Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° 31 /2023, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019033541
APPELANTE
S.A.R.L. LA MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE la société est redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Melun du 17 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée à l'audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.R.L. AUX 2 ANGES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Cécile RUAULT-GILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D936
INTERVENANTE
S.C.P. [Y] - HAZANE représentant des créanciers de la société MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE selon jugement du Tribunal de commerce de Melun du 17 février 2020
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée à l'audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 03 février 2023 puis au 10 et au 17 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aux 2 Anges, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie - pâtisserie - chocolaterie - sandwicherie - traiteur au [Adresse 1] à [Localité 3], qu'elle a acquis le 22 mai 2018, a confié à la société La Menuiserie d'agencement parisienne (ci-après dénommée « MAP ») la réalisation de travaux de façade et d'intérieur concernant son fonds de commerce.
La société Aux 2 Anges a également donné mission à M. [J] [G], gérant de la société MAP, de déposer le dossier de modification des façades et glaces de décors de façade.
La société Aux 2 Anges a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 27 septembre 2018 listant les désordres constatés.
Suivant lettre recommandée en date du 12 octobre 2018, le conseil de la société Aux 2 Anges a mis en demeure la société MAP sous huit jours de finaliser dans les règles de l'art le chantier et de reprendre l'intégralité des désordres constatés par procès-verbal de constat d'huissier.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2018, le conseil de la société Aux 2 Anges, considérant que les désordres n'avaient pas été repris, a notifié à la société MAP la résiliation du contrat liant les parties et l'a mise en demeure de restituer sous 48 heures la hotte.
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2019, la société MAP a fait assigner la société Aux 2 Anges devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire du chantier, qu'il soit enjoint à la société Aux 2 Anges de régler à la société MAP le solde des factures d'un montant de 8 291,92 euros TTC, que la société Aux 2 Anges soit condamnée à proposer à la société MAP deux dates pour qu'il soit procédé à la pose des deux glaces restant à installer sur la façade de la société Aux 2 Anges et pour qu'il soit procédé à la restitution de la hotte.
Par jugement en date du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MAP.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2020, la société Aux 2 Anges a déclaré sa créance au passif de la société MAP qu'elle a estimé - au jour du jugement d'ouverture - à la somme de 50 098,78 euros outre les intérêts (sauf à parfaire).
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de redressement de la société MAP et a désigné Me [Z] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit irrecevable la demande de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à l'encontre de la SARL Aux 2 Anges au titre des glaces de décor de façades et débouté la société La Menuiserie d'agencement parisienne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constaté la résiliation du contrat conclu entre la SARL Aux 2 Anges et la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à la date du 29 octobre 2018 aux torts de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne ;
- Condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 9 207,58 euros TTC en restitution de l'indu avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 29 mai 2019 ;
- Condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 10 070,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
- Condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à restituer à la SARL Aux 2 Anges sous 30 jours maximum suivant la signification du jugement l'ancienne hotte propriété de la SARL Aux 2 Anges, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et dit qu'au-delà de ce délai, il sera à nouveau fait droit ;
- Condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL Aux 2 Anges de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros, dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 9 juillet 2020, la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne a interjeté appel du jugement, intimant la SARL Aux 2 Anges devant la cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1103, 1224, 1348 et 1792-6 du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit irrecevable la demande de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à l'encontre de la SARL Aux 2 Anges au titre des glaces de décor de façades et débouté la société MAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL Aux 2 Anges de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- ['] débouté la société MAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constaté la résiliation du contrat conclu entre la SARL Aux 2 Anges et la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à la date du 29 octobre 2018 aux torts de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne,
