Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/01780 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNMQ
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Me SCHMIERER-LEBRUN
[X] [M] [W]
Me LIENARD
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 22 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame [F] [T], à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [M] [W]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1],
représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [X] [M] [W]
né le 20 décembre 1990
Vu la saisine en date du 21 mars 2024 à 9h38 émanant centre hospitalier de [Localité 1] aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait de l'intéressé d'être assisté d'un avocat';
Vu la décision du 21 mars 2024 à 14h05 le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [M] [W] sera immédiatement levée
Appel a été interjeté par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] le 22 mars à 14 h11';
Vu les observations écrites du patient par le biais de son conseil, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du Procureur Général, demandant l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention';
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, aucun avis médical attestant que son état mental y fait obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
«'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1'» ;
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ;
M. [X] [M] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète le 1er mars 2024 à la demande d'un tiers ;
Par décision en date du 18 mars 2024 à 15h40, le Docteur [E] [S] médecin non spécialiste, sous la supervision du Dr [K] [G], psychiatre de l'établissement d'accueil qui a signé le certificat médical, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; Qu'une décision médicale du 20 mars 2024 à 11h a été prise par le Dr [A] [Z], médecin non spécialiste sous la supervision du Dr [R] [N], docteur en psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] qui a également signé ce certificat de maintien de la mesure d'isolement';
Il ressort des pièces produites que médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, personne susceptible d'agir dans son intérêt, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce [M] [W] (prénom illisible), personne qui a signé cette information le 20 mars 2024 alors que le certificat médical du 18 mars 2024 faisait état de l'information de la s'ur de l'intéressé ;
Il résulte du premier certificat médical que M. [X] [M] [W] est opposant à l'hospitalisation et refuse de prendre les traitements proposés pour l'apaiser, qu'il se montre agressif envers l'équipe soignante et l'équipe de sécurité';
Il résulte enfin du certificat médical du docteur [A] [Z], médecin non spécialiste sous la supervision du Dr [R] [N] psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de sa désorganisation, sa tension interne, le déni de ses troubles, son opposition aux soins ainsi que le risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif identifié ; qu'il résulte des déclarations du patient mais aussi du dossier que ce dernier a fait une fugue'; qu'ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Il ressort par ailleurs de la lecture attentive de la copie et des observations faites au registre de l'établissement que M. [X] [M] [W] a bien fait l'objet d'examen dans des intervalles inférieurs à 12h, et pas seulement de simples surveillances, qu'il a été examiné par des médecins sous le contrôle des psychiatres de l'établissement, qu'un proche a bien été informé de la mesure d'isolement, et que la présente saisine n'a pas pour objet de traiter la question de la mesure d'hospitalisation complète mais spécifiquement la mesure d'isolement';
En conséquence, aucun élément opérant ne permettant de contester l'avis médical ou la régularité de la procédure, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [M] [W] peut se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours prévue par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera confirmée';
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 21 mars 2024,
Et statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] [M] [W] ;
Fait à VERSAILLES le 22 mars 2024 à
Rosanna VALETTE, greffier, Charlotte GIRAULT, conseiller,
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