Texte intégral
N° RG 21/04912 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD7Q
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00681) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 10 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2021
APPELANTE :
Syndicat COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SYNDIC ECO 38 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN
INTIMÉS :
M. [X] [M]
né le 20 Juillet 1967
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [O] [M]
née le 08 Janvier 1979
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4].
À la date du 23 novembre 2020, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 13 019,61 euros au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 7 avril 2021 le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] en paiement solidaire de la somme de 21 989,09 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire au fond, rendu selon la procédure accélérée, en date du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la société SYNDIC ECO 38 s'élève à 13 116,65 euros au titre des charges dues au 1er avril 2021 et 9 810,41 euros au titre des charges devenues exigibles, soit 22 927,06 euros ;
- condamné Madame [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la société SYNDIC ECO 38 en deniers et quittances les sommes de :
- 13 116,65 euros au titre des charges dues au 1er avril 2021,
- 9 810,41 euros au titre des charges devenues exigibles,
soit 22 927,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 avril 2021 ;
- condamné Madame [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la société SYNDIC ECO 38 la somme de 800 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- condamné Madame [O] [M] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel de la décision le 24 novembre 2021 (RG 21-4912).
Par avis en date du 9 décembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [O] [M] a interjeté appel de la décision le 26 novembre 2021 (RG 21-4949).
Le 4 janvier 2022, les 2 procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique 21-4912.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ;
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celle retenant la solidarité des époux [M] ;
- condamner Madame [O] [M] à payer, en deniers et quittance, au syndicat des copropriétaires du 2 et [Adresse 4] la somme de 21 096,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 et condamner solidairement Monsieur [X] [M] avec Madame [O] [M] à payer, en deniers et quittance, sur la somme de 21 096,87 euros la somme de 8 918,19 euros au syndicat des copropriétaires du 2 et [Adresse 4] la somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] de leur appel incident et de leur demande de délais de paiement ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au dire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- par une décision du 12 mai 2016, M. [X] [M] et Mme [O] [M] ont été condamnés au paiement des charges suivant compte arrêté au 15 mai 2015 ;
- les sommes réclamées aujourd'hui sont dues postérieurement à cette date ;
- le mari a été placé en redressement judiciaire ;
- il détaille les extraits de compte ;
- M. [X] [M] et Mme [O] [M] sont redevables d'une dette de charge pour un montant de 21 989,09 euros au 1er avril 2021 ;
- il est produit le compte de charges pour la période postérieure au 1er avril 2021 qui établit que les époux [M] restent débiteurs de la somme de 21 096,87 euros exigible à la date du 1er octobre 2021 ;
- les époux précisent qu'ils ont fait l'acquisition de l'appartement en indivision (60 % M. et 40 % Mme) de sorte qu'ils ne sont débiteurs chacun que pour leur part ;
- Monsieur ajoute qu'ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire le 3 juillet 2018, il ne peut être tenu au paiement des charges dues antérieurement ;
- sur les charges dues antérieurement au 3 juillet 2018 (date du redressement judiciaire de Monsieur) Madame [M] est in bonis de sorte qu'elle est débitrice des charges dues sur la période, et en totalité ;
- en effet en application de l'article 220 du code civil, les charges de copropriété concernant le logement de la famille constituent des dettes ménagères aux paiement desquelles sont tenues solidairement les époux ;
- en conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer la totalité des charges de la période ;
- sur les charges dues postérieurement au 3 juillet 2018 (8 918,19 euros), Monsieur est tenu à leur paiement des lors que les sommes ne sont pas concernées par sa procédure collective et qu'elles sont en tout état de cause « une contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que leur paiement doit être immédiat ;
- la mauvaise foi des débiteurs interdit tout délai de paiement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [O] [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater que Monsieur et Madame [M], mariés sous le régime de la séparation des biens, sont propriétaires de l'appartement litigieux à concurrence de 70 % pour le premier et 30 % pour la seconde ;
- constater qu'à défaut de stipulation contraire, la solidarité ne se présume pas.