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 9 207,58 euros TTC en restitution de l'indu avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 29 mai 2019,
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 10 070,40 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2019,
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à restituer à la SARL Aux 2 Anges sous 30 jours maximum suivant la signification du présent jugement l'ancienne hotte propriété de la SARL Aux 2 Anges, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et disons qu'au-delà de ce délai, il sera à nouveau fait droit,
En conséquence,
Débouter la société Aux 2 Anges de l'ensemble de toutes fins, prétentions et demandes,
Et, statuant à nouveau :
Fixer la créance de la société Aux 2 Anges au passif de la société La Menuiserie d'agencement parisienne à la somme de 1 480,98 euros ;
Dire et juger que la résiliation a été prononcée de manière abusive par la société Aux 2 Anges ;
Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage ;
Prendre acte que la société La Menuiserie d'agencement parisienne a restitué à la société Aux 2 Anges la hotte, le 30 septembre 2020 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Aux 2 Anges à payer à la société La Menuiserie d'agencement parisienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Aux 2 Anges en tous les dépens lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SARL Aux 2 Anges demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article 1217 du code civil, de l'article 1226 du code civil, de l'article 1229 du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020 en ce qu'il a :
- dit irrecevable la demande de la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) à l'encontre de la SARL Aux 2 Anges au titre des décors de façades ;
- débouté la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constaté la résiliation du contrat conclu entre la SARL Aux 2 Anges et la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) à la date du 29 octobre 2018 aux torts de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne ;
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) au paiement à la SARL Aux 2 Anges de la restitution de l'indu, sauf en ce qui concerne son montant qui devra être fixé à la somme de 16 674,54 euros ;
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 10 070,40 euros TTC ;
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) à restituer à la SARL Aux 2 Anges sous 30 jours maximum suivant la signification du présent jugement l'ancienne hotte, propriété de la SARL Aux 2 Anges sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et disant qu'au-delà de ce délai il sera à nouveau fait droit ;
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,26 euros de TVA ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020 en ce qu'il a :
- débouté la SARL Aux 2 Anges de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions ;
- dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
Statuant à nouveau de ces chefs critiqués et vu la mise en redressement judiciaire de la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP),
A titre principal, ou à titre subsidiaire si la cour faisait droit à la demande de la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) tendant à voir prononcer la réception judiciaire du chantier,
Juger que le montant des prestations non exécutées par la société La Menuiserie d'agencement parisienne s'élève à 22 314,96 euros TTC décomposée comme suit :
8 565,96 euros TTC au titre du défaut de fourniture et de pose des soubassements en pierre grise ;
3 705 euros TTC au titre du défaut de pose de la casquette d'étanchéité en zinc sur corniche bois ;
4 782 euros TTC au titre du défaut de fourniture et de pose des banquettes ;
5 262 euros TTC au titre du défaut de fourniture des tables et chaises ;
Juger en conséquence que la société La Menuiserie d'agencement parisienne a reçu de la part de la société Aux 2 Anges un trop versé de 16 674,54 euros au regard des prestations non exécutées ;
Fixer la créance de la société Aux 2 Anges au passif du redressement judiciaire de la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP), à :
- 16 674,54 euros TTC (au lieu de 9 207,58 euros TTC) à titre du remboursement du trop-versé indu à la société La Menuiserie d'agencement parisienne au regard des prestations non exécutées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat liant la société Aux 2 Anges à la société La Menuiserie d'agencement parisienne intervenue par courrier de notification du 29 octobre 2018 et anatocisme à compter du 29 mai 2019 ;
- 10 070,40 euros TTC à titre de réparation du préjudice subi du fait du coût des travaux de reprise que la société Aux 2 Anges a dû faire exécuter par la société Menuiserie Lefrançois au titre des prestations mal exécutées ou inachevées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat liant la société Aux 2 Anges à la société La Menuiserie d'agencement parisienne intervenue par courrier de notification du 29 octobre 2018 et anatocisme à compter du 29 mai 2019, décomposée comme suit :
Finition intérieure : 822 euros TTC,
Finalisation de l'habillage de la façade par fabrication et pose d'une grille en bois avec partie pleine : 1 882,80 euros TTC,
