Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/16
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOEU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Janvier 2024 à 10h07 par :
M. [G] [E]
né le 19 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
deumeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [G] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat
En l'absence du tuteur et tiers demandeur, l'ACAP 22, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant déposé des pièces dont le certificat de situation le 23 et 24 janvier 2024, lequelles ont été mises à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 09 janvier 2024, suite à un passage à l'acte suicidaire, M. [G] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, Mme [P] [Z], responsable territoriale en sa qualité de tutrice.
Les certificats médicaux du 09 janvier 2024 du Dr [T] [F] et du Dr [J] [K] ont établi la présence d'idées suicidaires chez M. [G] [E] avec des troubles ne permettant pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que l'hospitalisation de M. [G] [E] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 09 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 1], M. [G] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 janvier 2024 à 12 heures 26 par le Dr [Y] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 janvier 2024 à 09 heures 57 par le Dr [M] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 12 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier de de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] [E].
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 15 janvier 2024 par le Dr [Y] [A] a estimé que l'état de santé de M. [G] [E] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier de de [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [G] [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 janvier 2024 par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 janvier 2024 via le centre hospitalier.
Le certificat de situation du 23 janvier 2024 du Dr [W] [X] établit chez M. [G] [E] la présence d'un certain repli sur lui-même, d'une irritabilité, d'une apathie ainsi qu'une opposition aux soins qu'ils soient hospitaliers ou ambulatoires. En outre, il est indiqué que ce dernier critique partiellement sa tentative de suicide mais qu'il a réitéré plusieurs fois ces derniers jours des menaces suicidaires et que le traitement psychotrope est toujours en cours d'adaptation mais que les modifications récentes ne sont pas encore efficaces. Ainsi, le certificat conclut au fait que l'hospitalisation de M. [G] [E] doit se poursuivre pour sa sécurité face aux idées suicidaires qu'il verbalise encore, pour surveiller l'évolution du trouble psychique et l'efficacité de son contrôle par le traitement psychotrophe en cours.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2024.
A l'audience du 25 janvier 2024,M.[E] a demandé avec insistance à sortir. Il a pleuré et indiqué que s'il ne sortait pas.....sans finir sa phrase.
Son conseil a indiqué qu'elle n'avait pas de moyen juridique à soulever, que la vérification de la convocation du tuteur avait été faite. Elle a ajouté que son client conteste le bien fondé de l'hospitalisation avec menace de suicide s'il ne sort pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] [E] a formé le 22 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 janvier 2024.
Toutefois il s'est contenté de 'solliciter afin de faire un recours' sans autre élément de motivation.
L'irrecevabilité pour défaut de motivation n'ayant pas été mise dans le débat, l'appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[E] présentait des idées suicidaires avec passage à l'acte et mise en danger progressive depuis plusieurs jours, des conduites à risque sous alcoolisation et un refus de soins.
Le certificat de situation du Dr [W] [X] du 23 janvier 2024 établit chez M. [G] [E] la présence d'un certain repli sur lui-même, d'une irritabilité, d'une apathie ainsi qu'une opposition aux soins qu'ils soient hospitaliers ou ambulatoires. En outre, il est indiqué que ce dernier critique partiellement sa tentative de suicide mais qu'il a réitéré plusieurs fois ces derniers jours des menaces suicidaires et que le traitement psychotrope est toujours en cours d'adaptation mais que les modifications récentes ne sont pas encore efficaces. Ainsi, le certificat conclut au fait que l'hospitalisation de M. [G] [E] doit se poursuivre pour sa sécurité face aux idées suicidaires qu'il verbalise encore, pour surveiller l'évolution du trouble psychique et l'efficacité de son contrôle par le traitement psychotrophe en cours.
[
Les propos et attitudes de M.[E] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [E] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] [E] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Janvier 2024 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [E] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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