Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 905-1 du code de procédure civile
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPB
ORDONNANCE N°2024/7
APPELANTE :
Mme [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. CITYGEST ROUSSILLON
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan;
Vu l'appel interjeté par Madame [T] [G] le 03 Janvier 2024 ;
Vu l'avis notifié en date du 5 février 2024 à l'avocat de l'appelante pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité partielle de l'appel encourue pour défaut de remise de signification à la société CITYGEST ROUSSILLON de la déclaration d'appel dans le délai légal ;
Vu les observations du conseil de l'appelante en date du 13 février 2024 selon lesquelles la société intimée a constitué avocat avant l'avis de fixation ;
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. '.
En l'espèce, Madame [G] a fait signifier la déclaration d'appel à la société CITYGEST ROUSSILLON par acte du 6 février 2024, soit plus de 10 jours après l'avis de fixation du 23 janvier 2024. L'intimée n'a constitué avocat que le 6 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai.
Il y a donc lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société CITYGEST ROUSSILLON en application des dispositions de l' article 905-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de la société CITYGEST ROUSSILLON ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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