Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°589
N° RG 21/05558 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7SH
M. [H] [G]
S.A.S. SUN WEST
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CLAEYS
Me SVITOUXHKOFF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022, après avoir été prorogé le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. SUN WEST, immatriculée sous le N°B 520 843 459 au RCS de Vannes, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 777 817 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Par acte sous seing privé du 27 février 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Grand Champ (le CREDIT MUTUEL) a consenti à la société SUN WEST un prêt professionnel d'un montant de 315.000 euros, en deux prêts :
un prêt n°0929 3167351 01 d'un montant de 157.500 euros remboursable par semestres durant douze années au taux de 4,35%,
un prêt n°0929 3167351 02 d'un montant de 157.500 euros remboursable par semestres durant douze années au taux de 4,1%.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [G], gérant de la SAS SUN WEST s'est porté caution de ces engagements à hauteur de 157.500 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et frais éventuels pour une durée de 168 mois.
Par acte sous seing privé du 03 décembre 2010, le CREDIT MUTUEL a accordé à la société SUN WEST un prêt d'un montant de 14.000 euros remboursable sur douze années au taux de 3,10% et dans le même acte, M. [G] s'est porté caution de ce prêt, à hauteur de la somme de 14.000 euros en principal, frais et intérêts et pour une durée de 168 mois.
Par acte des 25 et 19 octobre 2016, le CREDIT MUTUEL a fait assigner la SAS SUN WEST et M. [G] en paiement des sommes lui étant dues devant le tribunal de commerce de Vannes.
M. [G] et la société SUN WEST ont alors exposé que les emprunts avaient été souscrits pour financer une installation de panneaux photovoltaïques, selon contrat du 27 février 2010 signé avec la société ONE NETWORK ENERGIES dirigée par M. [R] [Z], laquelle aurait selon eux négocié pour leurs comptes les financements obtenus du CREDIT MUTUEL.
Selon les défendeurs, l'opération s'est soldée par un échec en raison d'une part de la faute d'ERDF devenue ENEDIS, contre laquelle une action a été intentée par la société SUN WEST et dont la Cour d'Appel de Versailles, par arrêt du 03 juillet 2018, vient de reconnaître la responsabilité.
D'autre part, la société ONE NETWORK ENERGIES aurait manqué à ses obligations, facturant l'intégralité de l'installation à la SASU SUN WEST et le CREDIT MUTUEL se dessaisissant des fonds sur simple présentation des factures, alors que l'installation n'a pas été achevée.
La société ONE NETWORK ENERGIES a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [Z] étant liquidateur et par acte du 26 août 2013, la société SUN WEST l'a assigné devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de la voir condamner au paiement de divers dommages et intérêts.
La procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Lorient (RG 2014 007422) qui le 19 novembre 2014 a rendu un jugement de sursis à statuer en l'attente de la procédure diligentée contre ENEDIS devant la Cour d'appel de Versailles.
M. [G] et la société SUN WEST ont en conséquence invoqué la connexité entre l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Lorient et celle introduite par le CREDIT MUTUEL pour demander au tribunal de commerce de Vannes, deuxième juridiction saisie, de se dessaisir au bénéfice du tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Vannes a :
rejeté l'exception de connexité soulevée par la société SUN WEST et M. [G] et les a débouté de leur demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Lorient,
débouté la société SUN WEST et M. [G] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient dans la procédure les opposant à M. [Z] ès-qualités de liquidateur de la société ONE NETWORK ENERGIES,
décerné acte au CREDIT MUTUEL de ce qu'il n'a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer de la société SUN WEST et de M. [G] dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire opposant la société SUN WEST et ENEDIS,
sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles dès lors qu'il aura acquis un caractère définitif,
dit qu'en l'état il est prématuré de statuer sur les frais irrépétibles,
réservé les dépens.
Par arrêt du 08 janvier 2019, statuant sur le recours formé contre ce jugement, la présente Cour a:
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité et renvoie le dossier devant la juridiction qui l'a rendu, soit le tribunal de commerce de Vannes, pour y être jugé sur le fond,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer jusqu'à ce que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire opposant la société SUN WEST à la société ERDF 'ENEDIS ait acquis un caractère définitif.
