Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA5L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/00906
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
Vu la requête du 13 Mars 2024, déposée au greffe du Tribunal, le 18 Mars 2024, par laquelle les Consorts [P] ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue dans une affaire portant le n° RG 23/960 entre :
ENTRE :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
ET :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [A] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
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Dans l'affaire RG 23/960 opposant Monsieur et Madame [P] à Monsieur et Madame [K], le juge des référés a rendu le 26 février 2024 une ordonnance dont le dispositif est le suivant :
"Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Faisons interdiction aux époux [K] de porter une atteinte matérielle tant à la toiture qu'à la descente des eaux pluviales des époux [V], sous astreinte de 1000 € par infraction constatée;
- Ordonnons aux époux [K] de remettre en état le débord de la toiture des époux [V] en remplaçant les tuiles indûment coupées, en replaçant celles désorgainsées et en replaçant la gouttière, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 € par jour de retard;
- Condamnons solidairement Monsieur et madame [K] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
- Rejetons toutes autres demandes;
- Condamnons Monsieur et Madame [K] aux dépens".
Par requête du 13 mars 2024, Monsieur et Madame [P] demandent que soit rectifiée l'erreur matérielle par laquelle le patronyme "[V]" a été substitué à celui de "[P]".
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle;
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties et peut aussi se saisir d'office;
Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties;
Il apparaît que le patronyme "[V]" a été par erreur substitué au patronyme "[P]" non seulement à 2 reprises dans le dispositif de l'ordonnance mais à 4 reprises dans l'exposé du litige et les motifs de la décision;
Aucune partie au litige ne se dénommant "[V]" et les demandes auxquelles il a été fait droit ayant été formulées par les époux "[P]", l'erreur répétée est purement matérielle et il convient de la réparer;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 26 février 2024 dans l'affaire RG 23/960 opposant Monsieur et Madame [P] à Monsieur et Madame [K];
Disons en conséquence que le patronyme "[V]" est substitué partout où il est mentionné dans cette ordonnance par le patronyme "[P]";
DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 26 Février 2024 portant le n° RG 23/960 et des expéditions qui en sont faites ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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