Finalisation de l'habillage de climatisation : 2 856 euros TTC,
Finalisation de l'habillage du bas de vitrine avec pose d'un chant plat : 870 euros TTC,
Reprise des pans de l'angle extérieur : 2 841,60 euros TTC,
Pose d'un bandeau en laiton en partie basse du meuble présentoir pour dissimuler les points d'impacts : 798 euros TTC ;
- 9 708 euros au titre de la réparation du préjudice d'exploitation subi du fait du retard dans l'exécution des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat liant la société Aux 2 Anges à la société La Menuiserie d'agencement parisienne intervenue par courrier de notification du 29 octobre 2018 et anatocisme à compter du 29 mai 2019 ;
- 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte portée à l'image de marque par les désordres subis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat liant la société Aux 2 Anges à la société La Menuiserie d'agencement parisienne intervenue par courrier de notification du 29 octobre 2018 et anatocisme à compter du 29 mai 2019 ;
- 3 914,40 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait d'avoir dû payer le solde de la facture Caillaud Ferronnerie & Design correspondant à la fabrication des lettres en fer forgé dont la fourniture était prévue dans le devis de la société MAP et d'avoir dû payer à la société Lefrançois la pose de ces lettres en fer forgé qui était pourtant prévue dans le devis de la société MAP, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat liant la société Aux 2 Anges à la société La Menuiserie d'agencement parisienne intervenue par courrier de notification du 29 octobre 2018 et anatocisme à compter du 29 mai 2019 ;
- 1 200 euros (= 30 euros x 40 jours de retard) au titre de la liquidation de l'astreinte correspondant au nombre de jours de retard avec laquelle est intervenue la restitution de cette hotte ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros supplémentaires pour la procédure d'appel ;
- aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,26 euros de TVA ;
Débouter la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) et la SCP [Z] [Y] - Denis Hazane, représentée par Me [Z] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et notamment de leur demande tendant à voir dire et juger que la résiliation aurait été prononcée de manière abusive par la société Aux 2 Anges, de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de la société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) tendant à voir prononcer la réception judiciaire du chantier,
- Juger que cette réception judiciaire doit être prononcée avec les réserves suivantes émises par la société Aux 2 Anges au regard des nombreux désordres et inexécutions, listés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2018 et dans le courrier du conseil de la société Aux 2 Anges du 12 octobre 2018, à savoir :
Défaut de fourniture et pose des soubassements en pierre grise,
Défaut d'application de la lasure sur l'habillage de façade,
Défaut de pose de la casquette d'étanchéité en zinc sur corniche bois,
Défaut de fourniture et de pose des banquettes,
Défaut de fourniture des tables et chaises,
Défaut de finalisation de l'habillage de façade au niveau de la sortie de climatisation et de l'alimentation en eau,
Défaut de finalisation de l'habillage de climatisation,
Désordre du faux plafond : espace entre le mécanisme de la porte d'entrée et le faux plafond et cassette de climatisation et de chauffage insérée dans le faux plafond maintenue avec des adhésifs,
Désordre des pans coupés de l'angle de façade non plats et réalisés en un matériau non hydrofuge,
Désordre de la double porte à galandage branlante,
Absence de chants plats à côté de la baie vitrée côté [Adresse 7],
points d'impact en partie basse du meuble réfrigéré,
Un point d'impact en partie haute d'une des vitres de protection - un point d'impact en partie basse à la jonction entre la porte à galandage et le pilastre sur le côté gauche en entrant,
Un carreau de carrelage fissuré au pied de la porte à galandage,
Défaut du vantail gauche de la porte à galandage qui touche le meuble de présentation,
Plusieurs bouts de bois manquants au niveau de la porte de sortie à galandage près des caisses côté [Adresse 7],
Chant plat manquant entre le carrelage et la structure de la baie vitrée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties :
La société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) et la SCP [Z] [Y] - Denis Hazane poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat conclu entre la SARL Aux 2 Anges et la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à la date du 29 octobre 2018 était intervenue aux torts de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne. Elles exposent que les désordres et non-façons que lui reproche la société Aux 2 Anges et qui sont listés au procès-verbal de constat d'huissier du 27 septembre 2018 sont, pour leur très grande majorité, non compris dans les devis signés entre les parties, et que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve que les dégradations constatées sur les meubles existants et le carrelage seraient du fait de la société MAP, dès lors que d'autres entreprises sont intervenues au cours des travaux, notamment la société Apaulo Portes Automatiques pour poser la porte à galandage.