Statuant à nouveau :
- dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt, intervenu le 03 juillet 2018.
- condamné la société SUN WEST et M. [G] aux éventuels frais de la procédure devant la Cour.
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour d'appel de Versailles a prononcé son arrêt le 03 juillet 2018, qui a fait l'objet d'une cassation partielle par arrêt du 16 décembre 2020.
La Cour de renvoi a rendu son arrêt le 20 janvier 2022, condamnant la société ENEDIS à payer à la société SUN WEST la somme de 469.932,77 euros à titre de dommages et intérêts.
Un nouveau pourvoi a été formé par la société ENEDIS.
Par jugement désormais définitif du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la résolution judiciaire, aux torts de la société ONE NETWORKS ENERGIES, du contrat conclu avec la société SUN WEST, condamnant M. [Z] ès-nom et ès-qualités de liquidateur amiable de la société ONE NETWORK ENERGIES à payer à la société SUN WEST la somme de 291.517,64 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 09 juillet 2021, le tribunal de commerce de Vannes a:
- débouté la société SUN WEST et M.[H] [G] de toutes leurs prétentions,
- condamné la société SUN WEST en qualité de débitrice principale, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP les sommes suivantes:
- au titre du crédit n°0929 3167351 01 d'un montant de 157.500,00 euros: 191.666,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,35% surla somme en principal de 157.500 euros à compter du 04 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du crédit n°0929 316 7351 02 d'un montant de 157.500,00 euros: 189.871,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,10% sur la somme en principal de 157.342,51 euros à compter du 04 mai 2016,
- au titre du crédit de 14.000 euros: 15.699,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,10% sur la somme en principal de 13.514,00 euros à compter du 04 mai 2016,
- condamné M. [G] en sa qualité de caution à payer au CREDIT MUTUEL:
- au titre des deux prêts de 157.500 euros, la somme de 157.500 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
- au titre du prêt de 14.000 euros, la somme de 14.000 euros correspondant à son engagement de caution,
- condamné solidairement la société SUN WEST et Monsieur [G] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la société SUN WEST et M. [G] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Appelants de ce jugement, la société SUN WEST et M. [G], par conclusions du 05 octobre 2022, ont demandé que la Cour:
' INFIRME le Jugement en ce qu'il :
o Est dépourvu de motivation ;
o A statué infra petita sur les demandes de Sun West ;
o A statué ultra petita sur les demandes de Sun West ;
o A violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
o En ce qu'il ne reconnait pas l'interdépendance ou l'indivisibilité ou le lien indissociable existant entre le contrat d'achat de la centrale et les contrats de crédit la finançant ;
o En ce qu'il déboute Sun West de sa demande d'indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et de prudence ;
o En ce qu'il déboute M. [G] de sa demande tendant à juger caducs ses cautionnements ;
o En ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de nullité de ses cautionnements au motif que son consentement a été vicié par le prêteur ;
o En ce qu'il déboute M. [G] de sa demande visant à faire qualifier ses cautionnements de disproportionnés au sens de l'article L341-14 du code de la consommation et déchoir le prêteur de son droit à s'en prévaloir ; o En ce qu'il déboute M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et d'information relative au cautionnement au motif qu'elle serait prescrite ;
o En ce qu'il condamne la société Sun West, en sa qualité de débitrice principale, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grandchamp les sommes suivantes :
*Au titre du crédit n°0929 3167351 01 d'un montant de 157.500,00 euros :
191.666,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35%
(intérêts à 4,35% + 3% d'intérêts moratoires) sur la somme en principal de
157.500,00 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
*Au titre du crédit n°0929 3167351 02 d'un montant de 157.500,00 euros :
189.871,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10%
(intérêts à 4,10% + 3% d'intérêts moratoires) sur la somme en principal de
