Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00317
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKVD
M. [M] [J] [O]
C/
CREDIT ARTISANAL - CAISSE DE CREDIT MUTUEL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 02 Juin 2022, enregistré sous le n° 2020/4474 ;
APPELANT :
Monsieur [M] [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CREDIT ARTISANAL - CAISSE DE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Janvier 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 3 juin 2016, M. [M] [O], alors président actionnaire de la SAS Aymma lingerie, s'est porté caution personnelle solidaire et indivisible de ladite société au titre d'une autorisation de découvert de 10 000 euros, destinée aux besoins courants de son activité, à durée indéterminée, consentie par la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal. Un engagement de caution a été souscrit à concurrence de 12 000 euros en principal, intérêts, pénalités, frais et accessoires à garantir.
L'autorisation de découvert a été également garantie par un nantissement de valeurs détenues par la SAS Aymma lingerie.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a placé ladite société en liquidation judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 28 novembre 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2019 du tribunal mixte de commerce de Fort de France, aux termes duquel M. [O] était condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel -crédit artisanal, notamment, la somme de 10 929,57 euros au titre de son engagement de caution ci-dessus, étant réputé non avenu à défaut d'avoir été signifié dans le délai de six mois, la banque a fait assigner M. [O] devant cette même juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 10 929,57 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS Aymma lingerie au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [Numéro identifiant 2], lié à la convention de découvert du 3 juin 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 5% l'an jusqu'à parfait paiement et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le tribunal a :
- déchu la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de son droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. [O] [M] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel -crédit artisanal la somme de 7 940,33 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS Aymma lingerie au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [Numéro identifiant 2], lié à la convention de découvert du 3 juin 2016,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné M. [O] [M] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel -crédit artisanal la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [M] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 août 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
L'intimée a constitué avocat le 05 septembre 2022.
Aux termes de ses premières conclusions du 26 octobre 2022, et dernières du 28 juillet 2023, l'appelant demande de :
- débouter la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'en déclarer mal fondée,
- recevoir M. [M] [O] en son appel, l'en déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a déchu la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de son droit aux intérêts contractuels, - infirmer le même jugement en ses chefs suivants : 1er chef de jugement critiqué : Condamne M. [O] [M] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal la somme de 7 940,33 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS Aymma lingerie au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[Numéro identifiant 2], lié à la convention de découvert du 3 juin 2016 ; 2 ème chef de jugement critiqué : Rejette le surplus des demandes des parties , en ce que le tribunal a rejeté les demandes de M. [M] [O],
- débouter la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; l'en déclarer mal fondée,
- enjoindre au Crédit mutuel de produire aux débats :
* la situation du compte nanti ouvert dans ses livres concernant la société Aymma lingerie,
* le solde débiteur définitif à la clôture du compte courant,
* les jugements d'ouverture et de clôture de la procédure collective à l'encontre de la société Aymma lingerie ;
En tout état de cause,
- annuler le cautionnement souscrit le 03/06/2016 par M. [M] [O] en raison du caractère disproportionné de son engagement et de l'absence de devoir de conseil de la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal à son égard,
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance de la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal du droit à intérêts conventionnels, pénalités, frais, accessoires à garantir ou intérêts de retard ;
En conséquence,
- débouter la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de toutes ses demandes de ces chefs ; Reconventionnellement,
- condamner la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal à porter et payer à M. [O] les sommes de *douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
*deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même aux entiers dépens et frais de la présente procédure ;
3ème chef de jugement critiqué : Condamne M. [O] [M] [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4ème chef de jugement critiqué : Condamne M. [O] [M] [J] aux dépens ;
5ème chef de jugement critiqué : Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; l'en déclarer mal fondé,
- prononcer la prescription de la dette de M. [M] [O] auprès du Crédit mutuel ;
Subsidiairement,
- annuler le cautionnement souscrit le 03/06/2016 par M. [M] [O] en raison du caractère disproportionné de son engagement et de l'absence de devoir de conseil de la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal à son égard, ou, à tout le moins, la déchoir de son droit contre M. [M] [O] à hauteur du préjudice subi par celui-ci ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; l'en déclarer mal fondée ;
Avant dire droit,
- enjoindre à la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de produire aux débats :
* la situation du compte nanti ouvert dans ses livres concernant la société Aymma lingerie,
* le solde débiteur définitif à la clôture du compte courant,
* les jugements d'ouverture et de clôture de la procédure collective à l'encontre de la société Aymma lingerie,
- surseoir à statuer sur les demandes du Crédit mutuel jusqu'à la production de ces pièces ; Reconventionnellement,
- condamner la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal à porter et payer à M. [M] [O] la somme de douze mille euros (12 000€) à titre de dommages-intérêts en réparation de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
- condamner la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal à porter et payer à M. [O] la somme de deux mille euros (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal aux entiers dépens et frais tant de première instance que d'appel,
- écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions du 07 juin 2023, l'intimée, appelante incidente, demande de :
- la recevoir en ses moyens et demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Aymma lingerie le 28 août 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce chef précis,
- condamner M. [M] [J] [O], ès qualités de caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS Aymma lingerie, liquidée judiciairement, et débitrice principale, au paiement des intérêts contractuels au taux conventionnel de 5,00 % l'an dus titre du solde débiteur du compte professionnel n ° [Numéro identifiant 2], lié à la convention de découvert du 03 juin 2016, à compter du 28 août 2018, soit la somme de 3 623,37 € au 21 décembre 2021 et ceci jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 2 juin 2022 pour le surplus,
- condamner M. [M] [J] [O] au paiement à la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [J] [O] aux entiers dépens de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de production de pièces et de sursis à statuer :
La production de la situation du compte nanti et du solde débiteur définitif à la clôture du compte courant apparaît dénuée d'utilité à la lecture des pièces ° 15 et 16 de l'intimée qui confirment que la réalisation du gage sur un compte Tonic a été autorisée par le mandataire judiciaire et est venue en diminution de la créance déclarée.