La société Aux 2 Anges réplique que, compte tenu des carences et du retard de la société MAP qui aurait dû finaliser le chantier le 3 août 2019, elle a mis en demeure cette dernière, par courrier du 12 octobre 2018, de terminer dans les règles de l'art le chantier et de reprendre l'intégralité des désordres constatés par procès-verbal de constat d'huissier sous huit jours, laquelle lettre précisait qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, elle se réservait le droit de résilier le contrat et de solliciter l'indemnisation des préjudices subis. Elle indique que la société MAP n'est pas intervenue, que cette inexécution est suffisamment grave au regard du dépassement des délais, du préjudice en résultant et du défaut d'étanchéité auquel était exposé son local, de sorte qu'elle lui a notifié par lettre du 29 octobre 2018 la résiliation du contrat.
Réponse de la cour :
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat liant la société Aux 2 Anges à la société MAP à la date du 29 octobre 2018 aux torts de la société MAP soulignant que la société Aux 2 Anges justifiait de sa mise en demeure du 12 octobre 2018 à la société MAP de poursuivre le chantier, qu'il n'était pas démontré que la société MAP serait intervenue à la suite de cette mise en demeure et qu'au vu de cette défaillance, le maître de l'ouvrage avait valablement procédé à la résiliation du contrat le liant à la société MAP.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L'article 1224 du code précité précise que la résolution résulte soit d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code précise les conditions dans lesquelles le créancier peut résoudre le contrat, de manière unilatérale, par notification d'une lettre de mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, à charge pour le créancier de prouver la gravité de l'inexécution.
Enfin, l'article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2018, dont les constatations ne sont pas contestées par la société MAP, que les malfaçons ou défauts d'exécution suivants concernent des travaux qui ne faisaient pas partie de ceux prévus aux trois devis versés aux débats (n° 1144C/018, n° 1144C/018, n° 1144C/018) :
- S'agissant des travaux extérieurs :
Vernis de la peinture de la devanture : il était prévu une lasure et non un vernis ou un anti-graffiti,
Pose des vitraux Réverchon en angles après avoir posé la toile : à la charge du peintre de la société Aux 2 Anges,
Côté gauche, à la jonction avec le fonds de commerce mitoyen, finalisation du coffrage en bois qui abrite le compresseur de climatisation : le devis ne prévoit pas la fourniture et la pose d'un coffrage mais précise un 'habillage de façade en applique',
Pose des stores bannes côté rue Daval après application de la couche de vernis : hors devis,
Reprise au niveau du pan coupé, des trois pans qui ne sont pas aux bonnes dimensions et qui ne sont pas plats, afin de pouvoir y poser la toile : hors devis,
Côté [Adresse 8], rebouchage de l'ouverture sans porte, donnant sur l'alimentation en eau avec installation d'un portillon d'accès à l'alimentation en eau : hors devis,
Mise en conformité du point eau et électricité en extérieur : hors devis,
Réglage de la porte d'accès à la boulangerie (porte à galandage) qui, en position fermée, est branlante au toucher : à la charge de la société Apaulo Portes Automatiques, choisie et payée directement par la société Aux 2 Anges ;
- S'agissant des travaux intérieurs :
Au-dessus de la porte d'accès principale, faire disparaître l'espace entre le mécanisme de la porte et le faux-plafond : hors devis,
Remplacement des cales en bois visibles et peintes grossièrement - Pose de la zone de chants-plats à proximité de la baie vitrée côté rue Daval : hors devis,
Réglage de l'ouvrant de la porte à galandage, afin que le vantail gauche ne touche pas le meuble de présentation : hors devis,
Remplacement du système de fixation de la cassette de climatisation et de chauffage dans le faux-plafond, actuellement partiellement maintenu par des adhésifs : hors devis,
Reprise de peinture sur le coffrage ceinturant le compresseur de climatisation côté intérieur en bois, actuellement peint grossièrement d'une teinte bleutée : hors devis.
- Concernant la livraison et la pose des banquettes pour la clientèle, non comprises dans les devis, la société MAP reconnaît, aux termes de ses conclusions, qu'elle s'était engagée, dans le cadre d'un geste commercial, à les offrir sous réserve d'un paiement intégral de ses factures. Ledit paiement n'étant pas intervenu en raison de la résolution du contrat avant son terme, elle est en droit de ne pas fournir le mobilier gratuitement.
