Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50005
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7P
N°: 5
Assignation du :
19, 20 et 27 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 expert
+ 1 médiateur
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 10]
[Localité 23]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société GTF IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0258
Monsieur [A] [O]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS - #C1909
La S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042
La Société GROUPAMA [Localité 22] VAL DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0637
Monsieur [J] [E], [R] [Y] Retraité
[Adresse 10]
[Localité 23]
Madame [D] [H] [L] épouse [Y] Retraitée
[Adresse 10]
[Localité 23]
Madame [B] [S] [X] épouse [N] Responsable des financements
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [M] [P] [N] Directeur général délégué
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentés par Maître Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS - #D0315
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] est propriétaire, dans d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 10] à [Localité 23], d’un appartement situé au 5ème étage, d’une chambre de service située au 6ème étage et d’une cave.
Par acte des 19, 20 et 27 décembre 2023, M. [F] [U], faisant valoir que ses locaux étaient affectés par divers désordres, a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire, d’injonction aux parties à rencontrer un médiateur judiciaire et de condamnation de M. [J] [Y], de Mme [D] [Y], de Mme [B] [N] et de M. [M] [N] à lui communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance multirisques habitation.
A l’audience, M. [F] [U] indique se désister de sa demande de communication d’une attestation d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [A] [O] demande au juge de:
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée par M. [F] [U];
- étendre comme suit la mission de l’expert:
o Faire un point sur le plan des évacuations disponibles et en état de fonctionnement au 6ème étage de l’immeuble,
o Confirmer le bon branchement des sanitaires de M. [O] au 6 ème étage,
o Identifier les colonnes d’eaux usées et d’eaux vannes,
o Etudier la possibilité de créer une colonne d’évacuation des eaux usées et d’eaux vannes pour l’ensemble des chambres du 6ème étage,
o Se faire confirmer la réalité des travaux de remise en état après chaque sinistre par Monsieur [U].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée par M. [F] [U] et sur la demande de M. [A] [O] relative à la mission de l’expert.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [Y] et [N] demandent au juge leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée par M. [F] [U] et sur la demande de M. [A] [O] relative à la mission de l’expert.
La société GMF et la société GROUPAMA [Localité 22] VAL DE LOIRE déclarent faire protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [F] [U].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, M. [F] [U] explique que depuis plusieurs années, ils subit les désordres suivants:
- des dégâts des eaux récurrents en provenance des chambres de bonne de M. [A] [O];
- des désordres acoustiques en provenance des chambres de bonne (sanibroyeur) et du couloir du 6ème étage;
- des désordres liés aux travaux des consorts [N] constitués par des déformations du parquet et des fissurations des plinthes;
- des dégâts des eaux survenus à la suite de la mise en place d’une douche dans la chambre 7 acquise par les consorts [Y].
M. [F] [U] s’oppose à la demande de complément de mission formée par M. [A] [O] au motif que l’expert ne peut se voir confier une mission de maître d’oeuvre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande de M. [F] [U] le 12 septembre 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Une mesure d’instruction sera donc ordonnée, aux frais avancés de M. [F] [U].
M. [A] [O] n’apporte pas d’explication au sujet des chefs de mission complémentaires qu’il souhaite voir confier à l’expert. Au demeurant, il apparaît que ceux-ci concernent les causes et conséquences des désordres allégués par M. [F] [U] ainsi que les moyens d’y remédier, points qui sont d’ores et déjà compris dans la mission de l’expert telle qu’elle figure au dispositif ci-après. Il n’y a donc pas lieu d’y faire expressément figurer les chefs de mission visés par le défendeur.
Sur la demande d’injonction de rencontrer un médiateur formée par M. [F] [U]
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en oeuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les dépens de l’instance
Le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense;
Désignons en qualité d'expert :
Mme [G] [V]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX06]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 21]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner l’ensemble des désordres allégués dans l'assignation délivrée par M. [F] [U] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- disons, s’agissant des nuisances sonores alléguées, que l’expert pourra au besoin réaliser des interventions inopinées, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par lui, et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
- décrire les désordres éventuellement constatés, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux différents désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mai 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois à compter de l’avis par lequel le médiateur l’aura informé du fait que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord au terme de la médiation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [F] [U].
Statuant par mesure d’aministration judiciaire non susceptible d’appel:
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [K] [T]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 26]
Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres ainsi que sur les travaux propres à y remédier,
Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura alors pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront.
Fait à Paris le 05 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [G] [V]
Consignation : 4000 € par Monsieur [F] [U]
le 01 Mai 2024
Rapport à déposer le : 05 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].