Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/293
Rôle N° RG 19/06230 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED5E
[T] [N]
C/
SAS PROTECMO
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 48)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00503.
APPELANT
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PROTECMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne-Charlotte ALLEGRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Protecmo propose à l'industrie et au bâtiment des solutions de réparation et de maintenance via la gamme complète des polymères Belzona. Elle répare, protège et augmente la longévité des équipements soumis à érosion, corrosion, abrasion sévère et attaque chimique. Elle assure l'étanchéité technique sur tous supports, la sécurisation des sols glissant et le calage antivibratoire.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des commercesde gros.
Monsieur [T] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 en qualité de chef d'équipe de région, niveau VII, échelon 1, collège cadre à la suite d'une promesse d'embauche du 31 mai 2016 prévoyant le parcours prévisionnel suivant:
- 5 mois en qualité de technicien d'applications sur différents secteurs géographiques,
- 4 à 6 mois de supervision de chantiers.
Le 31 janvier 2017, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 février 2017.
Le 14 février 2017, la société Protecmo lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
'Cette insuffisance professionnelle se caractérise notamment par:
- votre manque de connaissances techniques de base: difficultés dans la lecture des plans, le calcul de surface, la compréhension du fonctionnement du matériel et des équipements..
- votre manque de compréhension de notre métier et de nos solutions malgré 5 mois passés à réaliser des applications avec les équipes expérimentées de la société.
Cette difficulté à appréhender votre poste ainsi que les missions afférentes engendrent un manque de crédibilité tant en interne qu'en externe et a, notamment, pour conséquences:
- les difficultés que vous rencontrez en termes d'encadrement de l'équipe (notamment dans la préparation des modes opératoires et des dossiers d'affaires, dans l'animation des réunions de préparation et bilan de chantier);
- la difficulté que vous rencontrez à mener à bien et de façon autonome des projets d'aménagement techniques des choix et tests de matériels;
- votre difficulté à faire régner 'ordre/propreté' à l'atelier:
- présence d'un chien amené par un salarié nouvellement embauché sur le lieu de travail,
- de ce fait, dans la cour de l'atelier, présence de déjections canines que vous n'avez pas fait ramasser par le propriétaire du chien.
Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés.'
Reprochant à la société Protecmo de ne pas avoir respecté une période de garantie d'emploi et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [N] a saisi le 19 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts lequel par jugement du 27 février 2019 :
- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de validité de clause de garantie d'emploi,
- dit le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [N] à la somme de 3.200 €,
- condamné la société Protecmo à lui verser la somme de 3.200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Protecmo au versement d'une indemnité pour violation de la période de garantie d'emploi,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Protecmo au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi,
- condamné la société Protecmo à la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sans astreinte,
- débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à dire que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- condamné la société Protecmo au versement de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces condamnations ne seront pas assorties d'intérêts au taux légal avec capitalisation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Protecmo de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Protecmo aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à venir.
Par déclaration adressée le 13 avril 2019 au greffe par voie électronique, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [N] demande à la cour de :
- le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
- débouter la société Protecmo de son appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'Infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau:
- constater que la société Protecmo n'a pas respecté la période de garantie d'emploi,
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [N] à la somme de 3.200 €,
En conséquence:
- condamner la société Protecmo à lui verser la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamner la société Protecmo à lui verser la somme de 14.400 € à titre d'indemnité contractuelle pour violation de la période de garantie d'emploi,
- condamner la société Protecmo à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Protecmo,
- condamner la société Protecmo aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que le parcours prévisionnel validé d'un commun accord avec l'employeur dans la promesse d'embauche du 31 mai 2016 s'analyse en une clause de garantie d'emploi d'une durée de 9 à 11 mois dans la mesure où celle-ci n'est assortie d'aucune condition si ce n'est de surmonter la période d'essai, qu'elle stipule que l'employeur et le salarié feront le point sur les compétences acquises et celles à acquérir à l'issue de ce parcours ce dont il résulte que la société Protecmo s'est interdit de le licencier avant le terme du processus de formation et qu'il ne s'est engagé avec cette dernière qu'en raison de cette perspective de stabilité dans l'emploi.
Ayant été licencié en période de garantie d'emploi pour insuffisance professionnelle alors que la rupture du contrat de travail n'était possible à défaut d'accord des parties que pour faute grave ou lourde le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Il l'est également en l'absence de preuve par la société Protecmo de l'insuffisance professionnelle alléguée.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 7 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Protecmo a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance de validité de clause de garantie de l'emploi,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société au versement d'une indemnité pour violation de la période de garantie d'emploi,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi,
- dit que les condamnation n'étaient pas assorties d'intérêts au taux légal avec capitalisation,
Au titre de son appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [N] à la somme de 3.200 € alors que celle-ci doit être fixée à hauteur de 3.095,95 € brut,
- dit le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Protecmo à verser à Monsieur [N] la somme de 3.200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- condamné la société Protecmo au versement de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Protecmo aux dépens, y compris les éventuels frais d'exéuction du jugement à venir.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [N] de sa demande que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Protecmo,
- condamner Monsieur [N] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] aux éventuels dépens.