L'intimée justifie par ailleurs de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective.
La clôture du compte courant de la société par l'effet de la liquidation judiciaire permettant à la banque de se retourner contre la caution, laquelle avait renoncé au bénéfice de discussion, l'utilité de la production du jugement de clôture de la liquidation judiciaire n'est pas démontrée.
Cette demande sera donc rejetée, ainsi que celle qui s'y rattache, de sursis à stater dans l'attente de cette production.
2/ Sur la prescription ;
L'appelant invoque la prescription de l'action au visa des articles L 312-84 et L 218-2 du code de la consommation.
L'intimée réplique que l'action en paiement contre la caution n'est pas soumise au délai biennal.
La cour retient que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service et ne peut donc être opposée au créancier par la caution.
3/ Sur la nullité alléguée du contrat de caution :
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat après avoir relevé que :
- M. [O] [M] [J] s'était porté caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS Aymma lingerie au titre d'une autorisation de découvert de 10 000 euros, destinée aux besoins courants de son activité, à durée indéterminée, l'engagement de caution ayant été souscrit à concurrence de 12000 euros en principal, intérêts, pénalités, frais et accessoires à garantir et l'autorisation de découvert ayant été également garantie par un nantissement de valeurs détenues par la SAS Aymma lingerie ;
- juste avant la conclusion de l'acte de cautionnement, l'appelant était employé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique dans le cadre d'un CDD pour un salaire mensuel de
1 600 euros,
- au moment de sa conclusion, il percevait l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 375,47 euros, avait déclaré pour l'année 2015 des revenus de 5 494 euros, était marié et avait la charge d'un enfant,
- M. [O] ne versait aucun élément sur ses charges, notamment un éventuel crédit immobilier à rembourser,
- il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2015 de la SARL Caraib soft que M. [O] [M] [J] avait perçu la somme de 33 000 euros (330 parts d'une valeur nominale de 100 euros) après son retrait de ladite société en qualité d'associé.
Le tribunal en a déduit qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution de M. [O] était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens au moment de sa conclusion.
L'appelant, qui se prévaut des dispositions de l'article 2299 du code civil, fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve des renseignements préalables pris par elle sur la situation personnelle de la caution. Il souligne l'importance de son taux d'endettement à l'époque de son engagement.
L'intimée souligne que les dispositions invoquées par l'appelant sont inapplicables au présent litige.
Elle affirme que M. [O], lorsqu'il a souscrit son engagement, savait pertinemment que les échéances de son prêt habitat contracté en 2009 allaient cesser par un remboursement anticipé et que les charges relatives à son logement allaient être supprimées ; qu'il n'a justifié que partiellement de ses revenus ; que ses revenus actuels lui permettent de faire face à son engagement de caution, ceci d'autant qu'il est propriétaire de son logement.
L'article 2299 du code civil invoqué l'appelant est inapplicable au présent litige, relatif à un engagement de caution souscrit le 03 juin 2016.
La validité de l'acte doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
M. [O], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement, échoue dans cette démonstration au regard du montant de celui-ci, limité à 12 000€ et de son patrimoine au moment de son engagement comprenant un bien immobilier acheté en 2009 au moyen d'un prêt de 175 000€ qu'il remboursait depuis près de sept ans, ainsi que de la perception d'une somme de 33 000€ en décembre 2015, soit six mois avant son engagement, par suite de son retrait de la société Caraib soft.
