Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00370 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5L
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2] -
représenté par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] [A], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y], né le 8 juin 1977, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [Y] a sollicité la révision de sa pension pour un passage en catégorie 2.
Le 09 janvier 2025 le service médical a décidé de maintenir sa pension de première catégorie.
Monsieur [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin qui dans sa séance du 28 février 2025 a confirmé la décision du médecin-conseil de maintenir sa pension d’invalidité en catégorie 1, l’assuré n’étant pas totalement incapable d’exercer une activité rémunérée quelconque.
Le 11 mars 2025, la CMRA a adressé le courrier de notification à l'assuré. Le courrier a été distribué le 15 mars 2025.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 mai 2025, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester une décision de la CMRA du 28 février 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2025, à défaut de conciliation possible,
Le Docteur [E] [W], médecin expert près la cour d’appel de Colmar, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, a régulièrement prêté serment, examiné le requérant, a présenté en cours d'audience son rapport et a conclu qu’ « au terme de l’examen de ce jour l’invalidité est actuellement de première catégorie, il ne relève pas d’une deuxième catégorie mais je laisse le tribunal décidé. »
Monsieur [Y] ayant fait un malaise à la suite des conclusions du médecin consultant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En défense, Monsieur [Y], représenté par son conseil, a repris les termes de sa requête du 06 mai 2025 aux termes de laquelle il a été demandé au tribunal de :
- DIRE et JUGER la demande de Monsieur [Y] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
- DIRE et JUGER qu'une pension d’ïnvalidité de catégorie 2 doit être attribuée à Monsieur [Y],
- ANNULER la décision de la CPAM du Haut-Rhin notifiée le 11 mars 2025,
- RESERVER les droits de Monsieur [Y] s'agissant d”une demande au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de Monsieur [Y] a indiqué lors de l’audience du 03 octobre 2025 qu’il convenait de tenir compte de l’ensemble de la situation de Monsieur [Y], qu’il suit des séances de kinésithérapie et qu’il prend des médicaments.
Le conseil de Monsieur [Y] a rajouté que même si le médecin consultant indiquait qu’il avait une intélligence normale, cela ne suffisait pas. Le conseil de Monsieur [Y] a précisé qu’ il avait encore des soins à faire et il y avait des risques d’aggravation.
Le conseil de Monsieur [Y] a expliqué que son client ayant fait un malaise lors de la précédente audience du fait d’un état de stress intense a préféré ne pas venir à l’audience de jour.
Le conseil de Monsieur [Y] a expliqué que ce dernier souffre d’un syndrome anxio depressif.
Le conseil de Monsieur [Y] a ajouté que ce dernier prenait un antidresseur depuis l’opération selon le Docteur [R].
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 22 juillet 2025 aux termes desquelles il a été demandé au tribunal de :
- CONFIRMER la pension de première catégorie au 1er décembre 2024,
- CONDAMNER Monsieur [Y] à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- REJETER l'ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin a précisé avoir reçu les dernières pièces et certificats, qu’elle estime insuffisamment circonstanciés. Elle a ajouté que les autres pathologies n’étaient pas datées et que la partie adverse aurait pu produire d’autres certificats.
Elle a constaté que Monsieur [Y] prenait des médicaments puissants mais que ceux-ci ont été prescrits en decembre 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a maintenu sa position de pension de catégorie 1 et invité Monsieur [Y] à déposer une nouvelle demande.
La CPAM du Haut-Rhin a demandé le rejet de la demande de Monsieur [Y].
Le rapport médical du médecin consultant a été transmis au greffe du pôle social le 06 octobre 2025 et à la caisse et au conseil de Monsieur [Y] le 13 octobre 2025.
Monsieur [Y] et la CPAM du Haut-Rhin ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 21 octobre 2025.
Aucune des parties n’a transmis d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] a exercé un recours préalable devant la CMRA, qui a été rejeté par décision du 28 février 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 mars 2025 par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a saisi le tribunal le 06 mai 2025.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu’« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
Monsieur [Y] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er décembre 2024.
Monsieur [Y] explique être chauffeur livreur et être en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2022 en raison de lombalgies chroniques invalidantes. Il explique avoir été opéré d'une arthrodèse en décembre 2022 mais toujours souffrir de douleurs lombaires constantes et handicapantes, qui n'ont pas été soulagées par un traitement médical, ni par les infiltrations ni par les séances de kinésithérapie.
Monsieur [Y] fait valoir le certificat médical établi le 30 octobre 2023 par le Docteur [J] duquel il ressort que « vu les risques d’aggravation, le patient ne peut pas reprendre ses activités professionnelle ».
