Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQWT
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
C/
SARL MONDINI ET FILS
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Novembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/01350.
APPELANTE
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL MONDINI ET FILS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Ayant souhaité disposer d'un matériel de téléphonie, la société Modini et Fils s'est engagée dans une opération tripartite impliquant les sociétés Comoseo (fournisseur du matériel) et Flat Lease Group (ayant pour activité la location longue durée).
Le 23 janvier 2012, un contrat de location longue durée était conclu entre les sociétés Modini et Fils et Flat Lease Group portant sur du matériel de téléphonie pour une durée de 63 mois, commençant à courir le 1er avril 2012.
Ledit contrat , qui prévoyait le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 681 € HT, soit 814,48 € TTC, est arrivé au terme de sa période initiale de 63 mois, à la date du 30 juin 2017. Durant cette période, la société locataire a réglé les loyers et toutes les sommes contractuellement dues.
La société locataire a estimé que le contrat de location avait pris fin le 30 juin 2017 au terme de sa période initiale de 63 mois. Elle a cessé de régler, à cette date, les loyers ou toute autre somme à la société Flat Lease Group.
La société de location a au contraire considéré, en l'absence de notification par la locataire de son intention de ne pas reconduire le contrat de location au moins 6 mois avant le terme de sa période initiale, que celui-ci s'était tacitement reconduit pour une nouvelle période de 12 mois, c'est-à-dire du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
La société Flat Lease Group facturait dés lors, à la société locataire, des loyers de prolongation, pour la période tacitement reconduite.
Le 8 février 2018, la société Flat Lease Group mettait en demeure la société Modini et fils de régler la somme de 2.451,60 € au titre des échéances impayées, lui précisant que faute de paiement sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 2 du contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2018, la société Flat Lease Group notifiait à la société Modini et fils la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et sollicitait l'intégralité des loyers à échoir ainsi que des clauses pénales, à hauteur de 7 926, 84 euros TTC.
Le 13 juillet 2018, la société Flat Lease Group procédait à une saisie conservatoire de créances sur la société Modini et fils.
Par acte d'huissier du 7 août 2018, la société Fiat Lease Group faisait assigner la société Modini et fils devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues et en restitution du matériel loué.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux renvoyait l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Fréjus se prononçait en ces termes :
-déboute la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-dit que la société Flat Lease Group fera son affaire de la restitution à sa charge du matériel objet du contrat.
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit a la demande reconventionnelle de la société Modini et Fils,
-condamne la société Flat Lease Group à verser à la société Modini et Fils la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-met les entiers dépens à la charge de la partie qui succombe, dont ceux à recouvrer par le greffe
liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont 12,20 € de TVA.
Le 27 mai 2021, la société Flat Lease Group formait un appel en intimant la société Modini et Fils.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' L'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit que la société Flat Lease Group fera son affaire de la restitution à sa charge du matériel objet du contrat,
- condamné la société Flat Lease Group à verser à la société Modini et Fils la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Flat Lease Group.
L=ordonnance de clôture, révoquée le 19 mars 2025, était finalement prononcée le 17 septembre 2025, avant l'ouverture des débats.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
vu l'article 9 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L110-3 du code de commerce,
vu les articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, vu les dispositions de L 131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes,
et le réformant,
- condamner la société Modini et Fils à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 12.012,90 € au titre des échéances impayées (montant arrêté à novembre 2020) augmentée des indemnités trimestrielles jusqu'à parfaite restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
-condamner la SARL Modini & Fils à verser à la société Flat Lease Group la somme de 572,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 2-6 (montant arrêté à novembre 2020), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
-condamner la SARL Modini & Fils à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat n°2012COM05757, à ses frais et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, celui indiqué par le loueur,
-condamner la SARL Modini & Fils à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur fondement la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 8 février 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
-assortir la présente décision d'une astreinte d'un montant de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-se réserver le droit de la liquider,
-condamner la SARL Modini & Fils à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Modini et fils demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-dire inopposables les conditions générales de vente invoquées par la société Flat Lease Group à la société Modini et Fils comme ne lui ayant jamais été notifiées.
-condamner la société Flat Lease Group a verser à la Société Modini et Fils la somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-condamner la société Flat Lease Group à verser à la société Modini et Fils la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la demande de la société de location en paiement de loyers, clauses pénales, indemnités
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil, 1103 et 1353 du code civil,
L'article 13 des conditions générales du contrat de location intitulé « Prolongation de la location - tacite reconduction » prévoit : Sous condition suspensive de l'exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent contrat, la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par courrier recommande' avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit avec le loueur d'origine par périodes successives de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions en vigueur à la date d'expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d) mettre fin dans les mêmes formes et préavis. »
Au soutien de sa demande en paiement de loyers exigibles postérieurement au terme initial du contrat de location (terme du 30 juin 2017), la société Flat Lease Group estime que le contrat de location a été tacitement reconduit, pour une nouvelle période de 12 mois, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, faute pour la société locataire de lui avoir notifié, au moins 6 mois à l'avance, sa décision de ne pas le poursuivre. Pour la société de location, la société Modini et Fils lui est donc redevable d'une somme totale de 3.840,90 euros, correspondant aux loyers non réglés de juillet 2017, octobre 2017, janvier 2018.