L'employeur conteste formellement s'être engagé de manière non équivoque à ne pas rompre le contrat de travail pendant la durée du parcours prévisionnel de Monsieur [N] lequel ne s'analyse pas en une clause claire et précise de garantie d'emploi alors qu'il n'est nullement fait état d'une interdiction faite à l'employeur de rompre le contrat de travail, qu'une période d'essai de 4 mois a été prévue par ce dernier et que la clause litigieuse énonce uniquement la durée prévisible du parcours prévisionnel auquel était soumis le salarié.
Elle ajoute que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [N] est parfaitement justifié en raison des nombreuses difficultés rencontrées par celui-ci dans l'exécution de ses missions en dépit du soutien dont il disposait au sein de la société.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 7 novembre 2022.
SUR CE :
Sur l'existence d'une période d'emploi garantie :
La clause de garantie d'emploi consiste en une convention particulière, par laquelle l'employeur s'engage à maintenir le salarié dans son emploi pour une durée limitée et dont la violation engage la responsabilité contractuelle de ce dernier en ouvrant droit pour le salarié à une indemnité autonome pouvant se cumuler avec celles inhérentes à la rupture du contrat à durée indéterminée.
A défaut de clause explicite, l'existence de la garantie d'emploi peut être retenue par les juges du fond qui ont le pouvoir d'interpréter la volonté des parties au contrat.
En l'espèce, les parties ont signé le 31 mai 2016 une promesse d'embauche (pièce n°1) ainsi libellée:
'Suite à notre entretien du vendredi 20 mai 2016 nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise au plus tard le 1er août 2016 afin d'y occuper à terme (2017/2018) un poste de Technico-commercial.
Vous bénéficierez d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein prévoyant un salaire brut de 3.200 euros pour une durée mensuelle fixée à 169 heures (majoration heures supplémentaires incluses) et avantages divers (PEE, intéressement, mutuelle).
Comme convenu ensemble la prise de fonction technico-commerciale doit d'abord passer par une bonne connaissance technique de notre métier, c'est pourquoi nous avons validé ensemble le parcours prévisionnel suivant:
- 2 mois en tant que technicien d'applications sur les secteurs Rhône Alpes et [Localité 5],
- 3 mois en tant que technicien d'applications sur le secteur de [Localité 4] et quelques déplacements sur le secteur de [Localité 5],
Parallèlement, vous serez consulté par la direction concernant la constitution de l'équipe technique dudit secteur,
- 4 à 6 mois de supervision de chantiers, participation aux visites préalables.
- A l'issue de cette étape, nous ferons le point sur les compétences acquises et celles à acquérir afin de construire ensemble la suite de votre parcours au sein de Protecmo.
Ce planning est indicatif et pourra être adapté avec la direction notamment lors des RDV de suivi du parcours d'intégration.'
Le contrat de travail à durée indéterminée (pièce n°2) signé le 26/07/2016 a prévu:
- l'embauche à compter du 01/08/2016 de Monsieur [N] en qualité de chef d'Equipe de Région, niveau VII, échelon 1, collège cadre, ses fonctions faisant l'objet d'une fiche de poste,
- une période d'essai de 4 mois au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin sans indemnité,
- une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties en respectant les formalités légales et conventionnelles applicables et sous réserve en cas de démission ou de licenciement de respecter le préavis applicable à la catégorie et à l'anciennete du salarié, celui-ci n'étant pas dû en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
L'analyse comparée de ces pièces contractuelles permet de constater que la société Protecmo ne s'est interdit de rompre le contrat de travail de Monsieur [N] ni dans la promesse d'engagement qui ne le précise pas expressément, le salarié calquant la durée supposée de garantie d'emploi sur la durée de formation revêtant pourtant un caractère indicatif ni dans le contrat établi par les parties lequel ne mentionne pas le parcours d'intégration litigieux et prévoit expressément à la fois une période d'essai de quatre mois et en son article 9 l'application des conditions légales de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ce d'autant que contrairement à ses allégations, le salarié ne démontre pas, en l'absence d'élément produit, comme il l'allégue, que la perspective d'une stabilité dans l'emploi de '9 à 11 mois' était un élément déterminant de son consentement .
