Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
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93692 PANTIN cedex
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N° RG 24/00345 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2TJ
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Avril 2024
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [L], [E] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [L], [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie GARLIN
Madame [L], [E] [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 juin 2017, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [L] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 313,33 €.
Par assignation délivrée à étude le 26 janvier 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [L] [T] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [L] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH SeineSaint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [T] ;De condamner Madame [L] [T] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [L] [T] au paiement des sommes suivantes :3 975,24 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.L'audience s'est tenue le 12 mars 2024.
Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 11 mars 2024, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 999,00 €.
Madame [L] [T], comparante en personne, indique avoir soldé l'intégralité de la dette la veille de l'audience, et que l'arriéré s'est notamment constitué du fait de problèmes de connexion sur le site de l'OPH. En cas de solde restant, elle sollicite un délai de paiement suspensif pour s'acquitter de la dette d'une seule échéance. Elle indique être employée en CDI en tant que vendeuse dans le luxe et être rémunérée entre 2 400 et 2 600 € par mois, et avoir un enfant de dix ans à charge. Elle reconnaît ne pas avoir eu d'assurance locative durant quelques mois en raison d'un dégât des eaux qui n'avait pas été pris en charge mais s'engage à la produire.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
La présidente a autorisé la production en délibéré d'un décompte actualisé et d'une éventuelle assurance locative. Par courriel reçu au greffe le 20 mars 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique se désister de son instance, la dette ayant été soldée et l'assurance locative justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En vertu de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, sauf déclaration expresse de la partie concernée.
En l'espèce, il convient de constater que compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique se désister de l'instance introduite.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune convention entre les parties communiquée au tribunal n'a réparti la charge des frais de l'instance.
Il convient donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement d'instance de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat ;
CONDAMNONS l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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