Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/04211
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTRT
AFFAIRE :
[G] [N] [J]
....
C/
S.A.S. ASTERSIS
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2021 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021M01341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc FLACELIERE
Me Franck LAFON
Juge commissaire du tribunal de commerce de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [Z] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, ostulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 022136
APPELANTS
****************
S.A.S. ASTERSIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.C.P. [B], prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASTERSIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2016, Mme [U] [Z] et M. [G] [J], son époux, ont prêté à la SAS Astersis la somme de 50 000 euros, remboursable à compter du 1er juillet 2017 par mensualités de 1 476,20 euros au taux de 4%.
Le 23 novembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société Astersis.
Selon courrier en date du 24 décembre 2020, les époux [J] ont déclaré une créance chirographaire de 41 016,23 euros entre les mains de maître [B], liquidateur judiciaire.
Le 4 mars 2021, ce dernier les a informés qu'il contestait la totalité de la créance déclarée à défaut de justificatif de celle-ci.
Les époux [J] ayant maintenu leur déclaration de créance, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire qui, par ordonnance en date du 15 juin 2021, a rejeté la créance en l'absence de justificatif, après avoir relevé l'absence de procédure en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par déclarations en date des 22 juin et 1er juillet 2021, les époux [J] ont interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 31 août 2021 par acte d'huissier remis à personne habilitée à la société Astersis, laquelle n'a pas constitué avocat.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 20 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2021 puis signifiées le 31 août 2021 à la société Astersis par acte d'huissier remis à personne habilitée, Mme et M. [J] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision ;
statuant à nouveau,
- prononcer la déchéance du terme du prêt ;
- voir fixer au passif de la société Astersis, la créance déclarée pour les sommes suivantes :
* 41 016,23 euros au titre du remboursement du prêt sous seing privé en date du 20 juin 2016 ;
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance ;
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
* outre les entiers dépens.
Ils font valoir que l'ordonnance doit être réformée dès lors qu'ils justifient avoir engagé une procédure en paiement de la créance litigieuse avant l'ouverture de la procédure collective. Ils soutiennent, au visa des articles 1892 et 1903 du code civil, que leur créance est fondée en son principe, la preuve de l'existence d'un prêt et d'une reconnaissance de dette étant rapportée, et exigible, compte tenu du refus d'exécution. S'agissant du quantum, ils exposent que la somme de 11 837,10 euros a été réglée mais qu'en mars 2020 la société leur devait la somme de 41 016,23 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles.
La SCP [B], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 puis signifiées le 13 décembre 2021 à la société Astersis par acte d'huissier remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de fixation de créance formée par les époux [J] au passif de la société Astersis, seul le tribunal judiciaire de Pontoise ayant compétence pour le faire ;
- juger que le juge-commissaire a commis une erreur en considérant qu'il n'existait pas de justificatif de l'existence d'une procédure en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Astersis le 23 novembre 2020 ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance en date du 25 juin 2020 sur ce point ;
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le juge-commissaire a commis une erreur en ce qu'au jour où il a statué il existait bien une procédure en cours, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour connaître de la fixation ou non de la créance au passif de la société Astersis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel des époux [J] recevable.
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Les époux [J] justifient avoir fait assigner la société Astersis devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir paiement de la somme de 41 016,23 euros au titre du prêt du 20 juin 2016 outre une indemnité procédurale de 2 000 euros, selon exploit d'huissier de justice en date du 19 novembre 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'en suite de l'ouverture de cette procédure, ils ont fait délivrer une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire et déclaré leur créance entre ses mains.
La procédure devant le tribunal judiciaire ayant été reprise de plein droit par application de l'article L.622-22 du code de commerce, le juge commissaire n'était pas compétent pour statuer sur la créance qui faisait l'objet d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et ne pouvait donc que constater l'existence de cette instance.
Il convient, par suite, d'infirmer la décision, et de constater que la cour saisie d'une demande d'admission de créance à la suite du juge-commissaire n'a pas plus de pouvoir que ce dernier pour statuer sur celle-ci.
Il y a lieu de rappeler que si cette créance est arrêtée définitivement par la juridiction saisie, elle sera inscrite sur l'état des créances par le greffier du tribunal de commerce à la demande du liquidateur judiciaire en application de l'article R.622-20 du code de commerce.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l'avocat de l'intimée compte tenu de l'ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [U] [Z] et M. [G] [J] ;
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une instance en cours ;
Constate le défaut de pouvoir de la cour pour décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée par les époux [J] au passif de la procédure collective de la société Astersis ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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