Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAN
Minute n° 24/00178
S.A.S. INTRUM CORPORATE
C/
[Z]
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00544
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 février 2023, la SASU Intrum Corporate a interjeté appel du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [F] [Z].
Par message électronique du 22 mai 2023, le greffe a invité le conseil de l'appelante à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour non paiement du timbre fiscal en précisant qu'il pouvait régulariser la situation au plus tard pour le 22 juin 2023, à défaut l'irrecevabilité pourra être constatée d'office par le magistrat.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et a condamné la SASU Intrum Corporate aux dépens d'appel.
Par requête du 19 juillet 2023, la SASU Intrum Corporate a déféré cette ordonnance devant la cour.
Elle a déposé le timbre fiscal par message électronique adressé au greffe de la cour le 24 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023, déclarer son appel recevable, débouter M. [Z] de ses demandes et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 8 février 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 et condamner la SASU Intrum Corporate à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par note en délibéré adressée par message électronique du 22 mai 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de demande de rapport de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et sur la recevabilité du déféré.
Par message du 7 juin 2024, l'appelante a indiqué qu'elle allait solliciter que le conseiller de la mise en état rapporte son ordonnance, et en cas d'accord elle se désistera du déféré.
L'intimé n'a pas déposé d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel par l'apposition de timbres'mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
L'appelante ayant indiqué vouloir saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de rapport de l'ordonnance du 4 juillet 2023, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la procédure de déféré à l'audience du 12 septembre 2024 afin de prendre en compte la décision à venir du conseiller de la mise en état. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le conseiller de la mise en état statue sur la demande de rapport de son ordonnance du 4 juillet 2023 ;
RENVOIE la procédure à l'audience de déféré du 12 septembre 2024 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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