157.342,51 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
* Au titre du crédit n°0929 3167351 03 d'un montant de 14.000,00 euros :
15.699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10%
(intérêts à 3,10% + 3% d'intérêts moratoires) sur la somme en principal de
13.514,00 euros à compter du 4 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
o En ce qu'il condamne M. [G] [H] en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grandchamp les sommes suivantes :
*Au titre des crédits n° n°0929 3167351 01 et n°0929 3167351 02 d'un montant respectif de 157.500,00 euros : 157.500,00 euros au titre de son engagement de caution,
* Au titre du crédit d'un montant de 14.000,00 euros : 14.000,00 euros au titre
de son engagement de caution ;
o En ce qu'il condamne solidairement la Société Sun West et M. [G] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grandchamp la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
o En ce qu'il condamne solidairement la Société Sun West et M. [G] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
o En ce qu'il ordonne l'exécution provisoire du Jugement, nonobstant appel, et ce sans consignation ;
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGE qu'il existe entre le Contrat d'Achat de la Centrale et les contrats des Prêts Initiaux et Supplémentaire une indivisibilité conventionnelle en application de l'article 1218 du Code civil ou encore un « lien indissociable » au sens de la jurisprudence ;
' JUGE que dès lors que le Contrat d'Achat de la Centrale a été résolu judiciairement par Jugement du 14 janvier 2022 du tribunal de commerce de Vannes, les Contrats de Prêts Initiaux et Supplémentaire qui le finançaient sont résolus par voie de conséquence ;
' JUGE que la CCM a manqué à son obligation de conseil et de prudence à l'égard de Sun West en décaissant les fonds sans s'être assurée préalablement de l'exécution du Contrat d'Achat de la Centrale par One Network Energies et, QU'EN CONSEQUENCE, la CCM doit être déchue de son droit au remboursement du capital emprunté ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGE les demandes de Sun West et M. [G] relatives à la responsabilité de la CCM recevables et non pas prescrites ;
' JUGE que la CCM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Sun West et de M. [G] causant le préjudice financier subi aujourd'hui ;
' JUGE que la CCM a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution des contrats à l'égard de Sun West et de M. [G] causant le préjudice financier subi aujourd'hui ;
' CONDAMNE la CCM, en réparation du préjudice subi, à verser la somme de 397.237,16 euros à Sun West et la somme de 171.500,00 euros à M. [G] et ORDONNE la compensation de ces sommes avec celles auxquelles le Tribunal pourrait condamner Sun West et/ou M. [G] à payer à la CCM ;
' sur les cautionnements, à titre principal, JUGE que les cautionnements contractés par M. [G] pour les Prêts Initiaux et Supplémentaire sont rétroactivement caducs, dès lors que le Contrat d'Achat de la Centrale et les contrats de Prêts Initiaux et Supplémentaire ont été résolus ;
' subsidiairement, JUGER que la CCM a manqué à son obligation d'informer M. [G] au sujet du coût, de la portée et du fonctionnement de la garantie OSEO, QU'EN CONSEQUENCE la CCM s'est rendue coupable de réticences dolosives ayant vicié le consentement de M. [G] à l'acte de cautionnement ;
' JUGE que les actes de cautionnement des 27 février et 3 décembre 2010 relatifs aux Prêts Initiaux et Supplémentaire sont entachés de nullité et que la CCM doit être DEBOUTEE de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements ;
' JUGE que le cautionnement souscrit le 27 février 2010 par M. [G] en garantie des Prêts initiaux était totalement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine lors de sa souscription en 2009,
EN CONSEQUENCE, JUGER que la CCM ne peut se prévaloir de cet engagement et DEBOUTER la CCM de ses demandes au titre de ce cautionnement ;
' JUGE que le cautionnement souscrit le 3 décembre 2010 par M. [G] en garantie du Prêt Supplémentaire était totalement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine lors de sa souscription en 2009, EN CONSEQUENCE, JUGE que la CCM ne peut se prévaloir de cet engagement et DEBOUTE la CCM de ses demandes au titre de ce cautionnement.
