Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03064 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRQO
[S]
C/
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 31 Mars 2021
RG : 20/00370
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIME :
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN ( MDPH)
Service Aide sociale et contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S], allocataire de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé jusqu'au 31 décembre 2019 (l'allocataire), par demande du 1er septembre 2019, reçue le 24 septembre 2019, à sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH) l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, de la carte mobilité inclusion (CMI), mentions invalidité et stationnement ainsi que d'un parcours de scolarisation et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 7 avril 2020, la MDPH a rejeté, d'une part, les demandes concernant l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, d'autre part, les demandes de CMI.
La RQTH était reconnue à l'allocataire pour la période du 28 avril 2020 au 31 décembre 2022.
L'allocataire a formé un recours administratif préalable contre les décisions de refus.
Par décision du 9 juin 2020, le président du conseil départemental de l'Ain a maintenu le rejet de demande de la carte mobilité inclusion, mention invalidité.
Par requête du 7 août 2020, l'allocataire a saisi d'un recours le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse, relatif au rejet de sa demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité.
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique et sur pièces à l'audience, confiée au Dr. [Y], qui a présenté son avis.
Par jugement du 31 mars 2021 (n° RG 20-00370), le tribunal a :
- dit qu'à la date du 9 juin 2020, l'allocataire présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % ;
- dit que l'allocataire n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'allocataire aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 27 avril 2021, l'allocataire a relevé appel de cette décision.
M. [S] n'a pas comparu à l'audience.
La MDPH a été dispensée de comparaître à l'audience, à sa demande.
Dans ses écritures déposées le 3 mai 2022, dont elle justifie l'envoi à l'appelant par lettre recommandée, elle demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
La MDPH a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. En application des mêmes textes, l'arrêt sera contradictoire.
La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 9 juillet 2021 avec avis de réception signé le 13 juillet 2021, l'allocataire n'a pas comparu.
Ainsi, en l'absence de comparution de l'allocataire, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Conformément à la demande de la MDPH, le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé.
L'appelant sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [V] [S] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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