Concernant enfin les dégradations sur les meubles existants (points d'impacts sur le meuble réfrigéré et sur l'une des vitres de protection) et le carrelage fissuré au pied de la porte à galandage, la société Aux 2 Anges ne rapporte pas la preuve que la société MAP en est l'auteur, étant observé que d'autres entreprises sont intervenues au cours des travaux et notamment la société Apaulo Portes Automatiques, choisie par la société Aux 2 Anges, pour poser la porte à galandage (qui ne figure sur aucun devis de la société MAP).
Il résulte de ce qui précède que seuls les travaux suivants constituent des travaux que la société MAP aurait dû effectuer en vertu des devis établis par elle et signés par la société Aux 2 Anges :
- pose des casquettes d'étanchéité sur le haut de la devanture,
- pose de plinthes en marbre gris au pied des boiseries,
- pose de petits bois de part et d'autre de la vitre de la porte de sortie à galandage située près de la caisse côté rue Daval,
- pose des chants-plats à la jonction entre le carrelage et la structure de la baie vitrée ; finition de la planche de bois à l'état brut positionnée en partie basse de la structure de la baie vitrée.
Il est toutefois observé que ces inexécutions, non contestées par l'appelante, relèvent de travaux de finition, la grande majorité des travaux de menuiserie ayant été accomplie, et qu'elles ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour conduire à la résolution du contrat entre les parties. De même, le retard - dont la durée n'est pas quantifiée par la société Aux 2 Anges au regard des délais prévus aux devis - dans l'exécution des travaux ne saurait légitimer la résolution du contrat.
Enfin, la lettre de la société Aux 2 Anges du 12 octobre 2018 mettant en demeure l'appelante de finaliser le chantier sous huit jours, qui s'est suivie d'une lettre de résiliation du 29 octobre 2018, ne saurait avoir laissé un temps raisonnable à la société MAP pour finir les travaux non exécutés, notamment en raison des discussions qui avaient lieu entre les parties sur la question de déterminer si un vernis anti-graffiti devait être apposé avant que la société MAP termine l'ouvrage et sur le périmètre exact des travaux relevant des devis.
Par conséquent, faute de preuve de manquements graves imputables à la société MAP, la société Aux 2 Anges ne démontre pas que la résiliation du contrat pouvait intervenir aux torts exclusifs de la société MAP. Par ailleurs, la cour observe que la société MAP ne forme pas de prétention indemnitaire en lien avec les circonstances de la résiliation du contrat.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la résiliation du contrat était intervenue aux torts de la société MAP.
Sur la réception judiciaire
Moyens des parties :
La société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) et la SCP [Z] [Y] - Denis Hazane exposent que la société MAP a continué, après la lettre de mise en demeure de la société Aux 2 Anges du 12 octobre 2018, de se rendre sur le chantier, qu'elle a fourni ses explications par lettre du 19 octobre 2018 quant aux malfaçons alléguées et que la résiliation de son contrat à ses torts intervenue le 29 octobre 2018 n'est pas justifiée. Elles soutiennent que l'ouvrage était en état d'être reçu, même s'il n'était pas définitivement achevé, puisque la boulangerie a ouvert au public, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réception judiciaire.
La société Aux 2 Anges réplique que dès lors qu'elle a procédé à la résiliation du contrat la liant à la société MAP, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée. Subsidiairement, elle demande à la cour de tenir compte des réserves formulées dans le procès-verbal du 27 septembre 2018 et sa lettre du 12 octobre 2018 et de condamner la MAP à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il est établi que la société Aux 2 Anges a ouvert sa boulangerie le 4 août 2018, nonobstant les défauts constatés qui constituent, en tout état de cause, des réserves à la réception, de sorte que l'ouvrage était en état d'être reçu à cette date.
Aussi, la cour prononcera la réception judiciaire de l'ouvrage au 4 août 2018 avec les réserves formulées dans le procès-verbal de constat d'huissier.