Surtout et en tout état de cause, les revenus actuels de l'appelant, soit un salaire mensuel brut de 2 536,77€ et son patrimoine lui permettent de faire face à son obligation, le dit patrimoine incluant selon l'intimée, non démentie par l'appelant, la plus-value réalisée après la vente de son bien immobilier sis à [Localité 6], soit 95 000€ et une donation partage reçue le 29 mars 2017, ayant donné lieu à une déclaration de libéralité pour un montant de
159 365€.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de caution.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde :
Le tribunal a considéré que M. [O] était une caution avertie dès lors qu'il avait indiqué publiquement, sans le contester, être co- gérant de la société Caraib soft pendant 12 ans, tel que cela ressortait du site Linkedin et du site Internet Zebottin.fr, les dites publications étant renseignées par les personnes agissant au sein de cette société ; qu'il était donc le mieux à même d'apprécier la situation économique et financière ainsi que les risques qu'il prenait en cas de défaillance de la débitrice principale.
L'appelant soutient que la seule qualité de gérant ne suffit pas pour établir le caractère averti de la caution.
Il fait valoir qu'il n'a pas mis à jour sa fiche Lindekin depuis plusieurs années et que le site zebottin.fr n'a aucune valeur légale.
Il conteste avoir été co-gérant de Carcaib soft et d'Aymma lingerie en même temps et affirme que cette dernière était la première qu'il dirigeait.
Il reproche à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre le fait que la société Aaymma lingerie était vouée à péricliter.
L'intimée réplique que l'autorisation de découvert a été consentie à la société Aymma lingerie lors de sa constitution, alors qu'elle débutait son exploitation et afin de financer l'achat et la revente de produits, ce qui n'est pas de nature à caractériser un comportement fautif de sa part.
Elle affirme que la qualité de dirigeant de M. [O] confère en soi la qualité de caution avertie.
Elle souligne qu'avant d'être le dirigeant de la société Aymma lingerie, l'intéressé avait été co-gérant de la société Caraib soft du 20 juillet 2004 au 23 décembre 2015 ; qu'il a eu une formation en « gestion du commerce de détail ».
La fiche Linkedin de M . [O] (pièce n° 10 de l'intimée), quand bien même elle n'aurait pas été mise à jour depuis « plusieurs années », présente celui-ci comme « co-gérant » de la société Caraib soft du mois de mars 2003 au mois de décembre 2015, date à laquelle il s'est retiré du capital social, puis comme « responsable adjoint » de la société Aymma lingerie à compter d'avril 2015, étant relevé qu'à la lecture de l'extrait k bis de cette société, il apparaît qu'il en était le président à la date du 14 avril 2015.
Ses fonctions successives de co-gérant d'une première société pendant 12 années, lui conférant selon les statuts de cette dernière la signature sociale et l'autorisant à faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, puis de président d'une seconde près d'un an avant l'engagement litigieux, conduisent à retenir qu'il disposait d'une expérience suffisante dans la gestion de sociétés ainsi que des compétences nécessaires pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle il s'est engagé, étant au surplus souligné l'absence de complexité du fonctionnement de l'autorisation de découvert accordé à la société qu'il dirigeait et de la portée de son engagement de caution.
La cour approuve donc le tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
5/ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le tribunal a prononcé cette déchéance en application des articles L 313-1 et L 313-22 du code monétaire et financier après avoir relevé que la banque ne justifiait pas de l'envoi du courrier annuel d'information à la caution.
L'intimée, appelante incidente, affirme justifier de l'envoi de cette information.
L'appelant soutient que la banque a omis de l'informer de la défaillance de la débitrice principale dès le premier incident de paiement non régularisé.
Il souligne que les courriers désormais produits par l'intimée n'attirent en aucun cas, de manière formelle et expresse, son attention sur le non-respect par Aymma lingerie de ses obligations d'emprunteur ; que leur envoi effectif n'est pas au surplus démontré.
Si la banque produit désormais deux lettres simples en date des 17 février 2017 et 19 février 2018 ayant pour objet l'information annuelle de la caution, elle ne justifie pas du respect de l'obligation mise à sa charge par l'article L 333-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, soit l'information par elle de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
La déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l'article L 343-5 du même code, doit en conséquence être confirmée pour ce motif.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et à verser à la banque la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe ,
DIT n'y avoir lieu à enjoindre au Crédit mutuel de produire aux débats :
* la situation du compte nanti ouvert dans ses livres concernant la société Aymma lingerie,
* le solde débiteur définitif à la clôture du compte courant,
* les jugements d'ouverture et de clôture de la procédure collective à l'encontre de la société Aymma lingerie ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 02 juin 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Rodap ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel-crédit artisanal la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de 'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,