant de 19 491, 20 € ;
Que par courriers en date du 7 puis du 15 février 2020, la banque a donc demandé à Monsieur [G] de régulariser la position de son compte ;
Que ces courriers étant demeurés sans réponse, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [G] des mises en demeure d'avoir à régulariser la position de son compte, par lettres recommandées avec accusé de réception les 22 et 27 février, le 7 mars et le 17 juin 2020 ;
Que ces mises en demeure sont, toutefois, restées sans effet ;
Attendu qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Monsieur [G] fait valoir qu'il doit bénéficier de délais de paiement car il sera en mesure de régler, prochainement, les sommes dues à la SA LYONNAISE DE BANQUE car des fonds qu'il détient sur des comptes à l'étranger doivent être débloquées ;
Qu'il verse aux débats la copie d'un courrier électronique que lui a adressé la société THALLIUM CONSULTING, mentionnant le fait qu'il pourrait disposer d'un compte personnel pour se verser une commission d'un montant de 900 000 €, dans un délai de huit semaines ;
Que la mise à disposition de ces fonds nécessiterait un déplacement de Monsieur [G] et donc l'obtention d'un visa de résident aux Emirats Arabes Unis ;
Que la copie de ce courrier électronique n'est toutefois pas suffisante pour démontrer la réalité de l'existence de ces fonds, bloqués à l'étranger, et la possibilité pour Monsieur [G] de les débloquer dans un délai maximal d'un an ;
Que Monsieur [G] ne fonde sa demande de délais de paiement sur aucune autre pièce ;
Que dans la mesure où Monsieur [G] n'est pas en mesure de démontrer un retour certain à une meilleure fortune dans un délai d'un an, sa demande de délais de paiement doit être rejetée ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur [G] demande la réformation du jugement rendu, le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de TOULON, en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu, néanmoins, que Monsieur [G] a perdu son procès en première instance et pouvait, par conséquent, être condamné à verser une somme au titre des frais exposés par la partie adverse mais non compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamné Monsieur [G] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [G] demande à la Cour de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
Attendu néanmoins que la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice devant la Cour d'appel et qu'elle a formé une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que Monsieur [G] a vu ses prétentions rejetées en cause d'appel ;
Qu'il sera donc alloué à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Monsieur [G] demande qu'il soit fait masse des dépens de première instance et d'appel afin de les partager, par moitié, entre les parties ;
Attendu, néanmoins, que Monsieur [G] ayant succombé en première instance, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis l'intégralité des dépens à sa charge ;
Que dans la mesure où Monsieur [G] succombe à nouveau, il devra, de façon similaire, supporter les dépens engagés par les parties dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant à nouveau par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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