Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02085 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/00977 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNAV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] épouse [G]
née le 14 Juillet 1969 à [Localité 5] ( VAUCLUSE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2019, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [F] [E] un refus de pension d'invalidité pour motif administratif.
Par requête expédiée le 4 mars 2020, Madame [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM saisie d’un recours réceptionné le 9 décembre 2019.
Par décision du 3 mars 2020, la Commission de recours amiable de la Caisse a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Madame [F] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [F] [E] demande au Tribunal de :
- juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 26 avril 2019,
- condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser une pension d’invalidité à compter du 26 avril 2019 avec intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de sa demande en date du 26 avril 2019,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
- condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [E] affirme qu’elle remplit les conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité. Elle considère en effet que, contrairement à ce qu’allègue la Caisse, ces conditions ne doivent pas s’apprécier au jour de la demande de pension d’invalidité mais au moment de l’interruption de travail suivie de l’invalidité ou de la constatation de l’état de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme comme le prévoit l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [E] et sollicite la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient que, pour analyser l’ouverture des droits à pension d’invalidité, il convient de se placer au jour de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de pension d'invalidité
Aux termes de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » .
Il résulte de ce texte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité.
****
En l'espèce, Madame [F] [E] a fait une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône le 26 avril 2019.
Le Médecin conseil a reconnu que l’assurée présentait une invalidité de catégorie 2 à compter cette date.
Le 7 juin 2019, la CPCAM a notifié à Madame [F] [E] un refus de pension d'invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d'attribution à la date de référence retenue pour l'appréciation de l'ouverture des droits retenue au 26 avril 2019, date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Madame [F] [E] considère pour sa part que le Médecin conseil aurait dû dater son invalidité à compter du 15 juillet 2014, date du certificat médical établi par le docteur [H] [L]. Elle affirme qu’à cette date, elle remplissait les conditions administratives requises par l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale.
La constatation médicale de l’état d’invalidité ne peut toutefois être antérieure au jour de la demande de pension d’invalidité.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la date de référence pour l'appréciation de l'ouverture des droits doit être fixée au 26 avril 2019 et non antérieurement.
Or, il n'est pas contesté que, sur la période de référence à prendre en considération pour le bénéfice de l'assurance invalidité, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, Madame [F] [E] ne justifiait pas des conditions administratives prévues à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale.
Madame [F] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [E] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
L'issue du litige ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’elle s’avère inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la CPCAM des Bouches du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [F] [E] conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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