Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/550
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 février 2024
Dossier : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOKI
Affaire :
[V] [W]
C/
[K] [N] [T]
S.A.S. TILHET MATERIAUX
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 17 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de Pau
ET :
Monsieur [K] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. TILHET MATERIAUX
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentés par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Reçu Monsieur [X] [N] [T] en son opposition à l'injonction de payer rendue le 4 décembre 2019, comme recevable en la forme mais l'en déboute car non fondée,
Et statuant à nouveau,
- Condamné Monsieur [X] [N] [T] à payer à la société TILHET MATERIAUX la somme de 9 066,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal.
- Condamné Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [N] [T] la somme de 21 717,60 euros au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées sur le chantier de sa maison.
- Débouté Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société TILHET MATERIAUX de ses demandes ã l'encontre de Messieurs [X] [N] [T] et [V] [W] au titre de leur résistance abusive.
- Débouté Monsieur [X] [N] [T] de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [W] au titre de sa résistance abusive.
- Condamné Monsieur [X] [N] [T] à payer à la société TILHET
MATREIAUX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [N] [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté la société TILHET MATERIAUX et Monsieur [X] [N] [T] du surplus de leurs demandes.
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter 1'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit, que par application de l'article 696 du CPC, les dépens, seront mis à parts égales à la charge de Monsieur [X] [N] [T] et Monsieur [V] [W], dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131.32 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 10 février 2023, [V] [W] a interjeté appel de la décision.
Le 14 décembre 2023, [K] [X] [N] [T] a saisi le le conseiller de la mise en état, de conclusions d'incident aux fins de :
Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 524 du code de procédure civile
Vu le Jugement tribunal de commerce du 10/1/2023 RG 2020/000652
Vu l'Ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel du 6/7/2023
Vu la Déclaration d'appel de Monsieur [W]
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Monsieur le Conseiller de la mise en état de :
- DECLARER Monsieur [V] [W] irrecevable en son action faute de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel,
- CONSTATER le défaut d'exécution du Jugement tribunal de commerce du 10/1/2023 RG 2020/000652
En conséquence :
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire portant le RG 23/00477 ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [W] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [T],
- CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
La société TILHET MATERIAUX conclut à :
Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 524 du code de procédure civile
Vu le Jugement tribunal de commerce du 10/1/2023 RG 2020/000652
Vu l'Ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel du 6/7/2023
Vu la Déclaration d'appel de Monsieur [W]
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Monsieur le Conseiller de la mise en état de :
- DECLARER Monsieur [V] [W] irrecevable en son action faute de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel,
- CONSTATER le défaut d'exécution du Jugement tribunal de commerce du 10/1/2023 RG
2020/000652 En conséquence :
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire portant le RG 23/00477 ;
CONDAMNER Monsieur [V] [W] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société TILHET MATERIAUX, - CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
En réponse, [V] [W] conclut à :
Vu les articles 524 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel
de [Localité 6] de :
- DECLARER Monsieur [V] [W] recevable et bien fondé en ses écritures,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [K] [N] [T] et la Société THILET MATERIAUX de leur demande de radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/00477,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [N] [T] et la Société THILET
MATERIAUX au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [N] [T] et la Société THILET
MATERIAUX aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 1er juin 2023, le Premier président de la cour d'appel de Pau a :
- Déclaré irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par [V] [W],
- Débouté [V] [W] de toutes ses autres demandes,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation formée par [K] [N] [T]
- Condamné [V] [W] à payer à [K] [N] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné [V] [W] aux entiers dépens.
SUR CE
[V] [W] a fait appel à [X] [N] [T] dans le cadre de la construction de sa maison ;
A cet effet, [X] [N] [T] a passé plusieurs commandes relatives à ce chantier auprès de la société TILHET MATERIAUX ;
Ces commandes concernaient des matériaux de maçonnerie ainsi qu'une charpente et des tuiles constituant la couverture de la maison de [V] [W] ;
La société TILHET MATERIAUX a fait grief à [X] [N] [T] de ne pas lui avoir réglé des factures d'un montant total de 9 066,10 euros concernant principalement la livraison de tuiles;
Pour sa part, [X] [N] [T] a réclamé auprès de [V] [W] le paiement de la facture FA00241 de 15 717,60 euros, relative à des travaux de maçonnerie, et le règlement de 6 000 euros correspondant à la facture n° 2019 /071933 concernant une charpente émise par la société TILHET MATERIAUX et dont il a effectué le règlement.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de [X] [N] [T] lui demandant de régler un certain nombre de sommes à la société TILHET MATERIAUX.
[X] [N] [T] a fait opposition à cette ordonnance et a assigné en intervention forcée [V] [W] devant le tribunal de commerce de Pau qui a rendu la décision dont appel assortie de l'exécution provisoire.
L' article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou,dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut,en cas d'appel,décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel 'à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
[K] [X] [N] [T] sollicite la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution.
[V] [W] fait valoir que l'exécution provisoire est de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et que la radiation constituerait compte tenu des circonstances de la cause une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis. En effet, [K] [X] [N] [T] ne justifierait d'aucune garantie quant à sa capacité à restituer les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision par la cour d'appel. Il ne publie pas ses comptes pour son entreprise et aucune information n'est connue quant à son patrimoine et ses ressources financières. [V] [W] constate que le demandeur à l'incident est dirigeant d'une société à responsabilité dont l'objet social est identique à celui de l'entreprise [N] [T], partie à la procédure et que tout laisse à penser qu'il projette de clôturer son entreprise individuelle pour poursuivre ses activités sous le régime protecteur des sociétés.
[V] [W] invoque également sa situation personnelle en précisant exercer une activité de marchand de biens depuis le mois de novembre 2021. Suivant l'attestation de son expert-comptable il n'a perçu aucune rémunération depuis la création de cette activité au mois de novembre 2021 alors que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 635,75 €. Il précise n'être pas en mesure de vendre l'immeuble qu'il a fait construire en raison des malfaçons affectant les travaux effectués par l'entreprise [N] [T].
[V] [W] émet des hypothèses quant à l'impossibilité qui serait la sienne de recouvrer les sommes versées en exécution du jugement frappé d'appel en raison de l'impécuniosité de [K] [X] [N] [T].
Il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses craintes quant à l'impossibilité d'un recouvrement des sommes versées.
S'agissant de sa situation personnelle, il produit une simple attestation de son expert-comptable datée du 28 mars 2023 suivant laquelle : «[V] [W], associé de la SAS IMMOPAU, n'a perçu aucune rémunération ou bénéfice depuis la création de la société le 26 novembre 2021. »
Cette attestation ne suffit pas à établir l'absence totale de revenus ni à exclure l'existence d'autres sources de revenus puisqu'il ne communique pas de déclaration d'impôt ni autre justificatif de sa complète situation matérielle et pécuniaire.
Il n'apporte donc pas la démonstration que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 présentée par [X] [N] [T] demandeur à l'incident , à hauteur de la somme de 500 €.
La demande présentée par la société TILHET MATERIAUX sur le même fondement sera satisfaite à hauteur de la somme de 500 €, celle-ci ayant dû conclure en raison des demandes dirigées à son encontre par [V] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/00477.
Condamne [V] [W] à payer à [X] [N] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [V] [W] à payer à la société TILHET MATERIAUX la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit [V] [W] tenu aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 14 février 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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