En réponse à l'argumentation de la société Modini et fils, laquelle prétend que le contrat n'a pas été reconduit au-delà de son terme initial en raison de l'inopposabilité de la clause de tacite de reconduction, qui n'a pas été portée à sa connaissance, la société Flat Lease Group fait valoir :
-la preuve de l'obligation au paiement de la société locataire, sur la période renouvelée par tacite reconduction, peut être faite par tout moyen en application de l'article L110-3 du code de commerce, les sociétés en litige étant des sociétés commerciales pratiquant des actes de commerce,
-cette stipulation a bien été portée à la connaissance de la locataire, le contrat de location contenant la clause suivante (avec la signature et le tampon de la locataire): 'le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du présent contrat et déclare les accepter'.
Pour s'opposer au paiement des loyers exigibles au-delà du terme initial du contrat de location, la société locataire estime que le contrat de location ne s'est pas tacitement prolongé pour une nouvelle période de 12 mois et qu'il a donc pris fin au terme de la période initiale le 30 juin 2018.
L'intimée précise qu'elle n'a jamais consenti aux conditions générales du contrat de location et en particulier à l'article 13 desdites conditions relatives aux modalités de tacite reconduction du contrat, article sur lequel se fonde la société de location pour dire qu'à défaut de dénonciation 6 mois au moins avant le terme initial, le contrat de location s'est prolongé pour une nouvelle période de 12 mois. Sur l'absence d'opposabilité des conditions générales du contrat de location et de l'article 13 prévoyant une tacite reconduction du contrat de location, la société Modini et fils indique encore que lesdites conditions ne lui ont jamais été présentées, n'ont pas été portées à sa connaissance et n'ont pas été signées par elle.
En l'espèce, l'article 13 du contrat de location, précédemment reproduit, prévoit que le contrat de location (dont le terme initial était le 1er juillet 2017), peut être reconduit tacitement pour une nouvelle période de 12 mois. Cette reconduction tacite a lieu automatiquement sauf si le locataire notifie au loueur, par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location.
Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tacite reconduction du contrat de location, est placée dans un article 13 intitulé 'prolongation de la location, tacite reconduction', article qui lui est lui-même inscrit dans les conditions générales du contrat de location et non sur la première page de celui-ci.
Or, il est de principe que, pour revêtir un caractère contractuel, les conditions générales doivent avoir été acceptées par celui auquel on les oppose.
La société Modini et fils prétend n'avoir pas eu connaissance des conditions générales du contrat de location et ne pas les avoir acceptées. Il est exact que les conditions générales litigieuses, produites au débat par la société de location, ne comportent ni signature, ni tampon, ni paraphe de la société locataire.
Sur la première page du contrat de location, il existe bien une mention pré-imprimée selon laquelle :'le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du présent contrat et déclare les accepter'.
Une telle clause ne permet pourtant pas de suppléer la preuve de l'absence de remise des conditions générales du contrat de location à la société locataire.Cette clause pré-imprimée ne constitue qu'un indice, qui n'est pas corroboré en l'espèce par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La preuve de ce que la société Modini et fils a bien pris connaissance des conditions générales du contrat de location n'est donc pas rapportée par la société de location. Lesdites conditions sont inopposables à la société locataire intimée.
En conséquence, il ne saurait être considéré que la société Modini et fils avait accepté une quelconque clause prévoyant la tacite reconduction du contrat au-delà de son terme initial et qu'elle avait aussi consenti au paiement des loyers du contrat de location reconduit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group de sa demande en paiement de loyers, d'indemnités et de clause pénale.
2-sur la demande de la société de location en paiement d'indemnités de jouissance
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
L'article 14 des conditions générales du contrat de location intitulé « Fin de location ' Restitution » stipule :« Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du locataire sur simple présentation par le loueur de la facture de réparation. Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l'encontre de son locataire. »
La société de location, qui se fonde sur l'article 14 du contrat de location, réclame des indemnités d'utilisation du matériel par la société locataire, invoquant le fait que cette dernière est restée en possession du matériel au-delà du terme du contrat de location et qu'elle ne le lui a toujours pas restitué. Concrètement, elle demande le paiement de 10 indemnités de jouissance trimestrielles, de juillet 2018 à novembre 2020, de 817,20 euros chacune (correspondant au terme locatif), c'est-à-dire un montant total 8.172 euros.