' JUGE que la demande de M. [G] fondée sur le manquement de la CCM à son obligation de conseil n'est pas prescrite ;
' JUGE que la CCM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en faisant souscrire à M. [G] 2 engagements de cautions en date respectivement des 27 février et 3 décembre 2010, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la CCM à verser à M. [G] des dommages et intérêts d'un montant de 171.500,00 euros et ORDONNER la compensation avec les sommes demandées par la CCM au titre de ces 2 cautionnements.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' Condamne la CCM au paiement de 8.000 euros à Sun West sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la CCM au paiement de 10.000 euros à M. [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la CCM aux dépens.
Par conclusions du 05 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.500 euros de frais irrépétibles d'appel,
- les condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le jugement déféré :
La société SUN WEST soutient que le premier juge n'a pas motivé son jugement, a statué infra petita et a violé les droits de la défense.
Le premier juge a motivé son jugement sur l'interdépendance des contrats par référence à son premier jugement de sursis à statuer et à l'arrêt confirmatif du 08 janvier 2019, rendus dans la présente instance, ce qui est une motivation admissible.
Le dispositif du jugement commence par la phrase « Déboute la société SUN WEST et M. [G] [H] de toutes leurs prétentions », ce dont il résulte que le premier juge n'a pas statué infra petita.
Pour répondre aux moyens de la société SUN WEST, il convient de rappeler qu'elle pourra si elle le souhaite former un recours contre le présent arrêt. Ses motivations sur la violation de ses droits de la défense sont infondées.
Sur l'interdépendance des contrats :
La société SUN WEST reconnaît que les contrats de prêt ne sont pas soumis aux dispositions du droit de la consommation et que les prêts n'étaient pas affectés.
Pour autant, les dispositions de l'article 1218 du code civil ne peuvent être utilement citées en soutien à l'action, étant entrées en vigueur postérieurement à la signature des deux contrats litigieux.
La société SUN WEST soutient que le contrat conclu avec la société ONE NETWORK ENERGIES et les deux contrats de prêt souscrits par la société SUN WEST sont interdépendants dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres.
Elle en veut pour preuve notamment le fait que le financement a été négocié par la société ONE NETWORK comme le démontrent quelques courriels versés aux débats, que le contrat de construction de la centrale photovoltaïque était soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un financement, qu'ont été signés le même jour les contrats de prêt et le contrat d'entreprise de fourniture d'une centrale photovoltaïque, qu'il est inexact de prétendre que la société SUN WEST aurait pu se tourner vers un autre fournisseur dans la mesure où la centrale devait être édifiée sur un terrain appartenant à la SCI JUXEL, dont le gérant était le même que celui de la société ONE NETWORK ENERGIES ; l'interdépendance résulterait aussi du contrat de cession de créance DAILLY attaché au prêt principal comme garantie.
Ces éléments sont insuffisants à qualifier les contrats d'interdépendants sauf à qualifier ainsi de très nombreux contrats de nature commerciale nécessitant un financement bancaire. L'exemple le plus topique est l'achat d'un fond de commerce, soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire, lequel est souvent négocié par l'intermédiaire ayant négocié la vente, le prêt ayant comme garantie le nantissement du fonds de commerce et le fonds étant souvent exploité dans un immeuble appartenant au vendeur. Pour autant, le contrat de prêt nécessaire à l'acquisition du fonds et le contrat de cession du fonds ne sont pas interdépendants.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ONE NETWORK ENERGIES entendait construire quatre installations photovoltaïques distinctes, trois vendues à des tiers et l'une d'entre elle exploitée par son gérant (directement ou indirectement) ; Il est exact que son gérant a négocié pour chacun de ses trois clients et pour lui-même les financements allant être accordés par le CREDIT MUTUEL et la garantie OSEO pour chacun des contrats.
Pour autant, aucun lien contractuel n'a été établi entre les prêts souscrits par les différents clients et ainsi le CREDIT MUTUEL n'a pas choisi de financer un projet global.