Ainsi à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère également que la clause litigieuse énonce uniquement la durée prévisible du parcours prévisionnel auquel les parties ont entendu d'un commun accord soumettre le salarié dans l'objectif de lui permettre d'acquérir les compétences techniques nécessaires à la bonne exécution des missions contractuelles de chef d'équipe de région et ne s'analyse pas en une clause de garantie d'emploi en l'absence de démonstration d'une volonté non équivoque de l'employeur de s'engager à assurer au salarié une stabilité d'emploi pendant '9 à 11 mois'.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de validité de clause de garantie et de celle subséquente de condamnation de la société Protecmo au versement d'une indemnité pour violation de la période de garantie d'emploi sont confirmées.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur lequel forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et n'est jamais fautive sauf si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d'une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée.
Alors que la lettre de licenciement est rédigée dans des termes extrêmement généraux puisque la société Protecmo reproche au salarié sa difficulté à appréhender ses missions en raison d'un manque de connaissances techniques de base et de compréhension du métier et des solutions de l'employeur ayant pour conséquences un manque de crédibilité tant en interne qu'en externe manifestées par des difficultés en terme d'encadrement de l'équipe, de réalisation autonome de projets et de gestion de l'ordre et de la propreté dans l'atelier de [Localité 4], elle n'énonce strictement aucun fait précis et daté donnant uniquement pour exemples dans ses écritures:
- la difficulté du salarié en janvier 2017 à mettre en place un caisson d'extraction/filtration d'air au sein de l'atelier de [Localité 4] qu'il avait commandé sans prendre en compte les contraintes inhérentes à sa mise en place (puissance électrique non évaluée, installation non remise en état après intervention) ayant entraîné pour la société un coût de 720 € HT,
- différents points rappelés à l'équipe encadrée par Monsieur [N] lors d'une réunion du 30 janvier 2017 (nécessité de solliciter la direction et le RSSE pour travailler en-dessous de la température préconisée par le mode d'emploi Belzona, interdiction des manipulations dangereuses sans avertissements préalable de la direction, nécessité de respecter l'interdiction de la présence d'animaux sur le lieu de travail).
Or, il résulte des courriels adressés le 4 janvier 2017 (pièce n°20) par Madame [O] à Monsieur [N] que celle-ci fait état de la mise en place d'un caisson extraction/filtration d'air Polygon sur l'atelier de [Localité 3] (38) et lui indique qu'il serait intéressant de tester le même matériel pour la cabine de sablage de [Localité 4] en lui communiquant la référence du matériel concerné (15.000 m3/h), dont ce dernier a passé commande le 23 janvier 2027 de sorte qu'il ne peut être tenu pour responsable du test non concluant réalisé (pièce n°21).
Par ailleurs, le compte-rendu de réunion du 30 janvier 2017 (pièce n°22) concernant l'atelier de [Localité 4] s'il énonce des points techniques (température d'application, état de surface) suite au bilan de chantier Axens sans précisions des dates du chantier et de la visite concernée alors qu'en page 13 de ses écritures l'employeur situe les manipulations dangereuses les 28 et 29 septembre 2016, soit pendant la période d'essai de Monsieur [N], fait également état de l'absence de 'points incompris' à la suite de la visite de sécurité Axens et liste ensuite les actions d'amélioration pour l'atelier et les chantiers présentées par l'équipe et de formation avant de rappeler l'interdiction d'animaux sur le lieu de travail.
Ces seuls éléments ne caractérisent pas l'insuffisance professionnelle de Monsieur [N] alors qu'une partie des faits reprochés à les supposer établis ont eu lieu durant sa période d'essai qui expirait le 30 novembre 2016 sans qu'il soit mis fin à son contrat de travail, que l'employeur ne produit aux débats strictement aucun élément (courriels, compte-rendu d'entretiens personnalisés dans le cadre de son parcours de formation) objectivant les difficultés du salarié à appréhender ses missions et les mesures de soutien dont il aurait bénéficiées.
Ce faisant, ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale, le licenciement de Monsieur [N] est privé de cause réelle et sérieuse et celui-ci est fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, Monsieur [N] peut prétendre au versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi;
Tenant compte d'un âge de 36 ans, d'une ancienneté inférieure à un an, d'un salaire moyen de 3.200 € de ce qu'il a subi une période de chômage (pièce n°12) durant laquelle il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en novembre 2017 ainsi que des revenus tirés de son activité de conseil, mais également de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à cette date y compris relativement à son activité de conseil HSE, il convient par infirmation du chef de jugement entrepris de condamner la société Protecmo à lui payer une somme de 4.800 € d'indemnité pour la perte injustifié de son emploi.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances indemnitaires allouées porteront intérêts à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du jugement entrepris, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Protecmo aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent arrêt, non critiquées par l'intimée, sont confirmées.
Il en va de même de la condamnation de la société Protecmo au paiement d'une somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de la demande de Monsieur [N] d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Protecmo à payer à Monsieur [N] une somme de Quatre mille huit cents euros (4.800 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances indemnitaires allouées portent intérêts à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du jugement entrepris, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la Société Protecmo aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président