- constater que le logement situé [Adresse 4] ne constitue ni le domicile, ni la résidence de la famille constituée par Monsieur et Madame [M] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [M] au paiement de l'intégralité de la dette en application du principe de solidarité ;
- constater que dans le cadre de l'exécution de son plan de continuation, Monsieur [M] a, d'ores et déjà, acquitté 20 % des charges dues pour la période du 15 mai 2015 au 3 juillet 2018 ;
- constater que Madame [M] a versé, en cours de procédure, un acompte de 3 000 euros à valoir sur les sommes dont elle est redevable ;
- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [M] à la somme de 2 628,12 euros ;
- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M] à la somme de 2 682,73 euros, exécution du solde du plan de continuation en sus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions, complémentaires ;
- allouer aux consorts [M] les plus larges délais de paiements ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la solidarité ne peut leur être appliquée puisqu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
- Monsieur [X] [M] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2018 avec adoption d'un plan de règlement sur 10 ans ;
- le syndicat des copropriétaires avait déclaré sa créance ;
- s'agissant de l'épouse elle ne pouvait être tenue qu'à 30 % de la dette, compte tenu du contrat de mariage ;
- compte tenu des acomptes versés, elle ne devait plus que 2 943,12 euros ;
- le domicile de la famille est constitué d'une maison située [Adresse 1], tandis que l'appartement litigieux, situé à [Adresse 4], n'a été acquis par les époux [M] qu'à seule fin de constituer un placement locatif ;
- elle sollicite des délais de paiement.
La déclaration d'appel a été signifié le 17 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires à M. [X] [M] selon la modalité du dépôt en l'étude.
M. [X] [M] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la solidarité :
En application des dispositions de l'article 220 du code civil, les charges de copropriété doivent être considérées comme des dettes ménagères dès lors que le bien est affecté au logement de la famille, même si les époux sont mariés sous le bénéfice d'un contrat de mariage.
En l'espèce, Mme [M] ne produit aucun document non équivoque permettant de conclure que le logement situé à [Adresse 4] ne correspond pas à la résidence des époux, le fait de justifier d'une adresse postale autre n'étant pas pertinent.
En conséquence, les deux époux seront tenus solidairement du paiement des charges.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'incidence du redressement judiciaire de l'époux :
M. [M] a été placé en redressement judiciaire et la créance du syndicat des copropriétaires a été régulièrement déclarée.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner éventuellement le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- le procès verbal de l'assemblée générale du 22 septembre 2020 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre et vote du budget provisionnel pour l'exercice 2021 ;
- la mise en demeure du 23 novembre 2020 visant l'article 19-2 ;
- un extrait de compte depuis mai 2015 ;
- un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2021 ;
- le jugement du 12 mai 2016.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 21 096,87 euros au titre des charges dues à Mme [M] seule, mais aussi au couple [M] solidairement sur le montant limité de 8 918,19 euros correspondant aux sommes dues après le prononcé de la procédure collective de l'époux.
Les relevés du compte-propriétaire confirment cette somme restant due de 21 096,87 euros (27 575,32 - 6 478,45), incluant le paiement d'une somme de 3 000 euros.
Les époux restent devoir 21 096,87 euros mais, en raison de la situation actuelle de M. [M], seule la part des dettes née après le prononcé de sa procédure collective peut être réclamée aux deux époux tenus solidairement.
En conséquence, Madame [O] [M] sera seule condamnée au payement de la somme de 12 178, 68 euros correspondant à la période antérieure au redressement judiciaire de son époux, et les époux [M] seront condamnés solidairement au payement de la somme de 8 918,19 euros correspondant à la période postérieure au redressement judiciaire de l'époux.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les délais sollicités :
En raison des délais de plusieurs années dont a déjà bénéficié de facto Mme [O] [M] en raison de la durée des procédures, il n'y a pas lieu à lui accorder de nouveaux délais de payement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [M], qui restent redevables de fortes sommes, supporteront in solidum les dépens d'appel, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [O] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [X] [M] et Mme [O] [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris quant aux sommes dues et quant à l'incidence du redressement judiciaire de M. [X] [M] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à al somme de 21 096,87 euros (vingt et un mille quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-sept centimes) à la date du 1er octobre 2021 ;
Condamne Mme [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 12 178, 68 euros (douze mille cent soixante-dix-huit euros et soixante-huit centimes) correspondant à la période antérieure au redressement judiciaire de M. [X] [M], et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;
Condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 8 918,19 euros (huit mille neuf cent dix-huit euros et dix-neuf centimes) correspondant à la période postérieure au redressement judiciaire de l'époux, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [O] [M] aux dépens, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment