Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2024
N° RG 20/06386 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG5N
AFFAIRE :
M. [C] [P]
C/
M. [I] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-19-001416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Yves DUPUIS
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 8 décembre 1962 à [Localité 7] (78)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Yves DUPUIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 103
APPELANT
****************
Monsieur [I] [U]
né le 30 Mai 1988 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211018
Représentant : Maître Joëlle FARGANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1113 -
Madame [V] [U] exerçant la profession de Coordinatrice Import-Export
née le 25 Juin 1988 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211018
Représentant : Maître Joëlle FARGANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1113 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est propriétaire d'un bien immobilier contigu à celui de M. et Mme [I] et [V] [U] sur la commune d'[Localité 3].
Les deux biens immobiliers sont séparés par un muret surmonté d'un grillage, propriété de M. [P].
M. [P] fait grief à ses voisins, les époux [U], d'avoir procédé à des remblaiements de terre végétale et de gravats sans son accord, contre le mur, et, en outre, d'avoir installé sur le mur pignon de leur maison, à deux mètres de la limite séparative des deux propriétés, deux unités extérieures de climatiseurs réversibles d'une pompe à chaleur, qui occasionnent des nuisances sonores diurnes et nocturnes.
Le litige n'a pu trouver de solution amiable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2019, M. [P] a donc assigné les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de les voir condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à procéder au déplacement de la pompe à chaleur dans le mois de la signification du jugement,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur
le fondement du trouble de voisinage,
- à payer la somme de 265 euros au titre des frais d'huissier de justice,
- à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépetibles,
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2019, M. [P] a derechef assigné les époux [U] aux fins de les voir condamnés, toujours sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à procéder à l'enlèvement des gravats et terre accolés au mur séparatif dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à payer la somme de 830,50 euros au titre des travaux de remise en état du mur séparatif,
- à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépetibles.
Après jonction des deux instances, le tribunal de proximité de Gonesse, par jugement contradictoire du 19 novembre 2020 a :
- condamné les époux [U] à payer à M. [P] la somme de 200 euros de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [U] aux dépens à l'exclusion du coût de l'assignation du 5 juin 2019.
Par déclaration reçue au greffe en date du 19 décembre 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a désigné M. [N], expert judiciaire, aux fins de décrire les désordres affectant le muret, en rechercher l'origine, à déterminer les responsabilités techniques encourues, déterminer si ces responsabilités sont exclusives ou partagées, chiffrer le montant des travaux de remise en état.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 août 2023.
Il ressort en substance de ce rapport que les désordres consistent en des fissures sur le muret séparatif, qui sont dues à la vétusté de l'ouvrage, et que les travaux effectués par M. [U] ne sont pas la cause du sinistre.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 décembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour de :
Avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise à la suite des conclusions d'expertise déposées par M. [N] le 14 août 2023 visant la même mission que celle convenue à l'ordonnance d'incident du 2 juin 2022 et en désignant tel nouvel expert qu'il plaira,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu'il a ;
* condamné les époux [U] à verser à M. [P] la somme de 200 euros de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné les époux [U] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner les époux [U] à procéder à l'enlèvement des terres et gravats accolés contre le mur de séparation, propriété de M. [P] sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner les époux [U] à réparer le préjudice matériel de M. [P] par l'allocation d'une somme de 1 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner les époux [U] au paiement d'une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice pour trouble de jouissance,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3 955 euros en application de l'article 700 du code de procédure, frais de première instance,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [U] à payer à M. [P] la somme de 1 045 euros au titre des frais d'huissier de justice en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des frais d'expertise avancés par M. [P] ainsi que le timbre fiscal.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 janvier 2024, les époux [U], intimés, demandent à la cour de :
Avant dire droit,
- rejeter la demande de contre-expertise de M. [P],
Au fond,
Statuant sur l'appel diligenté par M. [P],
- le déclarer mal fondé en son appel,
- juger qu'il n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions du 14 mars 2021 sa demande de condamnation des intimés à lui verser une somme de 7 000 euros pour trouble de voisinage, en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, disposant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif »,
- juger que la cour n'est pas saisie de cette demande de condamnation, sur laquelle elle ne saurait statuer, et le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de ce chef,
- juger que l'appelant sera d'office irrecevable à intégrer cette demande dans le dispositif de ses conclusions ultérieures, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions (récapitulées dans le dispositif) dans leurs premières conclusions (soit dans le délai adverse prévu par l'article 908 du code de procédure civile en l'espèce),
- homologuer le rapport déposé par M. [N] le 14 août 2023,
En conséquence du rapport déposé par l'expert,
- juger que les époux [U] ne sont pas responsables des dommages constatés sur le muret séparatif en cause dans le rapport d'expert,
De ce fait,
- réformer sur ce point l'ensemble des dispositions du tribunal de proximité de Gonesse du 19 novembre 2020,
- le confirmer sur toutes ses autres dispositions,
- déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, M. [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à verser aux époux [U] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la totalité des frais d'huissier et d'expert exposés par les parties,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande concernant la pompe à chaleur et le trouble de voisinage allégué par M. [P]
Moyens des parties
M. [P] fait reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur de ses voisins, en raison du fait, qu'au vu des mesures acoustiques réalisées par le commissaire de justice, l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas rapportée.
