Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/07863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQZE
[B] [F]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix en Provence
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01147.
APPELANTE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F], immatriculée auprès de l'URSSAF PACA en qualité de travailleuse indépendante a été destinataire d'un appel de cotisations en date du 26 novembre 2018 pour un montant de 15.595 euros au titre d'une cotisation subsidiaire maladie, calculée sur les revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
Par courrier du 15 février 2019, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la cotisation réclamée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance de son recours et par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la contestation et débouté Mme [F] de ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 15.595 euros,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel le 27 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mai 2021.
A l'audience du 23 juin 2022, Mme [F] reprend oralement les conclusions signifiées à la partie adverse le 20 juin 2022 et visées par le greffe le 21 juin suivant. Elle demande à la cour de:
- annuler le jugement, subsidiairement l'infirmer,
- annuler la décision de l'URSSAF tendant à la notification d'une cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 à hauteur de 15.595 euros,
- condamner l'URSSAF au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] se fonde sur la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel portée au paragraphe 19 de sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018 pour faire valoir que la cotisation subsidiaire maladie réclamée par l'URSSAF étant calculée sur la base de textes règlementaires ne prévoyant ni plafonnement, ni modération du taux en l'absence d'un tel plafonnement, entraîne une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques et que les premiers juges auraient du constater que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel n'avait pas été suivie d'effet par le pouvoir règlementaire de sorte que la cotisation devait être annulée, sans qu'il y ait besoin qu'ils soient saisis d'une question priorité de constitutionnalité ou qu'il soit besoin de sursoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif.
Elle considère que le Conseil constitutionnel a invité le pouvoir règlementaire à modifier les modalités de mise en oeuvre de la cotisation subsidiaire maladie aux fins d'éviter une rupture d'égalité, que pourtant le décret d'application du 19 juillet 2016 ne prévoit pas que le taux de 8% soit accompagné d'une mesure de plafonnement et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne comprend aucune mesure rétroactive de nature à rétablir l'égalité des citoyens devant les charges publiques pour les redevables appelés au paiement de la cotisation pour les années 2016, 2017 et 2018, de sorte que la cotisation calculée est contraire à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Elle précise que par décision rendue le 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat ne se prononce que sur la légalité de la circulaire d'application du 15 novembre 2017, mais en aucun cas sur l'absence de plafonnement objet de la réserve d'interprétation.
Elle ajoute que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour assurer la bonne exécution des textes en veillant, notamment, à ce qu'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne soit pas privée d'effet. Elle en conclut qu'il lui appartient d'annuler la cotisation assise sur un texte ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation non suivie d'effet en ce qu'elle ne repose sur aucun fondement légal.
L'URSSAF reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2019,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 15.595 euros,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que dès la date d'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le 23 décembre 2015, les cotisants avaient connaissance du principe selon lequel ils seraient assujettis à la cotisation subsidiaire maladie à compter de 2017 sur la base des revenus perçus en 2016, de sorte que le caractère essentiel des dispositions règlementaires est à relativiser, d'autant que les décrets d'application sont entrés en vigueur avant le premier appel de cotisation.
Elle se fonde sur une décision du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 2019, selon laquelle la circulaire du 15 novembre 2017, en ce qu'elle réitère les dispositions législatives et règlementaires susvisées, est conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
Aux termes d'une décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 précité conformes à la Constitution sous la réserve suivante: '(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publique'.
Il résulte du I de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, que le pouvoir réglementaire a prévu que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Or, il est constant qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Par suite, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé.
En conséquence, Mme [F] n'est pas bien fondée à demander l'annulation de l'appel de cotisation au motif qu'il serait dépourvu de base légale et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa contestation. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, Mme [F], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [F] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
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