Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01009 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPGJ
Madame [W] [C]
c/
S.A.S. IMMOBILIER NEUF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. n°F18/00747) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020,
APPELANTE :
[W] [C]
née le 10 Septembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Assistante, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. IMMOBILIER NEUF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me DRAPIER FAURE, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a été engagée à compter du 16 août 2004 en qualité d'assistante de direction par la société David Lutard, devenue la société Groupe CDL. Courant 2007, la société Groupe CDL a transféré une partie de ses activités à sa filiale la société Immobilier Neuf. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la société Immobilier Neuf, avec reprise d'ancienneté au 16 août 2004, en qualité d'assistante de direction, catégorie agent de maîtrise, niveau AM1, de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988, étendue.
La société Immobilier Neuf est détenue à 100% par la société Digit Re Group, qui développe des activités immobilières au travers de plusieurs sociétés, Capi France, Immobilier Neuf, Refleximmo et Optimhome.
Par un courrier du 31 janvier 2018, la société Immobilier Neuf a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 9 février 2018.
Le 19 février 2018, Mme [C] a été licenciée pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Revendiquant le statut de cadre et contestant le bien fondé de son licenciement, subsidiairement le non respect par l'employeur des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 16 mai 2018.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en même temps qu'il a débouté l'employeur de la demande formée au titre des frais non répétibles.
Mme [C] a relevé appel du jugement par une déclaration du 21 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 29 avril 2020, Mme [C] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes et statuant de nouveau,
- au principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement intervenu en violation de l'ordre des licenciement
- condamner l'employeur à payer
3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de bénéfice du statut cadre durant la relation de travail
30 509 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, pour licenciement intervenu en violation de l'ordre des licenciements
7 627,23 euros à titre d'indemnité de préavis outre 762,72 euros au titre des congés payés afférents
5 084,82 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauchage
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal.
Mme [C] fait valoir en substance :
s'agissant de la revalorisation de son coefficient professionnel:
- l'employeur n'aurait pas accepté une reprise d'ancienneté de huit années et ne lui aurait pas confié les missions qui figurent à son contrat de travail s'il ne l'avait pas considérée comme une assistante de direction confirmée lorsqu'il l'a recrutée
- en se contentant de soutenir, au surplus de façon mensongère, qu'elle n'a jamais animé ou encadré une équipe ni pris de décision susceptible d'influer sur l'activité de la société, l'employeur, ne combat pas utilement la présomption qui s'attache la présence du poste d'assistant de direction confirmé dans la liste des emplois repères mentionnés dans la convention collective applicable
- les dispositions conventionnelles mentionnent uniquement une ' possibilité' d'influer sur l'activité d'une équipe et il suffit de justifier des compétences pour prendre des décisions, susceptibles d'influer sur l'activité de la société, pas d'avoir pris de telles décisions
- elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté de l'absence de cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance spécifiques aux cadres et de l'impossibilité de bénéficier de l'accompagnement de l'APEC dans ses recherches d'emploi
s'agissant de la nature du licenciement :
- la baisse du chiffre d'affaires alléguée dans la lettre de licenciement n'est pas suffisante pour caractériser une cause économique justifiant son licenciement en ce que le déficit a été réduit de moitié entre 2016 et 2017, en ce que le résultat d'exploitation et le résultat net se sont améliorés, en ce que les deux appels de fonds auxquels la société a procédé en 2017 afin de compenser l'explosion des frais de déplacements induits par les actions de formation que ses salariés ont délivrées aux commerciaux des agents mandataires indépendants ne sont que la contre-partie de la politique du groupe qui minore volontairement les redevances versées par les autres sociétés du groupe à la centrale programme au service de la filière neuf, en ce que l'augmentation des charges d'exploitation ne résulte pas de difficultés économiques mais des opérations financières décidées au niveau du groupe
- la lettre de licenciement ne donne aucune précision sur la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel la société Immobilier Neuf appartient, singulièrement celui de l'immobilier et pas seulement celui du neuf tel que revendiqué par l'employeur, étant précisé que le secteur du neuf n'est d'ailleurs aucunement mentionné dans les activités immobilières définiees par l'Insee, que toutes les sociétés du groupe ont le même code Ape et relèvent de la convention collective de l'immobilier
- Digit Re Group, qui détient 100% de la société Immobilier Neuf, affiche une croissance régulière de son chiffre d'affaires depuis 2018 dans la presse spécialisée et Immobilier Neuf recrute