L'entrepreneur sera par conséquent tenu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de réparer les éventuels préjudices subis par le maître de l'ouvrage objets des désordres réservés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice et les comptes entre les parties
Moyens des parties :
La société La Menuiserie d'agencement parisienne (MAP) et la SCP [Z] [Y] - Denis Hazane exposent, concernant l'indemnisation du fait des prestations non exécutées, que la société MAP n'a pas été en mesure de terminer intégralement sa prestation du fait de la société Aux 2 Anges et que celle-ci reste lui devoir la somme de 2 433,42 euros TTC. S'agissant de l'indemnisation du fait des travaux de reprise, elles estiment que ces coûts ne sont pas compris dans les prestations initialement acceptées aux termes des trois devis. Concernant le préjudice commercial et d'image, elles opposent l'absence totale de justificatif. Enfin, concernant l'indemnisation du fait d'avoir dû régler la société Caillaud Ferronnerie & Design au titre des lettres de l'enseigne, elles précisent que cette prestation a été retirée du devis avec l'accord de la société Aux 2 Anges.
La société Aux 2 Anges prétend :
- à une indemnisation de son préjudice du fait de prestations non exécutées pour un montant de 17 320,38 euros au titre de la restitution du trop-payé,
- à une indemnisation de son préjudice du fait des travaux de reprise pour un montant de 10 070,40 euros TTC,
- à une indemnisation de son préjudice commercial et d'image pour les montants de 9 708euros et 10 000 euros,
- à une indemnisation du fait d'avoir dû payer le solde de la facture Caillaud Ferronnerie & Design pour un montant de 4 272 euros.
Réponse de la cour :
Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société Aux 2 Anges en lui accordant les sommes de 9 207,58 euros TTC en restitution de l'indu et de 10 070,40 euros TTC au titre de la reprise des travaux mal exécutés ou inachevés, la déboutant toutefois sur le préjudice d'image et le préjudice commercial.
La cour reprendra chaque poste d'indemnisation sollicitée par la société Aux 2 Anges.
Sur la détermination du solde restant dû à la société MAP après déduction des sommes payées et du coût des prestations non exécutées
Comme il a été vu ci-dessus, il est établi que la société MAP n'a pas terminé intégralement les travaux prévus aux termes des trois devis acceptés par la société Aux 2 Anges.
En vertu de la force obligatoire des contrats, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.
Il convient en conséquence de déterminer les sommes dues à la société MAP au regard des prestations exécutées et des sommes effectivement payées par la société Aux 2 Anges.
Il est rappelé que la société Aux 2 Anges a accepté trois devis émis par la société MAP, auxquels s'ajoute le devis de la société Caillaud Ferronnerie & Design pour un total de 102 788,46 euros TTC se décomposant comme suit :
Devis n° 1144C/018, pour un montant de 75 369,96 euros TTC,
Devis n° 1146B/018, pour un montant de 17 698,50 euros TTC,
Devis n° 1154A/018, pour un montant de 6 840 euros TTC,
Devis Caillaud Ferronnerie & Design, pour un montant de 2 880 euros TTC au titre du paiement de l'acompte versé à cette société.
Concernant la fourniture et la pose des soubassements en pierre grise chiffrée dans le devis n° 1144C à la somme de 7 514 euros HT, soit 9 016,80 euros TTC, il y a lieu de tenir compte de la remise de 5% effectuée par la société MAP sur l'intégralité du devis, de sorte que cette prestation est facturée pour un montant de 7 138,30 euros HT, soit 8 565,96 euros TTC.
Toutefois et à la lecture du devis de la société Menuiserie Lefrançois, la pose de la plinthe en marbre (et non sa fourniture puisque la société MAP avait fourni le marbre) a été facturée 1 985 euros HT, soit 2 382 euros TTC. Il y a donc lieu de retenir une indemnisation de ce poste pour la somme de 1 985 euros HT, soit 2 382 euros TTC.
Concernant la pose de la casquette d'étanchéité en zinc sur la corniche en bois chiffrée dans le devis n° 1144C à la somme de 3 250 euros HT, soit 3 900 euros TTC, il y a également lieu de tenir compte de la remise de 5% effectuée par la société MAP sur l'intégralité du devis de sorte que cette prestation a en réalité été facturée 3 087,50 euros HT, soit 3 705 euros TTC.