Il s’appuie également sur le certificat établi par le 29 novembre 2024 par le Docteur [R] lequel certifie que « le patient présente :
- Des douleurs aigues constantes, quotidiennes et invalidantes, lombaires irradiant dans le membre inférieur gauche, avec paresthésiesμpene de force musculaire, sensation de lâchage, nécessitant la prise quotidienne d’antalgiques de pallier 2
- Un périmètre de marche limité à 1 00 m, utilisation d'une canne pour la marche
- Incapacité à maintenir une station debout ou assise prolongée
- Un besoin d'assistance pour tous les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [F] [Y] est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. »
Monsieur [Y] note que le 10 décembre 2024, le Docteur [J] sollicite que le taux d'invalidité soit revu « vu les symptômes et les risques d’aggravation ».
Il ajoute avoir le 16 décembre 2024 dû être pris en charge par les urgences en raison de ses douleurs rachidiennes, qu’une procédure de licenciement pour inaptitude est en cours et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue depuis le 20 novembre 2023 sans limitation de durée.
Monsieur [Y] déclare prendre du Tramadol de sorte qu’il a besoin de régulièrement s’al1onger dans la journée, étant précisé que les douleurs l'empêchent de dormir la nuit.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] soutient ne pas être en capacité d'occuper un quelconque emploi et qu’une pension d'invalidité de catégorie 2 doit lui être accordée.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que le Médecin-conseil de la Caisse a apprécié l'état d'invalidité de Monsieur [Y] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l'état de santé de l'assuré entraînait une pension de première catégorie.
La CPAM du Haut-Rhin souligne que l'assuré ne démontre pas en quoi une pension de deuxième catégorie serait justifiée.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que l'assuré accompagne son recours de plusieurs éléments médicaux, antérieurs à l'avis rendu par la CMRA le 28 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin s’appuie sur l’avis rendu par le service médical dont il ressort qu’ « il s'agit d'un assuré jeune, de 48 ans, qui présente des lombalgies chroniques. ll est donc dans l'incapacité d'exercer un travail de force comme son précédent emploi de chauffeur livreur. Il n'a pas été reconnu invalide 2ère catégorie parce qu'il ne présente pas un état d'incapacité à tout type de travail.
Il est en capacité de travailler sur un poste adapté à temps partiel dans le cadre de l'invalidité 1ère catégorie qui lui a été reconnue récemment le 01/12/2024. ll doit s'engager dans une procédure de reconversion professionnelle avec l'aide de la MDPH, procédure qu'il n'a pas initiée. Le Dr [J], dans son compte- rendu de consultation daté du 10/12/2024 indique que son patient ne pourra pas reprendre son emploi antérieur, ni un autre emploi physique ; il ne préconise pas l'arrêt de toute activité, au contraire ».
La caisse souligne que le médecin-conseil confirme ainsi que Monsieur [Y] n'est pas dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque. Elle relève que dans ces conditions, la deuxième catégorie ne saurait lui être accordée et que la reconnaissance d'une invalidité de première catégorie est donc parfaitement justifiée.
La caisse souligne également que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Elle ajoute que l'état de santé de l'assuré a fait l'objet d'une analyse par le Docteur [T] (Expert auprès de la Cour d'appel) et le Docteur [D] (médecin conseil).
La CPAM du Haut-Rhin demande la confirmation de la pension de première catégorie en l'absence d'éléments justifiant une invalidité de deuxième catégorie selon la commission médicale de recours amiable.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de l'assuré à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais engagés afin de défendre le dossier. Elle estime avoir dû faire des recherches et rédiger un argumentaire afin de défendre ce dossier et que cette somme apparaît parfaitement proportionnée et justifiée au regard des frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y], né le 8 juin 1977, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er décembre 2024.
Le Docteur [W], médecin consultant, a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis et a examiné le demandeur le jour de l’audience.
Le rapport du Docteur [W] indique que « Mr [Y] âgé de 48 ans est actuellement sans emploi : il ne peut plus exercer son dernier emploi (chauffeur livreur). Néanmoins il n’y a pas de contre-indication à exercer un emploi où il n’y a pas la nécessité d’avoir de bonnes capacités physiques.
L’invalidité actuelle est une 1° catégorie. Mr [Y] ne relève théoriquement pas d’une 2° catégorie ».
Le Docteur [W] a ainsi estimé qu’au terme de l’examen médical, l’invalidité actuelle de Monsieur [Y] est une première catégorie. Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant est clair, précis et sans ambiguïté. Il fait siennes ses conclusions.
Au vu de l’ensemble de l’ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de constater que l’état d’invalidité de l’intéressé relève de la catégorie 1 et non de la catégorie 2.
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 28 février 2025 est confirmée et la demande d’attribution de Monsieur [Y] de pension d’invalidité de catégorie 2 est rejetée.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de l'assuré à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour raisons d’équité la demande de la CPAM du Haut-Rhin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 28 février 2025 recevable ;
DIT que Monsieur [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule excutoire défendeur
le
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Sans engagement • Annulation à tout moment