Ainsi que le relevait la Cour dans son précédent arrêt :
'De la même façon, les fonds prêtés n'ont pas été versés directement par la banque à la société ONE NETWORK ENERGIES sur présentation d'une facture validée par la société SUN WEST mais ont été virés directement à la société SUN WEST qui les a ensuite fait parvenir elle-même à la société ONE NETWORK ENERGIES en paiement de ses factures.''''. ».
Le mécanisme du virement des fonds est important puisque la société SUN WEST a toujours eu la faculté de s'opposer au paiement des sommes demandées par la société ONE NETWORK. A l'instant même où le CREDIT MUTUEL virait les fonds prêtés sur le compte de la société SUN WEST, la tradition emportait un transfert de propriété et la banque n'était plus que le dépositaire des fonds. Il aurait suffit à la société SUN WEST d'invoquer les dispositions du code monétaire et financier pour obtenir restitution de fonds versés à la société ONE NETWORK si, comme elle le prétend, ces virements avaient été effectués sans son accord ; or, à aucun moment elle n'a protesté en découvrant les virements effectués par la banque à la société ONE NETWORK à partir de son compte bancaire, ce dont il se déduit qu'à défaut d'avoir été écrit, son accord avait bien été donné ; les courriels versés aux débats par la banque démontrent à cet égard que le principe était bien de lui demander son accord.
Ensuite l'interdépendance des contrats est une notion concrète en ce que l'un des contrats ne peut s'exécuter indépendamment de l'autre, comme un contrat de maintenance ne peut s'exécuter que sur un bien dont la vente n'a pas été annulée.
En l'espèce, la Cour relevait que «... à aucun emplacement dans les contrats de prêt ne figure le nom du vendeur-réalisateur de l'installation photovoltaïque ce dont il résulte que le contrat de prêt ne peut être considéré comme ayant été un contrat accessoire au contrat de vente principal, et que nonobstant la souscription du prêt, la société SUN WEST aurait pu changer à sa guise de fournisseur.'; sur ce point, une fois le bail accordé par une société distincte, la société SUN WEST avait toute latitude pour choisir son fournisseur ; de même, si la société ONE NETWORK avait interrompu les travaux en milieu de chantier, la société SUN WEST aurait pu utiliser les fonds prêtés pour les faire terminer par une entreprise, aucune disposition contractuelle ne s'y opposant.
Les contrats ne sont donc ni interdépendants ni indivisibles et la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les sociétés ONE NETWORK et SUN WEST par le jugement désormais définitif du tribunal de commerce de Vannes du 14 janvier 2022 n'entraîne pas la caducité non plus que la résolution des contrats de prêt.
Sur les fautes commises par le CREDIT MUTUEL :
S'agissant de la motivation du jugement déféré, il était permis au premier juge de se référer à la motivation du précédent arrêt de cette Cour, intervenu dans la même instance et il n'y a pas lieu à infirmation sur ce seul motif.
La demande de la société SUN WEST visant à engager la responsabilité du CRÉDIT MUTUEL repose sur plusieurs fondements.
En premier lieu, la société SUN WEST soutient que le CREDIT MUTUEL a commis des fautes dans le décaissement des fonds en l'absence, pour certains d'entre eux, de démonstration de son accord préalable ; elle soutient aussi que le CREDIT MUTUEL aurait dû, au préalable, s'assurer de la bonne exécution du contrat principal avant de décaisser les fonds et conclut que le CCM n'aurait jamais dû débloquer les fonds s'en s'être assuré au préalable qu'elle avait obtenu la PTF de raccordement au réseau de transport et de distribution de l'électricité ; elle écrit ainsi en gras « si la PTF avait été exigée par la CCM, SUN WEST ne serait pas devant cette juridiction mais exploiterait paisiblement sa centrale à l'instar de celle de [Localité 3] » et en déduit que le CREDIT MUTUEL, pour ce motif, ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté.
La difficulté est que par deux fois, la société SUN WEST a plaidé exactement l'inverse devant la Cour d'appel de Versailles pour obtenir la condamnation d'ENEDIS à lui payer des dommages et intérêts.
