Texte intégral
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 janvier 2023 à l'égard de M. [F] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 10 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 février 2023 à 09 heures 00 jusqu'au 20 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 février 2023 à 09 heures 59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [T] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] a été placé en rétention le 18 janvier 2023, décision notifiée le 19 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, le Préfet d'Indre et Loire a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger cette rétention pendant une durée de 28 jours. Suivant ordonnance du 21 janvier 2023, la requête a été déclarée irrecevable.
Sur appel du ministère public, suivant ordonnance du 23 janvier 2023, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et prolongé la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Sur requête du Préfet du 17 février 2023, une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, à l'irrégularité de la décision de placement en rétention et à l'insuffisance de diligences de l'administration.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué s'en tenir au seul moyen tiré de l'absence de diligences, renonçant au surplus des moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [W] a demandé sa remise en liberté.
Le préfet dIndre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [W] fait valoir que les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce qu'il a été procédé à son audition le 1er février 2023, alors qu'il aurait pu être auditionné bien avant et notamment le 25 janvier 2023, que les relances des autorités consulaires n'ont été effectuées que quelques jours après expiration de la première prolongation.
Il résulte du dossier que l'administration préfectorale a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 16 janvier 2023, qu'une audition avec les autorités consulaires a eu lieu le 1er février 2023, étant précisé que M. [W] a été transféré au centre de rétention de [Localité 3] à sa levée d'écrou, le 19 janvier 2023, que l'audition organisée le 1er février 2023 au lieu du mercredi 25 janvier 2023 n'apparaît pas tardive, ni les relances effectuées le 15 février 2023, alors qu'en tout état de cause, la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, ni quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage.
Il sera en conséquence retenu que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligences.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Février 2023 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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