Il sollicite à hauteur de cour la condamnation de ses voisins à lui payer une somme de 7 000 euros.
Il fait valoir, en premier lieu, que sa demande est recevable, contrairement à ce que soutiennent les intimés, du fait que, même si cette demande n'a pas été faite dans ses premières conclusions d'appelant, il a, dans ces mêmes conclusions, sollicité l'infirmation totale du jugement dont appel, et que sa demande en condamnation au paiement de la somme de 7 000 euros est indissociable de celle visant à obtenir l'infirmation totale du jugement déféré à la cour.
Au fond, il expose à la cour que la pompe à chaleur, lors de son installation en 2016, se trouvait à moins de 2,50 mètres de la limite de propriété de ses voisins, en contravention avec les exigences du plan local d'urbanisme, que, si elle a été déplacée depuis, pour être installée à 2,55 mètres de la limite, les nuisances sonores persistent malgré ce déplacement.
Il souligne que les mesures acoustiques réalisées par le commissaire de justice en 2019, permettent de constater un bruit maximum émis supérieur à 60 décibels à 1,75 mètre de l'appareil de sorte que l'on se trouve selon les normes établies par BruitParis, un environnement bruyant, d'autant plus que les chambres de sa maison donnent directement sur la pompe à chaleur.
Il fait, en outre, valoir que les mesures acoustiques ont été réalisées un jour où la température sur la commune d'[Localité 3] était entre sept et neuf degrés au-dessus de zéro et que, dès lors, ces mesures ne font pas état du niveau sonore maximal émis par la pompe à chaleur lorsque les températures sont basses.
De même, les services de la mairie qui se sont déplacés n'ont pas constaté de bruit parce qu'ils se sont déplacés le 9 mai 2017, un jour où la température était, ce jour-là à [Localité 5], de 15 degrés.
Les époux [U] allèguent que la cour n'est pas saisie de la demande, en raison du fait qu'elle ne figure pas au dispositif des premières conclusions de l'appelant qui est irrecevable à mentionner la demande dans ses conclusions ultérieures sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui prescrit la concentration des demandes dans les premières conclusions.
Au fond, ils soutiennent que M. [P] doit être débouté de sa demande en indemnisation, dès lors qu'aucune nuisance sonore n'a été constatée et que la preuve d'un trouble anormal du voisinage n'est pas rapportée, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Réponse de la cour
Les conclusions d' appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
En outre, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans ses premières conclusions d'appelant, signifiées par la voie électronique le 14 mars 2021, M. [P] n'a pas sollicité la condamnation des époux [U] à lui payer une indemnité de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La sollicitation, dans ces mêmes conclusions, de l'infirmation du jugement déféré à la cour, n'est pas considérée comme une prétention au sens de l'article 5 du code de procédure civile, qui serait indissociable de la demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, comme le soutient M. [P].
La sanction du non-respect des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile étant l'irrecevabilité, la demande de M. [P] sera jugée irrecevable comme le sollicitent à bon droit les époux [U].
II) Sur la demande de contre-expertise et les demandes afférentes au muret séparatif des deux propriétés
Moyens des parties
M. [P] sollicite une contre-expertise en faisant valoir que l'expert n'a pas présenté de note de synthèse intermédiaire lui permettant de faire valoir ses observations, que les conclusions de l'expert désigné par la cour sont hâtives, n'ont pas répondu aux questions posées et comportent des inexactitudes en ce que :
- il ne s'agit par d'un muret mais d'un mur,
- les dégradations ont commencé en 2013 et non en 2019,
- le mur penche du côté de sa propriété,
- l'expert n'a pas pris la peine de retirer la terre le long du mur,
- il n'y a pas une mais plusieurs fissures et l'expert a mesuré l'inclinaison du mur avec son smartphone au lieu d'utiliser un inclinomètre, et il n'a mesuré cette inclinaison que du côté de la propriété de M. [U].
M. [P] sollicite la condamnation sous astreinte des époux [U] à enlever les terres et gravats accolés contre le mur de séparation, et à indemniser son préjudice matériel à hauteur de la somme de 1 700 euros.
Il expose à la cour avoir fait constater à deux reprises par commissaire de justice que le terrain des époux [U] est surélevé d'environ 40 centimètres par rapport au terrain naturel et ajoute que les époux [U] ont apposé contre le mur un autre mur en parpaing surmonté d'une palissade en bois pour séparation avec le fonds d'un autre voisin, et que cette situation fragilise le mur litigieux. Il souligne que la surélévation du terrain des époux [U] risque d'entraîner des inondations sur son terrain, comme cela s'est déjà produit.
Les époux [U] s'opposent à la demande de contre-expertise en faisant valoir qu'il s'agit d'un muret très ancien, qui présente une fissure depuis longtemps, dont ils ne sont nullement à l'origine comme l'a démontré l'expertise, et que les reproches formulés par M. [P] en vue d'obtenir une contre-expertise sont inconsistants.
Les époux [U] concluent par ailleurs au débouté de M. [P] de ses demandes en faisant valoir que le mur litigieux n'est pas un mur de soutènement et qu'il a été constaté par commissaire de justice qu'il n'y avait sur leur terrain, ni gravats, ni déchets ni pierres au sol et que le muret n'avait pas d'autre vocation que de séparer les deux fonds. Ils soulignent que la palissade qu'ils ont construite ne s'appuie pas sur le muret et que les risques d'inondation du terrain de M. [P], en lien avec le remblaiement invoqué, sont inexistants.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a relevé que le mur litigieux est composé de trois à quatre rangs de parpaings, qu'il est surmonté d'un grillage souple, a été construit en 1991, qu'il ne présente pas de déformation caractéristique, qu'il n'existe ' pas de gîte ou de ventre de la construction qui soit significative d'une altération ponctuelle et soudaine survenue après la construction de la maison voisine' que le mur est équilibré de chaque côté, aucune poussée caractéristique ne s'appliquant, qu'une fissure ouverte de 1,5 centimètre est présente, que la fissure observée ne présente aucun mouvement latéral de l'ouvrage et est sans lien avec les mouvements de terrain réalisés plus d'un mètre en amont, qu'aucun effondrement n'est à craindre, qu'une reconstruction totale n'est pas justifiée.
Et l'expert judiciaire de conclure que les travaux de M. [U] ne sont pas la cause du sinistre et que les travaux de réparation de la fissure s'élèvent à 1 000 euros hors taxe.
La cour relève que la pertinence des conclusions expertales a été soumise à la discussion contradictoire, que M. [P], dans son analyse critique du rapport qui lui est défavorable, procède par affirmations sans fournir à la cour de documents techniques de nature à faire pièce au rapport d'expertise judiciaire.
En effet, les deux procès-verbaux de commissaire de justice produits par M. [P] ne sont pas de nature à contrecarrer les conclusions de l'expertise judiciaire avec lesquelles ils ne sont pas au reste, véritablement en contradiction, étant relevé que les commissaires instrumentaires n'ont pas les compétences techniques requises pour analyser les causes des désordres affectant le muret litigieux, à la différence de l'expert judiciaire.
L'avis émis par l'expert judiciaire étant suffisamment probant pour la solution du litige au sens de l'article 147 du code de procédure civile, il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de contre-expertise de M. [P], et la cour adoptera les conclusions de l'expert judiciaire.
Cette adoption entraîne rejet de la demande en paiement des frais de reconstruction du mur de M. [P], dès lors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que les travaux de M. [U] ne sont pas à l'origine des désordres affectant le mur.
La demande d'enlèvement des gravats connaîtra un sort identique.
En effet, le procès-verbal de commissaire de justice produit par les intimés et daté du 4 octobre 2019, accompagné de clichés photographiques, permet de constater l'absence de gravats, de pierres et de déchets.
En outre, le procès-verbal de constat du 8 décembre 2020 produit par M. [P] confirme les dires de l'expert en relevant que ' le muret de M. [P] est un muret qui n'a pas d'autre vocation que celle de séparer les deux fonds' et il n'est pas établi par l'appelant à qui cette preuve incombe, que les travaux de remblaiement réalisés par les époux [U] auraient causé un préjudice, même éventuel, à M. [P], alors même que le muret séparatif n'est pas un mur de soutènement, contrairement à ce qu'il prétend, ni que la surélévation constatée par commissaire de justice serait de nature à créer un risque d'inondation du terrain de M. [P] par transfert d'eau, ni même et enfin que les inondations qui ont pu survenir dans le passé seraient en lien avec les travaux effectués par les époux [U].
Par suite, M. [P] sera débouté de la totalité de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise mais pas les frais de commissaire de justice exposés par les époux [U].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [I] [U] et Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] une somme de 200 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement entrepris
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [P] visant à obtenir la condamnation de M. [I] [U] et Mme [V] [U] au paiement de la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [C] [P] de la totalité de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [P] à payer à M. [I] [U] et Mme [V] [U] la somme de 3 500 euros ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 500 euros, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Julie Gourion-Richard, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,