Page 6 de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 devant la Cour de renvoi, la Cour a écrit « la Cour doit se prononcer à nouveau sur le lien de causalité entre la faute d'ENEDIS et le dommage qu'elle subit ; elle soutient que le fait d'avoir construit la centrale avant d'obtenir le PTF n'est pas une cause de son préjudice (') ajoutant que cette construction avant l'obtention d'une PTF n'est pas une faute (') ajoutant qu'il n'existait pas d'aléa sur l'obtention de la PTF qui est de droit pour les installations répondant aux critères », analyse confirmée par la Cour dans ses motifs.
De telles écritures, prises devant une autre Cour, excluent bien évidemment que la responsabilité du CREDIT MUTUEL puisse être retenue à ce titre.
Elles confirment aussi ce que la présente Cour avait déjà relevé dans son précédent arrêt, à savoir que les travaux payés ont été tous réalisés, à l'exception du seul raccordement, ce dont il se déduit que les factures étaient causées ' pour autant que le CREDIT MUTUEL ait eu à les examiner, ce qui n'était pas le cas compte tenu du caractère professionnel de l'installation et du virement des fonds prêtés sur le compte de la société SUN WEST.
Elle soutient aussi que le CREDIT MUTEL aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers M. [G] et la société SUN WEST.
Elle écrit ainsi: « M. [G] est un profane. Ancien militaire, il est devenu conducteur de travaux. Il ne dispose d'aucune expérience comptable ou juridique de manière générale et encore moins dans la résolution de projets complexes comme la construction d'une centrale photovoltaïque ».
Elle plaidait pourtant en 2018 devant la Cour de Versailles, pour se voir indemniser de son préjudice moral « la société SUN WEST rappelle qu'une personne morale peut subir un préjudice moral, qu'elle avait été créée dans l'objectif de réaliser plusieurs centrales photovoltaïques, que le projet de [Localité 4] était le premier et destiné à financer d'autres projets par la suite, l'objectif étant de céder ses projets au fil du temps et de les remplacer par d'autres (') », argumentation parfaitement contradictoire avec celle développée devant la présente Cour.
Le CREDIT MUTUEL n'était tenu à aucun devoir de conseil envers la société SUN WEST et M. [G] à défaut d'engagement contractuel sur ce point.
Il était tenu à un devoir de mise en garde, qui selon la société SUN WEST, consistait à l'avertir des aléas du projet en l'absence des autorisations d'urbanisme et de raccordement.
Le dossier n'a jamais révélé la moindre difficulté d'urbanisme.
Comme il a été vu supra, la société SUN WEST a fait valoir devant la Cour d'appel de Versailles que le fait de faire construire une centrale avant d'avoir obtenu l'autorisation de raccordement n'était pas une faute. En outre, s'agissant de ce raccordement, celui-ci n'était pas soumis à un aléa connu du CREDIT MUTUEL.
Pour l'ensemble de ces motifs, la société SUN WEST est déboutée de ses demandes visant à voir engager la responsabilité du CREDIT MUTUEL dans l'exécution du contrat, la voir subséquemment déboutée de ses demandes en paiement, et la voir condamnée à lui payer la somme de 397.237,16 euros de dommages et intérêts.
Sur le montant des créances du CREDIT MUTUEL envers la société SUN WEST :
Ces montants ne font l'objet d'aucune contestation et en conséquence, les condamnations prononcées contre la société SUN WEST sont confirmées.
Sur le cautionnement de M. [G] :
Par acte sous seing privé du 27 février 2010, M. [G], par une mention manuscrite régulière, s'est porté caution des engagements de la société SUN WEST (résultant des deux prêts du même jour) à hauteur de la somme de 157.500 euros en principal, intérêts et frais pour une durée de 168 mois.
Par acte sous seing privé du 03 décembre 2010, il s'est porté caution des engagements de la société SUN WEST à hauteur de 14.000 euros pour une durée de 168 mois en principal, intérêts et frais, au titre du prêt 14.000 euros du même jour.
Les deux engagements contiennent une mention identique selon laquelle la caution reconnaît en cas d'intervention d'un organisme de caution mutuelle, « être informé et accepter que les sommes avancées par cet organisme ne puissent jamais venir en diminution de la dette de l'emprunteur ».