Concernant la pose et la fourniture des banquettes ainsi que la fourniture des quatre tables en fer forgé et des quatre chaises, il a été vu ci-dessus que si ces prestations ont bien été promises à titre gratuit par la société MAP, leur fourniture était conditionnée au paiement intégral de sa prestation ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le contrat ayant été résilié par la société Aux 2 Anges avant le terme de ce dernier. La circonstance selon laquelle 95% de la facture totale aurait été payée ne permet pas de considérer que la condition d'acquittement était remplie et que ce geste commercial devait être maintenu. La cour ne retiendra donc pas cette non-exécution.
S'agissant de la pose de petits bois de part et d'autre de la vitre de la porte de sortie à galandage située près de la caisse côté rue Daval, le chiffrage qui en avait été proposé par la société MAP était de 520 euros TTC, non contesté par la société Aux 2 Anges. La cour retiendra dès lors cette somme à titre de préjudice.
Concernant enfin la pose des chants-plats à la jonction entre le carrelage et la structure de la baie vitrée, la société Aux 2 Anges produit un devis évaluant cette prestation à la somme de 870 euros TTC, que la cour retiendra.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 7 477 euros TTC (2 382 + 3 705 + 870 + 520) qui correspond au coût des prestations non exécutées doit être déduite du montant initial des trois devis.
Par conséquent, le montant total dû sur les trois devis de la société MAP est donc de 95'311,46 euros TTC (102 788,46 - 7 477).
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Aux 2 Anges a payé la somme de 94 268,04 euros, cette dernière reste encore devoir à la société MAP la somme de 1'043,42 euros (95 311,46 - 94 268,04).
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Aux 2 Anges à payer à la société MAP la somme de 1'043,42 euros TTC.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice allégué concernant les travaux de reprise
La société Aux 2 Anges réclame le remboursement de la facture payée à la société Menuiserie Lefrançois, prétendant que les travaux exécutés par cette dernière sont des travaux de reprise des travaux effectués par la société MAP.
Il est relevé qu'aucun état des lieux contradictoire en présence de la société MAP en octobre 2018 par suite de la résiliation du contrat par la société Aux 2 Anges n'est intervenu.
En outre, comme il a été vu, les finalisations intérieures évoquées par la société Aux 2 Anges ne concernaient pas la société MAP mais la société Apaulo Portes Automatiques chargée par la société Aux 2 Anges de réinstaller les portes automatiques et la porte à galandage.
Concernant par ailleurs la finalisation de l'habillage de la climatisation, comme il a été évoqué supra, la réalisation d'un coffrage de la climatisation n'entrait pas dans le devis de la société MAP et ce d'autant qu'avant les travaux, il n'y avait pas de climatisation.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la société Aux 2 Anges de ses demandes formées au titre du préjudice lié aux travaux de reprise.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice commercial et d'image
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que la société Aux 2 Anges ne justifiait nullement ses demandes formées au titre du préjudice commercial et du préjudice d'image.
La cour observe que l'intimée n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande d'indemnisation au titre du règlement effectué au profit de la société Caillaud Ferronnerie & Design
La société Aux 2 Anges estime que l'acompte de 2 880 euros TTC réglé par la société MAP à la société Caillaud Ferronnerie & Design n'est pas dû puisque ce poste faisait partie intégrante du devis n° 1144C/018.
Toutefois, ce devis mentionne des lettres de l'enseigne réalisées par la société Forges Salers et non par la Caillaud Ferronnerie & Design.
En outre, le devis de la société Caillaud Ferronnerie & Design est postérieur à celui de la société MAP, ce qui démontre une modification dans l'exécution des travaux.
Il s'ensuit que le devis émis par la société MAP, concernant le poste 'enseignes', a été implicitement amendé par les parties, puisqu'il a été remplacé par celui de la société Caillaud Ferronnerie & Design. La société MAP a d'ailleurs retiré la prestation de fourniture des enseignes de son devis, ce auquel la société Aux 2 Anges ne s'est pas opposée.
Ainsi, par courriel du 27 juillet 2018, la société Caillaud Ferronnerie & Design a attesté de la bonne réception du règlement de l'acompte, la société Aux 2 Anges n'ayant manifesté aucune contestation à ce titre.
