Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/301
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 13 mars à 16h
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 19H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [J] [W]
né le 28 Janvier 1991 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Vu l'appel formé le 13/03/2024 à 18 h 57 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 mars 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [P] [J] [W]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [S] [T], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2024 à 19h16 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [J] [W] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 10 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2024 à 18h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure : privation de liberté en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 13 mars 2024;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir l'irrégularité de la procédure en ce que l'intéressé a été privé de liberté en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
4 personnes ont été interpellées dans le cadre de la présente procédure avec 2 nationalités différentes.
Le 9 mars à 14h10, la préfecture a indiqué à l'agent de police judiciaire que l'intéressé étant en situation irrégulière, une mesure préfectorale avait été prise à son encontre, à savoir une OQTF assortie d'une interdiction de retour de 2 ans avec placement au centre de rétention de [Localité 2]. L'agent indique dans son procès-verbal avoir été destinataire de ladite décision pour notification.
A 15h55, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue avec classement 61 soit autre poursuite ou sanction de nature non pénale.
A 16h50, la notification de fin de garde à vue a été faite à l'intéressé, par le truchement d'un interprète avec une fin de garde à vue à 17h.
La procédure de gare à vue a été clôturée à 17h12.
La notification de l'OQTF et du placement au centre de rétention a été faite à l'intéressé à 17h30, par le truchement à l'interprète.
Comme l'a retenu le premier juge le délai de 30 minutes est un délai difficilement compressible pour notifier à 3 personnes par le truchement d'un seul et même interprète la fin de la garde à vue et leur placement en rétention, en outre la décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet dès 14h10, dès lors l'intéressé n'a pas été privé de liberté en dehors de tout cadre légal.
Ce délai n'apparaît donc pas déraisonnable ni attentatoire aux droits de l'intéressé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [P] [J] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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