Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
N° de Minute : 26/24
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOR
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [H] [M] ET [O] [T] ARCHITECTURE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de Lille substitué par Me Chloé SCHULTHESS avocate
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OMNIA HOME CONCEPT
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 22 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société Omnia Home Concept est spécialisée en ingénierie et conseil, réalisation de projets intéressant le développement de système d'information en construction de bâtiments et tertiaire.
La société [H] [M] et [O] [T] Architecture est un cabinet d'architecture.
Le 6 février 2018, la société [H] [M] et [O] [T] Architecture a conclu avec les sociétés Pro Aldim et Vilogia un contrat de maîtrise d''uvre pour la réalisation d'un programme de construction. La société [H] [M] et [O] [T] Architecture a alors confié à la société Omnia Home Concept une mission d'assistance pour un montant de 116 767,20 euros TTC. Cette mission consiste à :
- suivre l'appel d'offres y compris déplacements des opérations ;
- consulter des entreprises pour les deux maîtres ouvrages ;
- DET/AOR Livraison / Parfait achèvement des opérations ;
- Assurer le suivi architectural d'une partie des opérations.
Le 16 mars 2018, la société [H] [M] et [O] [T] Architecture a conclu avec la société Vinci Immobilier d'entreprises un contrat de maîtrise d''uvre pour la conception, réhabilitation et réalisation d'un ensemble immobilier à usage principal de commerces, d'hôtel et de bureaux à [Localité 2]. La société [H] [M] et [O] [T] Architecture a alors confié à la société Omnia Home Concept une mission de direction des travaux, de contrôle de conformité de la réalisation, de gestion financière, d'organisation des opérations préalables à la réception des travaux et de réception des ouvrages pour
un montant de 132 000 euros TTC.
La société Omnia Home Concept a mensuellement établi des factures :
- pour le projet n°1 : des factures ont été établies de septembre 2019 à avril 2020 pour un montant mensuel de 5 458,54 euros TTC, aucune n'est payée ;
- pour le projet n°2 : des factures ont été établies de janvier à avril 2020 pour un montant mensuel de 11 000 euros TTC, la facture de janvier est réglée, celle de février partiellement à hauteur de 6 611,99 euros TTC, les factures de mars et avril sont impayées.
Le 28 février 2020, la société [H] [M] et [O] [T] Architecture a informé la société Omnia Home Concept de sa volonté de résilier les deux contrats de sous-traitance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2020, la société Omnia Home Concept a mis en demeure la société [H] [M] et [O] [T] Architecture de payer la somme de 32 736,84 euros TTC au titre des factures émises pour le projet n°1 pour la période de septembre 2019 à février 2020, ainsi que la somme de 17 612,09 euros TTC au titre des factures émises pour le projet n°2 pour la période allant de janvier à février 2020.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 avril 2020, la société [H] [M] et [O] [T] Architecture a contesté le paiement de ces factures.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2020, la société Omnia Home Concept a mis en demeure la société [H] [M] et [O] [T] Architecture de payer la somme de 43 649,12 euros TTC au titre des factures émises pour le projet n°1 pour la période de septembre 2019 à avril 2020, ainsi que la somme de 26 388,01 euros TTC au titre des factures émises pour le projet n°2 pour les mois de février, mars et avril 2020.
Par acte en date du 20 décembre 2021, la société Omnia Home Concept a fait assigner la société [H] [M] et [O] [T] Architecture devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 43 658,72 euros au titre des factures impayées pour l'opération n°1 et la somme principale de 26 388,01 euros au titre des factures impayées pour le projet n°2.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société [H] [M] et [O] [T] Architecture de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- condamné la société [H] [M] et [O] [T] Architecture à payer à la société Omnia Home Concept au titre des impayés, les sommes suivantes :
43 658,72 euros au titre des factures impayées pour l'opération [Localité 5] (projet n°1) ;
26 388,01 euros au titre des factures impayées pour l'opération [Localité 2] (projet n°2) ;
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augmentées des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2020 ;
44 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
60 923,73 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture non justifiée du contrat de l'opération [Localité 5] (projet n°1) ;
88 009,99 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture non justifiée du contrat de l'opération [Localité 2] (projet n°2) ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société [H] [M] et [O] [T] Architecture à payer à la société Omnia Home Concept la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 69,59 euros au titre des frais de greffe ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 novembre 2023, la société [H] [M] et [O] [T] Architecture a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 6 décembre 2023 signifié à étude, la société [H] [M] et [O] [T] Architecture a fait assigner la société Omnia Home Concept devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 11 décembre 2023 a été renvoyée à la demande des avocats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,
La société [H] [M] et [O] [T] Architecture au visa des articles 514-3, 514-5, 517, 521 du code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la société Omnia Home Concept d'une garantie telle qu'une caution bancaire d'un montant suffisant pour lui permettre de restituer les sommes de la condamnation en cas d'infirmation ;
- plus subsidiairement, ordonner la consignation du montant de la condamnation à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte CARPA ;
- en tout état de cause, condamner la société Omnia Home Concept à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur les moyens sérieux de réformation, elle expose que la résiliation repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inexécution par la société Omnia Home Concept de ses prestations, l'ayant obligée à faire appel à d'autres prestataires. Elle ajoute que la société Omnia Home Concept ne pouvait pas ignorer sa volonté de mettre un terme à sa mission dans la mesure où elle en avait été informé par mail du 28 février 2020, ainsi, bien que le formalisme du contrat de sous-traitance n'ait pas été respecté, la société Omnia Home Concept a accepté la résiliation des deux contrats.
En outre, elle précise qu'elle n'est pas tenue de régler que les factures correspondant à des prestations réellement effectuées et à des frais dûment justifiés et que la charge de la preuve de la correspondance des factures à des prestations réelles incombe à la société qui en demande le paiement.
Enfin, elle avance qu'aucune indemnité de résiliation n'est contractuellement prévue de sorte que le tribunal n'était pas en droit d'en octroyer et que l'indemnisation accordée par le tribunal correspondant au solde du marché de la société Omnia Home Concept est abusive puisqu'elle est relative à des prestations non réalisées, ce qui va bien au-delà de l'indemnisation d'une simple perte de chance.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle affirme que le paiement des condamnations issues du jugement du 12 septembre 2023 aurait de lourdes conséquences financières puisque comme en témoigne, M. [Y], expert-comptable, ledit paiement aurait pour conséquence d'impacter ses réserves de trésorerie dans la mesure où ses dépenses devraient excéder ses recettes en 2024 à hauteur de 316 000 euros et que par conséquent, ses facultés de paiement sont insuffisantes pour payer les condamnations sans compromettre sa viabilité.
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Elle ajoute que la société Omnia Home Concept se trouve dans une situation financière à risque puisqu'elle ne présente que très peu de facultés de remboursement dans l'hypothèse d'une réformation, tel qu'en témoigne son rapport de solvabilité du 24 octobre 2023 de sorte qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ou à défaut de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ou d'ordonner la consignation des sommes dues à titre provisoire.
La SAS Omnia Home Concept, représentée par son avocat, demande :
- à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [H] [M] et [O] [T] architecture,
- de juger irrecevable la demande de cette société,
- de confirmer l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Lille Métropole attachée au jugement du 12 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [H] [M] et [O] [T] architecture,
- de confirmer l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Lille Métropole attachée au jugement du 12 septembre 2023,
- d'ordonner la consignation du montant de la condamnation en première instance sur le compte Carpa de Maître Viera Santa Cruz, conseil de la société Omnia Home Concept,
- en tout état de cause, de condamner la société [H] [M] et [O] [T] à lui payer la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Elle précise qu'en exécution de la décision du 12 septembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture ouvert :
- auprès de la CRCAM Nord de France le 8 décembre 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 231 834,26 euros, qu'une somme de 716 161,01 euros était disponible, qu'elle a dénoncé cette saisie attribution le 11 décembre 2023 à la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture,
- auprès de la société générale le 8 décembre 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 231 834,26 euros, qu'une somme de 296 794,77 euros était disponible, qu'elle a dénoncé cette saisie attribution le 13 décembre 2023 à la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture, et que mainlevée a été donnée de cette dernière saisie attribution le 13 décembre 2023.
- la saisie attribution du 8 décembre 2023 auprès de la CRCAM Nord de France n'a pas été contestée régulièrement dans les délais, le commissaire de justice ayant réalisé cette mesure d'exécution, à savoir Maître [R], ayant établi le 12 janvier 2024 un certificat de non-contestation de la mesure, faute d'avoir été destinataire d'une contestation.
- Suite au versement de la somme de 231 834,26 euros, le 15 décembre 2023, mainlevée a été donnée de la saisie attribution pour le surplus le 16 janvier 2024.
La S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture est en conséquence irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, alors que les sommes saisies sont déjà sorties de son patrimoine.
Subsidiairement, l'appelante ne justifie ni de moyens sérieux de réformation, ni de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire.
Par note en délibéré, dont le principe avait été autorisé, le conseil de la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture, soutient que dans la mesure où sa cliente se contentait de solliciter des délais de paiement, elle n'avait pas à dénoncer au commissaire de justice l'assignation devant le juge de l'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
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L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture ne justifie pas qu'elle avait formé devant le premier juge des observations quant à l'exécution provisoire, de sorte qu'elle ne peut faire état devant la présente juridiction que de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La S.A.R.L. [Adresse 6] verse aux débats un courrier daté du 26 octobre 2023 émanant de M. [X] [Y], son expert-comptable, qui indique que du fait d'événements exceptionnels qui impactent fortement la trésorerie comme le litige avec Omnia Home Concept (246K€) et le coût de sortie du salarié [D] [J] (négociation du départ en cours) le solde de trésorerie à fin 2024 ne devrait se situer qu'à hauteur de 316 K€ et ce si les recettes prévisionnelles 2024 estimées à 2 736 K € se réalisent.
De tels éléments ne peuvent constituer les circonstances manifestement excessives visées à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, alors même que les saisies attributions diligentées le 8 décembre 2023 ont révélé des sommes disponibles sur deux comptes bancaires à hauteur de 1 012 955,78 euros.
Faute pour la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole.
2. Sur la demande de constitution par la société Omnia Home d'une garantie telle qu'une caution bancaire d'un montant suffisant pour lui permettre de restituer les sommes en cas d'infirmation
Cette demande est formée sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile relative au
prononcé de l'exécution provisoire facultative, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 septembre 2023 étant de droit, de sorte
que la demande formée n'est pas recevable.
3. Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il ne sera pas fait droit à cette demande, dès lors que la société Omnia Home a fait diligenter d'ores et déjà une saisie attribution.
4. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L. Lus [M] et [O] [T] Architecte de l'ensemble de ses demandes :
- d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 septembre 2023 dans l'instance l'opposant à la SAS Omnia Home Concept, formée à titre principal,
- de constitution par la SAS Omnia Home Concept d'une d'une garantie telle qu'une caution bancaire d'un montant suffisant pour lui permettre de restituer les sommes en cas d'infirmation, formée à titre subsidiaire,
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- de consignation par elle même du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 septembre 2023, formée à titre plus subsidiaire,
- de sa demande de condamnation de la SAS Omnia Home Concept à lui payer une indemnité d'article 700 du code de procédure civile et à lui payer les dépens,
Condamne la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture aux dépens de la présente instance,
Condamne la S.A.R.L. [H] [M] et [O] [T] Architecture à payer à la SAS Omnia Home Concept la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU