Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJO
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2135 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU HOUVOY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 mars 2019, la SCI DU HOUVOY a donné en location à Monsieur [D] un logement situé [Adresse 3], à Lille moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 450 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 13 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [D],
-ordonné son expulsion,
-condamné Monsieur [D] à payer à son bailleur la somme de 6.295,88 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 485,40 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] le 13 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, la SCI DU HOUVOY a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [D] sollicite l’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter son logement et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI DU HOUVOY sollicite le rejet de la demande de délai et la condamnation de Monsieur [D] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [D] est âgé de 61 ans. Il vit seul dans le logement. Il explique la situation persistante d’impayés locatifs par des difficultés d’accès à un emploi stable, indiquant alterner des missions intérimaires de courte durée notamment dans le domaine de la restauration avec des périodes de chômage indemnisées ou de perception des minima sociaux. Ses dires sont confirmés par les pièces versées aux débats : ainsi, le requérant percevait environ 390 euros mensuels au cours des mois de février et mars 2023 au titre du RSA et de la prime d’activité puis a perçu entre 700 et 800 euros mensuels sur les périodes de mars à août 2023 et de décembre 2023 à février 2024. Monsieur [D] justifie d’un emploi intérimaire au cours des mois de janvier et février 2024 (854,57 euros de revenus en janvier 2024 et 1201 euros de revenus en février 2024). Les aides au logement sont maintenues et versées directement au bailleur. Le requérant se prévaut par ailleurs des efforts qui ont été les siens pour tenter de régler le loyer résiduel. Il ajoute qu’il multiplie les démarches de relogement depuis plusieurs années, en vain.
Pour sa part, le bailleur fait valoir le peu de chances que le relogement de Monsieur [D] dans un logement social puisse aboutir compte tenu de ce que sa situation personnelle ne le rend pas prioritaire. La SCI DU HOUVOY ajoute que le requérant a déjà bénéficié de deux effacements de sa dette locative dans le cadre de procédures de surendettement et qu’il ne serait pas en mesure de régler de façon pérenne l’indemnité d’occupation résiduelle à sa charge.
Aussi, pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [D] apporte la preuve d’une situation sociale et économique complexe pouvant expliquer la persistance de la situation d’impayés locatifs. Le requérant justifie par ailleurs d’efforts notables dans cette situation pour tenter d’assurer le paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu’entre janvier 2023 et mars 2024, compte tenu des versements d’aide au logement, le bailleur a perçu une somme totale de 6.936 euros pour 7.427,16 euros de loyers quittancés. Il faut constater par ailleurs que le requérant justifie de nombreuses démarches pour obtenir son relogement comme il ressort notamment de l’attestation établie par l’association GRAAL, démarches qui n’ont pas abouti à ce jour. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [D] réunit les conditions pour se voir octroyer un délai.
Néanmoins, il faut également tenir compte des intérêts de la SCI DU HOUVOY, bailleresse privée, qui a déjà eu à subir deux effacements de la dette locative pour un total de 9.798,77 euros.
Dès lors, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu d’accorder au requérant un délai de 5 mois pour quitter les lieux en prévoyant néanmoins que le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI DU HOUVOY succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [D]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [D] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Monsieur [D] étant accueillie, la demande du bailleur à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [K] [D] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 10 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de la SCI DU HOUVOY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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