Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/13266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFSG
Décision déférée à la cour :
Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 22/00476
APPELANT
Monsieur [G] [O]
Chez Madame [H] [I] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 11 mai 2005, M. [O] s'est porté caution de la SCI La Multienne, dont il est associé à hauteur de 24% du capital, qui a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d'Epargne).
En raison d'impayés, la Caisse d'Epargne a entrepris une procédure de saisie immobilière au terme de laquelle le bien financé a été vendu par adjudication, puis a sollicité la saisie des rémunérations de M. [O], en sa qualité de caution, pour le solde de sa créance. Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal d'instance de Meaux a notamment rejeté la contestation de M. [O], fixé la créance de la Caisse d'Epargne à l'encontre de M. [O] à la somme de 173.991,99 euros et fait droit à sa requête aux fins de saisie des rémunérations.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, considérant le cautionnement disproportionné au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation. La saisie des rémunérations a été levée par ordonnance du 16 avril 2021. La Caisse d'Epargne est donc débitrice d'une créance de restitution de 44.434,31 euros.
Par acte du 6 septembre 2021, M. [O] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la Caisse d'Epargne en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2020 pour un montant total 47.149,32 euros. Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté la demande d'annulation de ce commandement formée par la Caisse d'Epargne et a déclaré irrecevable l'exception de compensation.
La Caisse d'Epargne a, le 22 juillet 2021, assigné M. [O] au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux, en paiement de la somme de 47.915,55 euros en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes sociales de la société.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la Caisse d'Epargne à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains pour sûreté et conservation d'une somme de 50.000 euros. Le 6 janvier 2022, la Caisse d'Epargne a fait exécuter cette saisie conservatoire. Elle a été dénoncée à M.[O] par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2022.
Par acte du 19 janvier 2022, M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la demande en paiement de la Caisse d'Epargne.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a :
débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la saisie conservatoire ne constitue pas un obstacle à une exécution forcée du titre s'agissant de la créance de restitution, dont l'opportunité doit être laissée à l'appréciation que pourra faire le demandeur de l'éventualité d'une compensation ultérieure des dettes, et qu'il existe un risque susceptible de peser sur le recouvrement, la dette étant ancienne, d'un montant important au regard des revenus non contestés du débiteur, et contestée par le débiteur qui n'offre aucune garantie susceptible de se substituer à la mesure conservatoire ordonnée.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [O] a formé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 6 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
juger que la saisie conservatoire du 6 janvier 2022 n'a pas été suivie de diligences en vue d'obtenir un titre exécutoire dans les délais de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
ordonner la rétractation de l'ordonnance du 22 décembre 2021 ;
prononcer la mainlevée pour caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 6 janvier 2021 ;
À titre subsidiaire,
juger que la créance n'est pas fondée en son principe ;
juger que la Caisse d'Epargne ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie du 6 janvier 2022 ;
En tout état de cause,
condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et abus de saisie ;
condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
L'appelant soutient à titre principal que la saisie conservatoire du 6 janvier 2022 est caduque en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, puisque la demande en paiement de la Caisse d'Epargne, formée à son encontre par assignation du 22 juillet 2021, a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, il estime que :
la créance de la Caisse d'Epargne n'est pas fondée en son principe car elle présente un caractère incertain et litigieux ;
la Caisse d'Epargne ne peut procéder à une saisie entre ses propres mains, qui s'assimile à une interdiction faite à soi-même de payer des sommes dues en vertu d'une décision de justice, comme l'a jugé la cour d'appel de Nouméa dans un arrêt du 30 juillet 2015 ;
elle ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, l'ancienneté de la dette et le fait de se défendre face à une demande de condamnation en justice ne pouvant à eux seuls constituer une menace.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que la Caisse d'Epargne refuse depuis deux ans de lui restituer les sommes qu'il a versées au titre de la saisie des rémunérations, en exécution de l'arrêt infirmatif du 12 novembre 2020, ce qui constitue une résistance abusive lui causant un préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de :
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'intimée fait valoir que :
la saisie conservatoire du 6 janvier 2022 n'est pas caduque puisqu'elle a bien introduit dans le délai d'un mois une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, étant précisé qu'à la suite de la décision d'irrecevabilité, elle a introduit une nouvelle procédure qui est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
sa créance est bien fondée en son principe car M. [O] développe, dans ses conclusions déposées dans le cadre de la nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Melun, une argumentation reconnaissant implicitement l'existence de la créance ;
la saisie sur soi-même est possible, en particulier lorsque la compensation ne peut avoir lieu faute d'exigibilité d'une des créances, le principe ayant été admis par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 février 2014 ;
elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance dans la mesure où M. [O] met tout en 'uvre pour éviter de régler ses dettes et que sa solvabilité est sujette à interrogation ;
elle n'a pas commis de résistance abusive étant donné que sa tentative de règlement amiable n'ayant pas pu aboutir, elle a été contrainte d'introduire une procédure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
L'article R511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, la saisie conservatoire, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 22 décembre 2021, a été pratiquée par la Caisse d'Epargne le 6 janvier 2022, alors qu'une procédure au fond était pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux depuis juillet 2021 à l'encontre de M. [O] en vue de l'obtention d'un titre exécutoire. Dès lors que l'action en paiement était déjà introduite, le créancier est dispensé de l'obligation d'introduire une procédure dans le délai d'un mois à peine de caducité.
Cette action en paiement a certes été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2022. Toutefois, la lecture des motifs de l'ordonnance révèle que l'irrecevabilité a été prononcée parce que la Caisse d'Epargne ne justifiait pas avoir tenté de poursuivre vainement la débitrice principale, la SCI La Multienne, alors qu'elle est toujours en activité, conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil.
Or, depuis, la Caisse d'Epargne justifie avoir tenté de procéder à une saisie-vente contre la SCI La Multienne. Elle produit un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence en date du 12 septembre 2022. Par ailleurs, la saisie immobilière initiale était bien dirigée contre la SCI La Multienne, ainsi que l'a admis le juge de la mise en état qui a admis que cette dernière ne disposait plus de patrimoine immobilier.
Dès lors qu'elle justifie avoir engagé une nouvelle action en paiement, par assignation du 21 octobre 2022, contre M. [O] en sa qualité d'associé de la SCI La Multienne, après avoir tenté vainement de poursuivre la débitrice principale, il est indifférent que la première procédure au fond ait été déclarée irrecevable.
Il convient donc de rejeter la demande de caducité de la saisie conservatoire.
Sur la demande de mainlevée
L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
La Caisse d'Epargne se prévaut à juste titre d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de M. [O] en sa qualité d'associé d'une SCI indéfiniment responsable des dettes de la société à proportion de sa part dans le capital social en application des articles 1857 et 1858 du code civil, dès lors qu'il est constant que la procédure de saisie immobilière dirigée contre la SCI La Multienne ne lui a pas permis de recouvrer l'intégralité de sa créance et que la saisie-vente s'est avérée vaine.
Contrairement à ce que soutient M. [O], la saisie entre ses propres mains est tout à fait possible, particulièrement lorsque la compensation ne peut pas encore s'opérer faute d'exigibilité d'une des créances comme c'est le cas en l'espèce.
Enfin, la Caisse d'Epargne justifie d'un péril sur le recouvrement de sa créance dans la mesure où celle-ci est très ancienne, le jugement d'adjudication datant de 2012, et où M. [O] a toujours fait obstacle au paiement, soit en sa qualité de caution, soit à présent en sa qualité d'associé.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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