Texte intégral
MINUTE N° 24/259
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFY
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4428 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [C] [T] a fait appel d'un jugement mentionnant être rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 janvier 2023 qui a rejeté sa demande tendant à la remise totale d'une dette de 1 785,99 euros qu'elle avait envers la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
L'appelante, par conclusions en date du 11 janvier 2024, demande à la cour de :
- dire son appel recevable ;
à titre principal,
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er juin 2023 ;
- lui accorder remise intégrale de sa dette ;
à titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions du pôle social suite à l'opposition qu'elle a formée contre une contrainte relative à deux dettes ;
en toute hypothèse,
- condamner la caisse à lui payer 2 000 de dommages et intérêts pour comportement procédural déloyal ;
- condamner la caisse aux dépens.
L'appelante soutient notamment que son appel est recevable nonobstant le montant de sa demande inférieur à 5 000 euros dès lors que le courrier de notification du jugement lui indiquait que la voie de recours était l'appel, et non le pourvoi en cassation, et dès lors, qu'elle n'avait pas à subir les conséquences des erreurs du greffe, et que de plus le dispositif du jugement mentionne que celui-ci a été rendu en premier ressort, peu important que le juge ait mentionné par ailleurs dans son exposé du litige qu'il y avait lieu de statuer en dernier ressort en raison de la faible valeur du litige ; qu'au demeurant, l'objet du litige est indéterminé, au sens de l'article 40 du code de procédure civile, en ce que la demande principale vise l'annulation de la décision et la remise de la dette, le montant même de la dette était sans importance.
La caisse, par conclusions en date du 23 janvier 2024, demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable ;
- débouter Mme [T] de ses demandes ;
- la condamner aux entiers frais de procédure ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- débouter Mme [T] de sa demande de sursis à statuer ;
- la débouter de sa demande de dommage et intérêts.
L'intimée soutient notamment que le montant de la dette, qui était initialement de 2 017,60 euros avant d'être réduit par la remise partielle de la dette, est inférieur au taux du ressort défini aux articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, qui est de 5 000 euros ; qu'il est indifférent que le premier juge ait indiqué inexactement que le jugement était rendu en premier ressort, dès lors que cette qualification inexacte reste sans effet sur l'exacte nature du jugement ; et que le litige a pour valeur le montant de la dette.
À l'audience du 25 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'appelante a demandé que soient écartées les conclusions et pièces de dernière heure de la caisse transmises le 24 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le caractère oral de la procédure permet aux parties de faire connaître leurs demandes, moyens et arguments oralement le jour de l'audience, de sorte que des écritures transmises la veille et reprises oralement à l'audience ne peuvent être écartées, mais seulement justifier le renvoi à une audience ultérieure pour permettre au contradicteur d'examiner les nouveaux éléments qui y figurent et d'y répondre. La demande tendant à écarter les écritures et pièces de dernière heure sera donc rejetée.
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, ainsi que l'énonce l'article 536 du code de procédure civile. Il en résulte que les mentions erronées dans le jugement ou dans sa notification ne peuvent donner à une partie un droit d'appel refusé par les textes qui régissent ce droit.
En application de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les pôles sociaux statuent en dernier ressort jusqu'à 5 000 euros. Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués. Dès lors que l'objet de la demande est inférieur à 5 000 euros, l'appel n'est pas ouvert contre le jugement. Seul un pourvoi en cassation peut être formé.
En l'espèce, la valeur du litige n'est nullement indéterminée puisque ce litige porte sur la remise d'une dette dont le montant s'élevait devant le premier juge à 1 785,99 euros. Le fait que le litige porte sur la remise de la dette et sur l'annulation d'une décision administrative refusant partiellement cette remise n'empêche pas que la valeur du litige est le montant de la dette discutée.
Ce montant étant inférieur à 5 000 euros, le droit d'exercer l'appel n'était pas disponible pour Mme [T], dont l'appel est, en conséquence, irrecevable.
L'appel étant irrecevable, la cour n'est saisie par aucune de ses demandes, y compris sa demande en dommages et intérêts.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la demande tendant à écarter les écritures et pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 24 janvier 2024 ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [C] [T] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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