Il en découle que la société MAP n'est pas fondée à réclamer à la société Aux 2 Anges le coût des prestations relatives au poste 'enseignes'. En revanche, la société Aux 2 Anges doit rembourser à la société MAP l'acompte versé par celle-ci à la société Caillaud Ferronnerie & Design.
Il s'ensuit que la société Aux 2 Anges est redevable envers la société MAP de la somme de 2 880 euros TTC.
Il ressort du devis n° 1144C de la société MAP que le poste 'enseignes' était chiffré à la somme de 5 960 euros HT dont il convient de déduire les 5% de remise globale soit 5 662 euros HT (6 794,40 euros TTC).
La société MAP ayant réglé l'acompte de 2 880 euros TTC à la société Caillaud Ferronnerie & Design, il y a lieu de déduire du marché global la somme de 3 914,40 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dès lors, il convient de compenser les sommes de 1'043,42 euros TTC due par la société Aux 2 Anges et de 3 914,40 euros TTC due par la société MAP au titre des enseignes.
La société MAP doit par conséquent la somme de 2'870,98 euros à l'intimée.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société MAP à payer à la société Aux 2 Anges la somme de 2 870,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 - date de l'assignation devant le tribunal - et se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, étant au surplus observé que la société MAP bénéficiant d'un plan de continuation est à nouveau in bonis, de sorte que la demande de fixation de créance s'analyse en une demande de condamnation à paiement.
Sur la restitution de la hotte sous astreinte
Il résulte des pièces versées par les parties que la société MAP a entendu déposer la hotte à la société Aux 2 Anges à plusieurs reprises - notamment lors de sa venue le 15 octobre 2018 et à l'issue d'une lettre du 14 décembre 2018 - et que cette dernière n'a pas répondu à ces sollicitations. Elle n'établit pas de son côté avoir pris l'initiative de cette restitution.
En tout état de cause, la société Aux 2 Anges reconnaît que la hotte lui a été restituée le 30 septembre 2020.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAP à restituer la hotte sous astreinte et, statuant à nouveau, de débouter la société Aux 2 Anges de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur les frais du procès
La société MAP étant débitrice de la société Aux 2 Anges et ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur les frais du procès, la cour confirmera le jugement des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il :
- rejette la demande d'indemnisation du préjudice commercial et d'image formée par la SARL Aux 2 Anges,
- condamne la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne aux dépens et à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage au 4 août 2018 avec les réserves suivantes :
Défaut de fourniture et pose des soubassements en pierre grise,
Défaut d'application de la lasure sur l'habillage de façade,
Défaut de pose de la casquette d'étanchéité en zinc sur corniche bois,
Défaut de fourniture et de pose des banquettes,
Défaut de fourniture des tables et chaises,
Défaut de finalisation de l'habillage de façade au niveau de la sortie de climatisation et de l'alimentation en eau,
Défaut de finalisation de l'habillage de climatisation,
Désordre du faux plafond : espace entre le mécanisme de la porte d'entrée et le faux plafond et cassette de climatisation et de chauffage insérée dans le faux plafond maintenue avec des adhésifs,
Désordre des pans coupés de l'angle de façade non plats et réalisés en un matériau non hydrofuge,
Désordre de la double porte à galandage branlante,
Absence de chants plats à côté de la baie vitrée côté [Adresse 7],
points d'impact en partie basse du meuble réfrigéré,
Un point d'impact en partie haute d'une des vitres de protection - un point d'impact en partie basse à la jonction entre la porte à galandage et le pilastre sur le côté gauche en entrant,
Un carreau de carrelage fissuré au pied de la porte à galandage,
Défaut du vantail gauche de la porte à galandage qui touche le meuble de présentation,
Plusieurs bouts de bois manquants au niveau de la porte de sortie à galandage près des caisses côté [Adresse 7],
Chant plat manquant entre le carrelage et la structure de la baie vitrée ;
Dit que la SARL Aux 2 Anges ne pouvait résilier le contrat aux torts de la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne ;
Condamne la SARL La Menuiserie d'agencement parisienne à payer à la SARL Aux 2 Anges la somme de 2 870,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts ;
Déboute la SARL Aux 2 Anges de sa demande en paiement au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile et dépens engagés en cause d'appel et rejette par conséquent les demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,