- le registre des entrées et des sorties du personnel du groupe Digit Re Group pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 révèle que son poste n'a en réalité pas été supprimé mais pourvu par une de ses collègues, embauchée en qualité d'assistante de direction et de qualité, statut cadre
- la société Immobilier Neuf n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement en ce qu' il s'évince de ses propres explications qu'elle n'a effectué aucune recherche tenant à un emploi de catégorie inférieure ou à un emploi moyennnant une formation, en ce que la lettre type dont elle se prévaut ne satisfait pas aux exigences de personnalisation, en ce qu'aucun des 18 postes que la société Immobilier Neuf a pourvus entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 ne lui a été proposé, pas plus ceux ouverts au recrutement chez Digit Re Group, par la société Capi, au sein de Refleximmo
s'agissant de l'ordre des licenciements,
- l'employeur reconnaît lui-même qu'il n'a pas été respecté
- c'est à tort que l'employeur a considéré qu'il n'avait pas à déterminer de critères motif pris que tous les salariés des fonctions dites de back office, singulièrement elle-même, Mme [P] et M. [H], étaient licenciés puisqu'elle ne relevait pas de la même catégorie professionnelle que ces deux derniers
- l'employeur ne peut pas plus utilement soutenir qu'elle était la seule dans sa catégorie professionnelle puisqu'elle n'était évidememt pas seule dans sa catégorie au sein du groupe
s'agissant des conséquences de la rupture du contrat de travail
- elle est fondée à demander , à hauteur de 12 mois de salaire, la réparation du préjudice moral et financier qui est résulté de la perte de son emploi au terme d'une ancienneté de presque 14 ans, alors qu'elle était âgée de à 49 ans, mère de deux enfants dont un encore à charge et pacsée avec un salarié de l'usine Ford sise à [Localité 3] alors sur le point de fermer
- elle n'a retrouvé un emploi qu'au mois de mai 2018
s'agissant de la priorité de réembauchage : la lecture du registre du personnel pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 établit que le poste de responsable formation, le poste d'assistante commerciale, qu'elle avait occupé par le passé et que la société Immobilier Neuf proposait à des débutants, et celui d'assistante programme ne lui ont pas été proposés
s'agissant des frais non répétibles : il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la Cour.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2020, la sas Immobilier Neuf demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Immo Neuf fait valoir en réponse :
s'agissant de la revalorisation du coefficient professionnel: outre le fait que Mme [C] n'a jamais formulé de réclamations puisque son salaire était en réalité supérieur aux salaire minimum des agents de maîtrise et des cadres,
- Mme [C], qui exerçait en réalité des fonctions d'exécution et qui intervenait en terme de responsabilité uniquement en support administratif de l'adjoint de direction, n'a jamais animé ou encadré d'équipe ni pris de décision susceptible d'influer sur l'activité de la société
- Mme [C] ne justifie aucunement du préjudice dont elle demande la réparation; elle n'en a en réalité subi aucun puisque, de première part les simulations auxquelles l'entreprise a procédé établissent que les cotisations dont Mme [C] se prévaut auraient entraîné une baisse du montant de sa rémunération en même temps que le statut n'aurait eu qu'un impact minime sur le montant de sa retraite, de deuxième part en raison de la fusion entre l'Agirc et l'Arcco il n'y a plus qu'une seule valeur de point, de dernière part Mme [C] a bénéficié d'un accompagnement spécifique dans sa recherche d'emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle
s'agissant de la nature du licenciement:
- la baisse de son chiffre d'affaires en 2017, son résultat d'exploitation négatif en 2016 et 2017, la dégradation de ses capitaux propres caractérisent les difficultés économiques de l'article L1233-3 du code du travail
- elle aurait déjà été liquidée sans le soutien financier du groupe
- le secteur du neuf dont elle relève est un secteur d'activité à part entière au sein du groupe, aux côtés de celui de l'ancien
- il n'existait aucun poste de même catégorie ou d'emploi équivalent disponible
lorsqu'elle a procédé au licenciement de Mme [C]
- Mme [C] n'avait pas les compétences requises pour rejoindre l'un ou l'autre des emplois dont elle se prévaut
- Mme [C] n'aurait jamais accepté de s'installer à [Localité 5] où se situent les autres sociétés du groupe auquel la société Neuf Immobilier appartient
s'agissant des conséquences du licenciement: outre qu'elle est extravagante (sic) , la demande en dommages intérêts pour licenciement abusif n'est aucunement étayée, de plus fort dès lors que Mme [C] a retrouvé un emploi dès le 2 mai 2018
s'agissant de l'ordre des licenciements :
- Mme [C] ne peut pas utilement s'en prévaloir dès lors que l'ensemble des postes du back office qui constituaient une catégorie professionnelle ont tous été supprimés
- le périmètre d'application visant l'entreprise exclusivement Mme [C] était dans tous les cas seule dans sa catégorie professionnelle
s'agissant de la priorité de réembauchage :
- Mme [C] a refusé le poste d'assistant programme qu'elle lui a proposé
- il ne peut pas valablement lui être reproché de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé d'animation coworking proposé par Digit Re Group, la priorité de réembauche s'imposant uniquement à l'entreprise qui a licencié le salarié
- Mme [C] n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste d'assistante commerciale ouvert au recrutement au mois d'avril 2018
s'agissant des frais non répétibles: il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour se défendre des demandes totalement infondées formulées par Mme [C].