En l'espèce, il a été jugé que les conditions générales du contrat de location n'étaient pas opposables à la société locataire.Or, pour réclamer des indemnités de jouissance à la société Modini et Fils, la société de location se fonde exclusivement sur l'article 14 desdites conditions générales. La demande en paiement est infondée.
La cour déboute la société Flat Lease Group de sa demande en paiement d'indemnités de jouissance à hauteur de 8 172 euros.
3-sur la demande de la société de location en indemnisation complémentaire
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
La société Flat Lease Group sollicite la condamnation de la société Modini et Fils à lui payer une somme de 3000 euros au titre de son préjudice en lien avec le défaut de restitution du matériel, indiquant, que cette dernière est fautive, n'ayant pas restitué le matériel, objet du contrat de location, au terme de la location.
S'agissant de son préjudice en lien avec les fautes reprochées à la société Modini et Fils, la société Flat Lease Group affirme que le matériel ne lui ayant pas été restitué au terme du contrat de location, elle n'a pas pu ni relouer le matériel, ni le revendre, ni en disposer à sa guise.
L'appelante invoque encore la violation de son droit de propriété, sur le fondement de l'article 544 du code civil, et de ses composantes, soit de son abusus, de son fructus et de son usus.
En l'espèce, au terme du contrat de location, soit au 1er juillet 2017, la société Modini et fils aurait dû restituer à sa seule propriétaire, la société Flat Lease Group, le matériel objet dudit contrat.
Or, la société Modini et Fils ni ne soutient, ni ne démontre avoir rendu le matériel à la société de location. Cette faute génère évidemment un préjudice pour la société de location, qui ne peut pas récupérer son bien (du matériel de téléphonie) et qui ne peut ni le relouer, ni le vendre, ni en disposer comme elle l'entend. Cela étant, la société Flat Lease Group ne produit aucune pièce financière permettant d'apprécier la valeur du bien dont elle est privée, au terme du contrat de location, soit au 1er juillet 2017. Le matériel loué, qui constitue un bien d'usage courant, que la société Flat Lease Group a initialement acheté le 24 janvier 2012 pour un prix de 13 073,45 euros, s'est détérioré avec l'usage, étant précisé que le contrat de location a duré 5 années.
Le préjudice de la société Flat Lease Group est donc évalué à 1000 euros, somme que la société Modini et Fils doit être condamnée à payer à la société de location.
4-sur la demande de la société de location en paiement d'indemnités de retard:
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
L'article 2- 6 des conditions générales du contrat de location prévoit :Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois (sans que ce taux puisse être inférieur aux taux d'intérêt légal) et d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % HT du montant des loyers (avec un minimum de 100 € HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15 ci-après. »
La société Flat Lease Group, au soutien de sa demande en paiement d'indemnités de re retard, s'appuie exclusivement sur un article issu des conditions générales du contrat, conditions ayant été déclarées inopposables à l'intimée. Une telle demande est infondée.
La cour rejette en conséquence la demande de la société Flat Lease Group de condamnation de la société Modini et Fils à lui payer des indemnités de retard.
5-sur la restitution des équipements loués
En l'espèce, le contrat de location litigieux étant arrivé à son terme le 1er juillet 2017, sans qu'il ne soit prévu aucune option d'achat pour la locataire, le matériel loué doit être restitué à sa seule propriétaire, la société Flat Lease Group.
Infirmant le jugement, la cour condamne la SARL Modini et Fils à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat n°2012COM05757, à ses frais et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'étant pas justifié, la cour rejette la demande en ce sens de la société Flat Lease Groupe.
6-sur la demande de la société locataire intimée de dommages-intérêts
La société Flat Lease Group ayant pu se méprendre sur ses droits, sans qu'aucun abus de sa part ne soit démontré, la cour rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts de la société Modini et Fils pour procédure abusive et infirme le jugement sur ce point.
7 -sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige,infirmant le jugement du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamne la société Modini et Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière tant en première instance qu'à hauteur d'appel et la condamne également aux entiers dépens exposés par les parties tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
La société Modini et Fils est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Flat Lease Group en paiement de loyers, d'indemnités et de clause pénale,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société Modini et Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1000 euros au titre du préjudice en lien avec le défaut de restitution du matériel,
-rejette les demandes de la société Flat Lease Group en paiement d'indemnités de jouissance et d'indemnités de retard, en prononcé d'une astreinte,
-rejette la demande de la société Modini et Fils en indemnisation au titre de la procédure abusive,
- condamne la SARL Modini et Fils à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat n°2012COM05757, à ses frais et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur,
-condamne la société Modini et Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,
-condamne la société Modini et Fils aux entiers dépens exposés par les parties tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,