Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRU
Jugement n° 2021/133 rendu le 02 février 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Axeria IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fabrice de Cosnac, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Nicolas Crozier, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société [3] exploite un hôtel-restaurant sous l'enseigne « [3] » à [Localité 5].
Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès d'Axeria IARD par l'intermédiaire du cabinet Bocquet agissant en tant que courtier, une police multirisque hôtel n° C1RDE043937 à effet du 1er octobre 2016 régie par des conditions générales (CG) dénommées « Pupilles & Papilles » référencées « CGHOY.2016.V2».
La société [3] expose que, par suite des divers textes réglementaires relatifs à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, elle a été contrainte de fermer son établissement à compter du 16 mars 2020.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès d'Axeria IARD le 17 avril 2020 pour la seule partie restaurant de son établissement.
La société Axeria a répondu que sa garantie n'était pas mobilisable.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la société [3] a assigné la SA Axeria IARD devant la juridiction de référé du tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir dire que la société Axeria IARD doit exécution loyale de son contrat d'assurances et en conséquence, l'indemnisation de la SAS [3] au titre de la garantie perte d'exploitation à la suite de la fermeture administrative subie par la SAS [3] à compter du 16 mars 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, la juridiction de référé a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce d' Arras statuant au fond en formation contentieuse.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce a :
- dit que les pertes d'exploitation subies par la SAS [3] sont couvertes en vertu des conditions particulières du contrat du 16 février 2018 au titre des garanties financières,
En conséquence,
- reçu la demande de mobilisation de la garantie perte d'exploitation par la SAS La [3] auprès de son assureur la SA Axeria IARD et l'a dit fondée,
- condamné la SA Axeria IARD à régler à la SAS [3] la somme de 77 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de l'indemnité due au titre de la garantie perte-exploitation,
- ordonné une mesure d'instruction,
- commis pour y procéder M. [U] [N] - SA Ecobra - [Adresse 6], avec pour mission de convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires et des frais supplémentaires d'exploitation mis en 'uvre pour limiter la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation d'une durée de 24 mois maximum à compter du 16 mars 2020, entendre les parties ainsi que tout sachant qu'il estimera utile, s'il l'estime nécessaire se rendre sur place, du tout dresser rapport final et le déposer dans le délai qui lui sera imparti pour l'accomplissement de sa mission après avoir recueilli les dires des parties et établi un pré-rapport,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
- dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 20 mai 2022 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3.000 euros qui seront consignées par la SAS [3] dans les 15 jours de la présente décision,
- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
- dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
- dit que l'expert déposera son rapport dans hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
- dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,
- dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
- dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
- sursis à statuer sur la liquidation définitive des sommes dues à titre contractuel par la SA Axeria IARD à la SAS [3] dans l'attente du rapport de l'expert,
- rejeté la demande de provision ad litem présentée par la SAS La [3],
- rejeté la demande d'astreinte formulée par la SAS [3],
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
- réservé les dépens,
- rappelé aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- taxé les frais de greffe à la somme de 80,28 euros.
Par déclaration du 17 février 2022, la société Axeria IARD a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Axeria IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les pertes d'exploitation subies par la SAS [3] sont couvertes en vertu des conditions particulières du contrat du 16 février 2018 au titre des garanties financières, condamné la SA Axeria IARD à régler à la SAS [3] la somme de 77 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de l'indemnité due au titre de la garantie perte-exploitation, ordonné une mesure d'instruction et débouté la SA Axeria IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [3] à payer à la société Axeria IARD une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux dépens.
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de provision de la société [3] dont le quantum n'est pas justifié,
- limiter le montant de la perte d'exploitation indemnisable au titre du contrat d'assurance à hauteur de 36 175 euros (ou à défaut, à hauteur de 48 850 euros) au maximum,
- condamner la société [3] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de la société Axeria IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la SA [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Axeria IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société Axeria IARD au paiement de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2023.
MOTIVATION
Les dispositions contractuelles définissant la garantie perte d'exploitation litigieuses se lisent ainsi :
« Nous garantissons, pendant une période d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d'exploitation.
Le paiement de l'indemnité que nous vous verserons correspond :
- à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires
- à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en 'uvre pour limiter la perte de marge brute, qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité, résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un évènement couvert au titre des Garanties Incendie - Dommages assimilés, Tempête - Grêle - Neige, Vol et vandalisme, Dégâts des eaux, Catastrophes Naturelles, Attentats, Bris de Machines, Tous risques informatique et bureautique.'
La police ajoute que sont également garantis :
« La perte de marge brute due à :
« la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l'établissement,
- maladies, infections contagieuses,
- intoxications alimentaires,
- présence d'animaux ou insectes nuisibles,
- insuffisance sanitaire. »
Si les conditions particulières de la police litigieuse définissent l'objet de l'assurance comme étant l'hôtel-restaurant dont la société [3] est locataire des murs et gérant du fonds situé [Adresse 2] à [Localité 4], le lexique contenu dans les conditions générales de la police précise sans contradiction ou obscurité que l'établissement s'entend de : « l'hôtel, le gîte rural ou le relais-château ».
Par conséquent, il se déduit en l'espèce de ces dispositions contractuelles dépourvues de toute obscurité ou imprécision que seule la fermeture sur décision administrative de l'hôtel entrait dans le champ d'application de la garantie.
Or, il est constant qu'aucune interdiction de recevoir du public n'a concerné les hôtels, aux termes des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, 23 mars 2020 ou 30 octobre 2020.
Nonobstant l'interdiction de recevoir du public qui a frappé les restaurants, les hôtels ont pu poursuivre leur activité, y compris le service des prestations dites de « room service ».
Par conséquent, les premiers juges ne peuvent pas être approuvés d'avoir dit que la garantie était acquise en retenant, par interprétation dite téléologique et au visa de l'article 1190 du code civil, que le contrat ne prévoit aucune clause d'exclusion de garantie pour cause de fermeture collective, que la police couvre également l'activité de restauration, que cette police ne définit pas la notion de fermeture administrative, et que les arrêtés gouvernementaux des 14 et 15 mars 2020 tendant à la lutte contre le COVID 19 ont ordonné la fermeture et l'interdiction d'exercer des activités de restauration dans des conditions habituelles, entraînant un cas de fermeture administrative au sens du contrat.
La société [3] ne peut davantage être déclarée bien fondée en ses moyens, reprenant les motifs du tribunal et pris de l'absence dans la police de clause d'exclusion formelle et limitée pour le cas de pandémie, de la prétendue nécessité d'interpréter le contrat ainsi que la notion d'établissement, de l'atteinte à la loyauté contractuelle et de la réalité en l'espèce d'une fermeture administrative.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé.
La société [3] sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée à verser à la société Axeria IARD une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Elle supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
La condamne à verser à la société Axeria IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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