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la revalorisation du coefficient professionnel
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne, ce dont il résulte que les développements de Mme [C] tenant à la présomption qui s'attache à l'intitulé de son poste sont inopérants.
Mme [C], qui exerçait en qualité d'assistante de direction, classée catégorie agent de maîtrise niveau AM1de la convention collective applicable, revendique la revalorisation au statut cadre niveau CI de la même convention, attachés à l'emploi repère assistant de direction expérimenté.
Suivant l'annexe I de la convention collective applicable, relèvent du statut cadre niveau C1, les salariés:
- ayant des connaissances acquises par formation ou expérience
- justifiant des compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui leur sont données
- pouvant animer une équipe ou réaliser seuls des travaux complexes
- diplômés de l'éducation nationale niveau III et justifiant d'une expérience professionnelle de 1 à 3 ans ou une spécialisation (CQP) ou diplômés de l'éducation nationale niveau I ou II
- occupant l'emploi de gestionnaire expérimenté, d'assistant de direction expérimenté,
de comptable expérimenté, de responsable technique, de négociateur, de chargé d'études ou de juriste.
Les fonctions associées au poste d'assistant de direction expérimenté y sont détaillées comme suit: assistant la direction dans l'organisation de son travail (réalisation des notes de synthèse, rapports, courriers ; organisation et assistance aux réunions).
Force est de relever en l'état des éléments produits que :
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle disposait des compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre de directives données, ni celle qu'elle était en capacité d'animer une équipe et/ou de réaliser seule des travaux complexes, la reprise d'ancienneté à l'occasion du transfert de son contrat de travail et son expérience professionnelle avant son recrutement en 2004 en tant qu'assistante commerciale chez Orpi, d'assistante de gestion de copropriété chez Foncia et de responsable commerciale location chez AelixImmo n'y suppléant pas
- Mme [C] ne rapporte pas plus la preuve qu'elle rédigeait des notes de synthèse et/ou des rapports
- les attributions de Mme [C] mentionnées dans son contrat de travail et ses missions afférentes à l'accueil (singulièrement le téléphone, le courrier et l'organisation d'évènements), aux moyens généraux (singulièrement la gestion des stocks et des contrats de téléphonie), à la compatbilité et à la facturation (singulièrement l'édition et l'enregistrement des factures , les relances promoteurs, le lettrage et les rapprochements bancaires), recensées dans le compte-rendu de l'entretien professionnel du 24 janvier 2017, caractérisent d'ailleurs des fonctions d'exécution.
Il en résulte que Mme [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande en reclassification et de sa demande en dommages intêréts subséquente. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
Le licenciement pour motif économique est défini à l'article L1233-3 du code du travail, comme celui effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise (sauf lorsqu'elle fait suite à une faute de l'employeur).
Les difficultés économiques sont caractérisée soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés. 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ; 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code du commerce. Le secteur d'acticité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractéris notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientère ciblée, ainsi que par les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Suivant les dispositions de l'article 1233-4 du même code, le licenciement pour mtoif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure .
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement à laquelle il est tenu. Cette obligation est considérée comme satisfaite lorsque l'employeur justifie avoir effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle est intégrée.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Neuf Immobilier appartient à un groupe dont la composition a été précisée dans l'exposé du litige ci-dessus.
Pour justifier de la réalité des recherches accomplies, la société Immobilier Neuf produit le courrier qu'elle a adressé aux sociétés du groupe Digit Re Group rédigé en ces termes:
' Monsieur,
La société Immobilier Neuf se trouve confrontée à de sérieuses difficultés économiques qui la contraignent à envisager la suppression d'un certain nombre de postes et la mise en ouevre d'un licenciement collectif pour motif économique.
Afin de satisfaire à notre obligation de reclassement, nous sommes conduits, en application de l'article L1233-4 du code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les différentes entreprises du groupe.
En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer la liste des postes à pourvoir dans votre établissement, accompagnée de leur descriptif détaillé( emploi et qualification, nature du contrat, date d'embauche ou de prise de service, lieu de travail, rémunération, convention collective applicable, accord de prévoyance, etc). La proposition de reclassement, doit en effet, être la plus précise possible afin de permettre au salarié de se positionner en toute connaissance de cause.
A l'inverse, si un reclassement s'avèrait impossible au sein de votre structure, vous voudrez bien nous adresser un courrier circonstancié justifiant une telle situation. Nous nous permettons effectivement d'insister auprès de vous sur le caractère obligatoire de ces recherches.