Il est aussi précisé qu'en cas de pluralité d'engagements de caution, ceux-ci se cumulent et ne peuvent en aucune manière affecter la nature et l'étendue d'un autre engagement.
Ces deux avertissements sont en français usuel, ne contiennent pas de mots techniques et sont compréhensibles sans difficulté.
Par ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'attestation adressée par OSEO à M. [G], cet organisme a accordé une « garantie ».
Ainsi, le débat introduit par M. [G] sur la distinction entre garantie et contre-garantie est sans incidence sur le litige.
Le consentement de M. [G] n'a pas été vicié par le dol du CREDIT MUTUEL quant à l'étendue de l'engagement d'OSEO et les actes de cautionnement sont valides.
M. [G] soutient que ses cautionnements étaient disproportionnés à ses revenus et à ses charges.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable aux deux actes litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n'est qu'ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Par ailleurs et dès lors qu'au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n'ayant pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente.
Enfin, le fait pour le créancier de ne pas s'être renseigné sur la capacité financière de la caution ne conduit pas ipso-facto à ce que le cautionnement soit déclaré disproportionné mais permet simplement à la caution d'opposer par tous moyens la disproportion à la banque.
M. [G] a signé une fiche de renseignements le 27 février 2010 indiquant percevoir des revenus annuels de 38.000 euros et posséder une épargne à la Banque Postale de 180.000 euros.
Le CREDIT MUTUEL n'était tenu à aucune obligation de vérification, en l'absence d'incohérence apparente.
Ensuite, un élément de patrimoine, même peu liquide, reste un élément de patrimoine, tandis que M. [G] a affirmé sur l'attestation que les fonds lui appartenaient. Il ne peut dès lors soutenir qu'ils appartenaient en fait à ses enfants.
Les cautionnements, souscrits à hauteur de 157.500 et 14.000 euros, n'étaient pas disproportionnés vis-à-vis de ce patrimoine, qui permettait d'y faire face.
La banque peut s'en prévaloir.
S'agissant des prétendus manquements à l'obligation de conseil et de mise en garde de M. [G], ce dernier a eu connaissance du dommage à partir du moment où la société SUN WEST n'a plus remboursé ses prêts et où il lui a été demandé d'honorer ses engagements de caution.
A l'examen du dossier du CREDIT MUTUEL, la première mise en demeure lui ayant été adressée est celle du 18 août 2016.
La prescription expirait donc le 18 août 2021, à une date à laquelle les demandes reconventionnelles de M. [G] avaient été portées devant le premier juge.
Son action est recevable.
Le CREDIT MUTUEL n'était tenu à aucun devoir de conseil envers M. [G].
Elle était tenue à un devoir de mise en garde, puisque malgré les projets multiples et ambitieux de la société SUN WEST, il n'est pas démontré que M. [G] ait jamais travaillé dans le domaine économique, comptable ou financier.
Le devoir de mise en garde consiste à vérifier que le cautionnement souscrit est proportionné aux capacités financières de la caution et il vient d'être analysé que tel était le cas.
Il consiste aussi à l'avertir d'un risque spécifique de défaillance de l'emprunteur principal dont la banque pourrait avoir eu connaissance ; ce risque, contrairement à ce qu'indique M. [G], ne peut résulter de l'absence d'autorisation de raccordement et d'urbanisme au moment de la construction de la centrale, ceci pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut : aucune difficulté d'urbanisme ne résulte du dossier, tandis qu'ainsi qu'il résulte des propres conclusions de la société SUN WEST, emprunteur principal, l'autorisation de raccordement n'était soumise à aucun aléa.
Aucune mise en garde spécifique n'était donc nécessaire.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
S'agissant du quantum des condamnations, ceux-ci ne sont pas contestés. Pour ce motif, les condamnations prononcées contre M. [G] sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SUN WEST et M. [G], qui succombent, sont solidairement condamnés aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne solidairement M. [G] et la société SUN WEST aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT