Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00271
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUF2
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2024 à 12 heures 53.
APPELANT
[T] se disant Monsieur [Z] [L]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8],
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au Barreau de GRASSE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [Y] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 15 heures 06,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 novembre 2023 par le préfet du Var, notifié à [T] se disant Monsieur [Z] [L] le même jour à 13 heures 45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à [T] se disant Monsieur [Z] [L] à 16 heures 00;
Vu l'ordonnance du 25 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [T] se disant Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 7 heures 19 par Me Aziza DRIDI, avocate de [T] se disant Monsieur [Z] [L] ;
[T] se disant Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France, à [Localité 7], à côté de l'hôpital. Normalement je dois rentrer au bled avec mon fils mais ma femme est enceinte et doit subir une opération. Je n'ai pas eu le temps de quitter le territoire. Mon enfant a 10 mois. Ma femme est à l'hôpital. J'ai reconnu mon fils. J'ai de la famille en Tunisie, j'ai ma mère et mes soeurs. Je suis arrivé en 2019 en France, je suis resté vers [Localité 10]. J'ai travaillé, depuis que j'ai un enfant je travaille la plupart du temps.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que le contrôle d'identité de l'appelant est irrégulier. A ce titre, elle soutient que les réquisitions du procureur de la République de Toulon, prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, tendent à la recherche et à la poursuite d'infractions non listées dans cette même disposition. Elle ajoute que le contrôle d'identité critiqué méconnaît les réserves d'interprétation du conseil constitutionnel résultant de sa décision du 24 janvier 2017, en ce sens que que ni les réquisitions, ni les pièces de la procédure n'établissent le lien existant entre les lieux/périodes de contrôle et les infractions recherchées. Elle ajoute également que le contrôle d'identité ne doit pas avoir pour finalité le contrôle de la régularité du séjour des étrangers, dès lors que le séjour irrégulier a été dépénalisé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que la réquisition du procureur de la République de Toulon est régulière. Il ajoute que l'appelant ne dispose pas de garanties réelles de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 25 février 2024 à 12 heures 53 et notifiée à [T] se disant Monsieur [Z] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 26 février 2024 à 7 heures 19 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Selon les dispositions de l'article 78-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, ' Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'
L'article 78-2-2 du même code dispose que:
' I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
Selon les dispositions de l'article 78-2-1 du même code, 'Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.'
Aux termes des dispositions de l'article 78-2-3 du même code, 'Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.'
Selon les dispositions de l'article 78-2-4 du même code, 'I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :
1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.
II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.'
Aux termes des dispositions de l'article 78-6 du même code, 'Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.'
En l'espèce, le contrôle d'identité de [T] se disant Monsieur [Z] [L] est fondée sur la réquisition écrite du procureur de la République de Toulon en date du 31 janvier 2024. Son examen révèle qu'elle repose sur de multiples fondements juridiques notamment les articles 78-2 alinéa 1 et suivants du code de procédure pénale, 78-2-1, 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4 et 78-6 du même code. Ainsi, le procureur autorise les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle à procéder au contrôle des personnes se trouvant dans les lieux visés aux périodes visées pour la recherche d'un spectre très large d'infractions, notamment l'entrée irrégulière sur le territoire national, aide au séjour irrégulier d'un étranger, faux administratif, travail dissimulé, actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants, le vol ou le recel.
L'appelant a été contrôlé le 22 février 2024 à 10 heures 00 sur la terrasse d'un bar associatif se trouvant [Adresse 9] à [Localité 7] alors qu'il y prenait une consommation. La réquisition critiquée vise bien ce lieu et cette période de temps. Cependant, les éléments du procès-verbal d'interpellation ne permettent pas de fonder le contrôle litigieux sur les articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale qui tendent au contrôle de véhicules ou de bagage se trouvant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Il ne saurait davantage être rattaché à l'article 78-2-5 du même code qui vise les contrôles d'identité au cours de manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats. Il ne s'agit pas davantage d'un contrôle fondé sur l'article 78-2-1 du code de procédure pénale tendant à la recherche d'infractions en matière de droit du travail et permettant de contrôler les personnes en action de travail, dans la mesure où l'appelant a été contrôle en sa qualité de consommateur du bar associatif. Le contrôle critiqué est donc forcément fondé sur les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Or, dans sa réserve d'interprétation du 24 janvier 2017 n°2016-606 QPC, le conseil constitutionnel précise que les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Il ajoute que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.
Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier notamment le lien entre les infractions recherchées et le périmètre de contrôle.
En l'espèce, il n'est justifié ni dans les réquisitions du procureur de la République de Toulon en date du 31 janvier 2024, ni dans le procès-verbal d'interpellation établi par les fonctionnaires de police, d'éléments de fait permettant de caractériser le lien existant entre les lieux visés par la réquisition aux fins de contrôle d'identité et les différentes infractions recherchées.
Dès lors, le contrôle d'identité est irrégulier.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [T] se disant Monsieur [Z] [L],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2024,
statuant à nouveau,
Déclarons irrégulier le contrôle d'identité de [T] se disant Monsieur [Z] [L] survenu le 22 février 2024,
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé,
Rappelons à [T] se disant Monsieur [Z] [L] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
[T] se disant Monsieur [Z] [L]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
[T] se disant Monsieur [Z] [L]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.