Sur la base de ces information,s nous vous adresserons, dès que possible, le dossier complet des salariés dont le profil pourrait correspondre et dont le reclassement est recherché, afin que vous puissiez les rencontrer.
Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations'.
En se bornant à envoyer aux sociétés du groupe une lettre impersonnelle et générale ne comportant aucune précision sur les aptitudes et les qualifications des salariés concernés, et singulièrement de Mme [C], la société Immobilier Neuf n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation en matière de reclassement. Il en résulte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'étudier la réalité du motif économique mentionné dans le courrier de licenciement. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est également dénué de cause et la salariée est en droit de revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l'employeur à Pôle emploi pour financer le dispositif.
La société Immobilier Neuf sera donc condamnée au paiement de la somme de 5084,82 euros (2542, 41 x 2) , outre 508,48 euros pour les congés payés y afférents.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. Au jour la rupture de son contrat de travail, Mme [C] justifiait d'une ancienneté de 14 années, exempte d'incidents, et était âgée de 49 ans; elle justifie d'avoir perçu 29 allocations journalières entre le 3 mars 2018 et le 31 mars 2018. Le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 18000 euros, au paiement de laquelle la société Immobilier Neuf sera condamnée.
Sur la priorité de réembauche
Suivant les dispositions de l'article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Le salarié licencié ne bénéficie de la priorité de réembauche qu'à l'égard de l'entreprise qui l'a licencié.
Le non respect de la priorité de réembauche est sanctionné par l'octroi d'une indemnité qui ne peut pas être intérieure à 2 mois de salaire.
La lecture attentive du courrier correspondant établit que le 21 février 2018 la société Immobilier Neuf a proposé le poste d'assistant programmes au sein du la centrale programmes à Mme [C], qui l'a refusé par un courrier du 22 février 2018 tout en précisant rester à l'écoute d'autres propositions éventuelles, de sorte que les développements de la salariée sur le manque de précision de la proposition et la brièveté du délai imparti pour faire connaître sa réponse sont inopérants.
Il n'est pas discutable que Mme [C] a décliné l'offre tenant au poste de responsable de formation reçue le 16 avril 2018.
Le 24 avril 2018, la société Immobilier Neuf a ouvert au recrutement un poste d'assistant commercial aux côtés de deux délégués programmes, au sein du service Programme, chargé de la commercialisation des programmes immobiliers neufs sur internet, de répondre au téléphone aux demandes des commerciaux, de récupérer des documents auprès des promoteurs immobiliers, de préparer et d'enregistrer les mandats de commercialisation, de mettre à jours les stocks et les bases de données et de traiter les demandes de réservations; organisé, rigoureux et réactif; capable de présenter les modalités d'acquisition d'un bien et d'en réaliser le descriptif, de prospecter de nouveaux clients, des biens immobiliers et des terrains, de valoriser un immobilier, d'utiliser excel outlook et word.
Chargée selon les mentions figurant à son contrat de travail , en sus du secrétariat du dirigeant, en sa qualité d'assistante programmes de récupérer tous les documents des programmes, de préparer les mandats de commercialisation, d'injecter les données des programmes et les informations des lots dans les bases de données, de positionner la géolocalisation, d'administrer la centrale d'options et de réservations (confirmation à la demande d'un lot en mode système manuel, pose d'options et réservation en mode système manuel), de mettre à jour les stocks des programmes dont elle avait la charge et de dénoncer les clients auprès des promoteurs, Mme [C], dont le curriculum vitae établit au surplus qu'elle avait déjà occupé lesdites fonctions de 1990 à 1992 chez Orpi - peu important que la société soit alors un spécialiste de la location avait les aptitudes nécessaires pour prétendre au poste d'assistant commercial, au demeurant ouvert aux débutants, aux côtés d'un délégué aux programmes.
En ne proposant pas à Mme [C] le poste d'assistant commercial ouvert au recrutement le 24 avril 2018, soit dans le délai de l'article L1233-45 sus énoncé, la société Immobilier Neuf a manqué à son obligation en matière de priorité de réembauche et doit à ce titre le paiement de la somme de 5084,82 euros (2542,41 x2). Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société Immobilier Neuf, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [C] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Immobilier Neuf sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui jugent que la sas Immobilier Neuf a respecté l'obligation de réembauche, qui déboutent Mme [C] de ses demandes en dommages intérêts et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis subséquentes, qui condamnent Mme [C] aux dépens
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, par manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement
DIT que la sas Immobilier Neuf n'a pas respecté la priorité de réembauche
CONDAMNE la sas Immobilier Neuf à payer à Mme [C] :
- 5084,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 508,48 euros pour les congés payés y afférents
- 18000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5084,82 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la sas Immobilier Neuf aux dépens de première instance et d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu