Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDKZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 68
du 29 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [K]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 6] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [W] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 30 juillet 2021 prononçant une interdiction de territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2024 notifiée à 10h11 de Monsieur X se disant [N] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 à 14h28, notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [N] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h33.
Vu l'appel téléphonique du 26 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Janvier 2024 à 09 H 00.
Vu les courriels adressés le 26 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Janvier 2024 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09H41
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [W] [H], interprète, Monsieur X se disant [N] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [N] [K] je suis né le 15 Septembre 1992 à [Localité 6] ( MAROC ) , je conteste la décision , c'est la deuxième fois que je suis placé en rétention je suis au bout de mois. Je n'ai pas été reconduit dans mon pays d'origine. Moi j'aime la France . Si on me dit de vendre le Maroc je vend le Maroc . Je quitterai de suite la France si je suis libéré . J'adore la France , le monde est grand ; j'irai en Allemagne '
L'avocat Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a déjà faitl'objet d'une OQTF nonb exécutée car aucun consulat n'a reconnu l'identité de Monsieur ( consulat du Maroc , Algérie et Tunisie ) ; absence de perspective d'éloignement et défaut de diligence de la Préfecture.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La prefecture doit faire diligence dés son placement en rétention sauf si les diligence ont été faire pendant la détention. Monsieur fait l'objet d'une interdiction de territoire de 10 ans
Assisté de Mme [W] [H], interprète, Monsieur X se disant [N] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' pour l'interdiction c'est trois ans et non pas 10 ans '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Janvier 2024, à 12h33, Monsieur X se disant [N] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Janvier 2024 notifiée à 14h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de perspective d'éloignement et l'absence de diligences de l'administration:
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur X se disant [N] [K] fait valoir d'une part que l'administration n'a aucune perspective d'éloignement le concernant et d'autre part qu'elle ne s'est pas montrée diligente immédiatement pour organiser son éloignement une fois qu'il a été placé en rétention administrative.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il ressort de l'examen de la procédure que l'administration a, dans le passé, sollicité l'identification de l'appelant auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes.
Le 2 novembre 2021, les autorités consulaires marocaines ont répondu qu'elles n'avaient pas reconnu [N] [S].
Le 19 août 2022, le consulat général d'Algérie à [Localité 4] a répondu qu'il n'avait pas identifié l'intéressé.
Le 4 octobre 2022, le consulat général de Tunisie à [Localité 3] a répondu qu'il n'avait pas identifié l'intéressé.
Certes, ces trois autorités consulaires ont répondu négativement à la demande d'identification de Monsieur X se disant [N] [K] mais il convient de relever comme l'a justement indiqué le premier juge que le Maroc a répondu négativement à la demande d'identification de l'intéressé sous une identité quelque peu différente pour s'appeler [S].
Une nouvelle demande a, à ce titre, été communiquée aux autorités consulaires le 15 janvier 2024 pour identifier l'intéressé sous l'identité sous laquelle il a été condamné et écroué.
Monsieur X se disant [N] [K] ne peut dès lors soutenir à ce stade que l'administration est dépourvue de toute perspective d'éloignement aux vues des diligences en cours ; considérer que l'administration n'a pas de perspective d'éloignement est à ce stade particulièrement prématuré. Une décision aux fins de fixation du pays de destination a d'ailleurs été prise par le MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES le 28 novembre 2023, fixant le Maroc ou tout autre pays où il sera admissible comme pays de destination et les recherches sont encore en cours..
S'agissant des diligences effectuées par l'administration, il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir entamé des démarches d'identification avant la levée d'écrou de l'intéressé. Les diligences aux fins d'identification de l'intéressé sont en cours et rien n'interdit à l'administration d'anticiper les démarches avant la sortie de détention d'un étranger.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda compte tenu qu'il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, s'est soutrait à une précédente mesure d'éloignement (OQTF du 31 juillet 2022 avec interdiction de retour pendant trois ans), des doutes existent sur son identité, il n'a pas de domicile stable sur le territoire, il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, est entré de façon irrégulière sur le territoire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2024 à 09h56
Le greffier, Le magistrat délégué,
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