Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(n°38, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00161
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [F] [X] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 14/10/1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé à l'EPS de [6]
comparant en personne - assisté de Me Léa N'GUESSAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] a été déclaré irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 23 septembre 2022, sur la base d'une expertise psychiatrique en date du 9 septembre 2022 dont il ressort alors que Monsieur [X] présente un trouble de la série psychotique associant délire hallucinatoire persécutif et une dimension de bizarrerie ; troubles de l'usage de substances (alcool, cannabis) et quelques troubles du caractère. L'expert retient que Monsieur [X], à la date de son examen, présente une dangerosité psychiatrique, n'est pas accessible à une sanction pénale et nécessite des soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Le 23 septembre 2022 il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
A compter d'un arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2022, il a fait l'objet d'un programme de soins ambulatoires.
Le 28 septembre 2023, il a été réintégré en hospitalisation complète, mesure maintenue par une décision du juge des libertés et de la détention en date du 5 octobre 2023, le patient étant cependant en fugue depuis le 26 septembre 2023, réintégré physiquement le 5 décembre 2023.
Le 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Bobigny, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure à six mois, a ordonné la mainlevée de la mesure.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a présenté un appel par courrier du 18 janvier 2024 enregistré au greffe le 19 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Il ressort de la déclaration d'appel formalisée que la préfecture de Seine-Saint-Denis demande à la cour d'infirmer la décision déférée au motifs que le juge des libertés et de la détention aurait violé les dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique relatif aux mesures prises sur le fondement de l'article 706-35 du code de procédure pénale dès lors que :
Il n'a pas sollicité l'avis du collège d'expert mentionné à l'article L.3211-9 du code de la santé publique,
Ni recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du même code.
La préfecture n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représentée et n'a pas fait part de son indisponibilité.
Le conseil de Monsieur [X] demande la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète.
L'avocate générale a requis oralement indiquant s'en rapporter sur le moyen d'appel développé par la préfecture, et sur le fond solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X].
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur les irrégularités tenant au non-respect de l'article L.3211-12 du code de la santé publique
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.
L'article L.3211-9 du code de la santé publique indique que pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
En application des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu'après avoir recueilli :
l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Outre, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Enfin, l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention ne pourrait statuer lorsque les avis et expertises ont été sollicités antérieurement à sa saisine par le directeur de l'hôpital ou l'ARS, s'agissant du collège, l'article L.3211-9 du code de la santé publique prévoyant expressément qu'il est convoqué par le directeur de l'établissement. Il en est de même pour les deux expertises qui peuvent être sollicitées par le préfet comme le prévoit l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, figure au dossier :
L'avis du collège du 3 janvier 2024, réuni sur convocation du directeur de l'EPS de [6], concluant à une possible mainlevée de la mesure de soins
Un rapport d'expertise du Docteur [I], saisi par l'ARS de Seine Saint Denis, expert inscrit sur les listes des experts de la cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2023, concluant « la prudence clinique indique le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ».
Un rapport d'expertise du Professeur [B], du 15 décembre 2023, concluant que « Monsieur [X] présente une stabilité psychique sans troubles du comportement sous traitement. En conséquence, la mesure de soins peut être levée au sens de l'article L.32.13-8 du code de la santé publique (sic)»
Il ne résulte pas des dispositions précitées que le juge des libertés et de la détention ne pourrait statuer lorsque les avis et expertises ont été sollicités antérieurement à sa saisine par le directeur de l'hôpital ou l'ARS, s'agissant du collège, l'article L.3211-9 du code de la santé publique prévoyant expressément qu'il est convoqué par le directeur de l'établissement. Il en est de même pour les deux expertises qui peuvent être sollicitées par le préfet comme le prévoit l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
Aucune partie ne conteste que les médecins experts, les docteurs [I] et [B], présentent les qualités requises par l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique, à savoir être inscrits sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le fond
Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention de Bobigny, il ne résulte pas des certificats médicaux, avis du collège et expertise du Docteur [B] que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète soit toujours justifiée pour Monsieur [X], étant précisé que les textes n'exigent pas un avis conforme de ces divers professionnels pour permettre une mainlevée mais uniquement qu'ils soient sollicités.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Bobigny sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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