Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
N° de MINUTE : 24/147
N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3MU jonction avec RG N°23/1902
Jugement (N° 11-22-0740) rendu le 23 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
né le 24 Février 1950 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002357 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [V] [C] épouse [I]
née le 05 Mars 1950 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002359 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Paierie Départementale [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 mars 2023 ;
Vu les appels interjetés le 18 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 janvier 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 juin 2022, M. [T] [I] et Mme [V] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du [Localité 5] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable.
M. [I] et Mme [C], à qui cette décision de recevabilité a été notifiée le 1er août 2022, ont contesté cette décision le 20 septembre 2022.
À l'audience du 24 janvier 2023, M. [I] et Mme [C], assistés par avocat, ont contesté le principe de la créance de la paierie départementale de [Localité 3] qu'ils se refusaient à payer même dans le cadre d'une procédure de surendettement. Ils ont estimé que la commission avait effectué une appréciation erronée de leur capacité de paiement au regard de leurs ressources et charges.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré irrecevable en la forme la contestation formée par M. [I] et Mme [C] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [I], d'une part, et Mme [C], d'autre part, ont chacun relevé appel le 18 avril 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 3 avril 2023.
À l'audience de la cour du 17 janvier 2024, M. [I] et Mme [C], représentés par avocat, s'en sont rapportés à justice sur la recevabilité de la contestation.
La paierie départementale de [Localité 3], régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n° 23/01837 et n° 23/01902 concernent la même décision ;
Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 23/01837 ;
***
Attendu qu'aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection » ;
Qu'en application des dispositions de l'article R 722-1 du code de la consommation, le recours d'une partie contre la décision de recevabilité de la commission doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier ;
Que selon l'article R 713-11 du code de la consommation, les notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire ; que dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;
Que par ailleurs, selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que n'est pas tardive la contestation qui est formée par lettre expédiée le dernier jour du délai ;
Que selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision rendue le 27 juillet 2022 par la commission sur la recevabilité du dossier, a été notifiée à M. [I] et Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception le 1er août 2022 ;
Que c'est exactement que le premier juge relevant que M. [I] et Mme [C] avaient contesté cette décision le 20 septembre 2022 et que de surcroît, ils avaient fondé leur recours sur l'appréciation par la commission de leur capacité de remboursement, ce qui apparaissait prématuré puisque ce recours ne pouvait être formé au stade de la recevabilité du dossier mais au stade de l'établissement des mesures imposées, a considéré que le délai de 15 jours n'avait pas été respecté et qu'il convenait en conséquence de déclarer leur recours irrecevable en la forme comme étant hors délai ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/01837 et n°23/01902 ;
Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 23/01837 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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