Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Mars 2023
N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWC2
ChR/
ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL
(article 908 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00352
ENTRE
Mme [F] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND n'intervient plus dans les intérêts de Mme [F] [X]
APPELANTE
ET
S.A.R.L. THYBEM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 20/00352) rendu en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a débouté Madame [F] [B] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Le 18 octobre 2021, Madame [F] [B] épouse [X] (avocat : Maître [I] [N] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement du 21 septembre 2021, en intimant la SARL THYBEM.
Le 10 décembre 2021, Maître [P] [Y], du barreau de NEVERS, s'est constituée avocat pour la SARL THYBEM dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 6 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 20 mars 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante à la cour dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel du 18 octobre 2021.
Le 8 mars 2023, par message RPVA, l'avocat de Madame [F] [B] épouse [X] a indiqué à la cour qu'il n'avait aucune observation à présenter concernant la caducité de la déclaration d'appel alors qu'il avait notifié à sa cliente ne plus vouloir intervenir dans ses intérêts.
Le 8 mars 2023, par message RPVA, l'avocat de la SARL THYBEM a indiqué à la cour qu'il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, l'appelante devait notifier ou remettre ses conclusions à la cour au plus tard le 18 janvier 2022, mais elle ne l'a pas fait et n'avait d'ailleurs toujours pas déposé d'écritures à la date du 6 mars 2023.
Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant Madame [F] [B] épouse [X].
La caducité de la déclaration d'appel de Madame [F] [B] épouse [X] sera donc constatée.
Madame [F] [B] épouse [X] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 octobre 2021 par Madame [F] [B] épouse [X] à l'encontre du jugement rendu en date du 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Disons que Madame [F] [B] épouse [X] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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